Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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PARTIE VII.1Prestations pour les travailleurs indépendants (suite)
Conditions requises pour recevoir des prestations (suite)
Note marginale :Période de référence
152.08 (1) La période de référence d’un travailleur indépendant est l’année précédant celle au cours de laquelle débute sa période de prestations.
Note marginale :Rémunération
(2) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte au cours d’une période de référence ne peut être pris en compte à l’égard de plus d’une demande initiale de prestations.
- 2009, ch. 33, art. 16
Note marginale :Prestations prévues par la présente partie et la partie I
152.09 (1) S’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à la fois à titre de travailleur indépendant au titre de la présente partie et d’assuré au titre de la partie I, un particulier ne peut les recevoir qu’au titre d’une seule de ces parties et doit choisir, selon les modalités réglementaires, au moment de présenter sa demande initiale, la partie aux termes de laquelle les prestations seront versées.
Note marginale :Effet du choix
(2) Le choix lie le particulier à l’égard de la demande initiale pour toutes les prestations qui doivent lui être payées, pour les raisons ci-après, au cours de la période de prestations établie à l’égard de cette demande :
a) grossesse;
b) soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption;
c) maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par règlement;
d) soins ou soutien à donner à un ou plusieurs membres de sa famille;
e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs enfants gravement malades;
f) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs adultes gravement malades.
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2014, ch. 20, art. 249
- 2017, ch. 20, art. 249
Période de prestations
Note marginale :Établissement de la période de prestations
152.1 (1) Lorsqu’un travailleur indépendant qui remplit les conditions requises par l’article 152.07 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations doivent dès lors lui être payées, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
Note marginale :Conditions pour l’établissement d’une période de prestations
(2) Un travailleur indépendant ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins :
a) qu’il n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’il n’ait prouvé qu’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
b) qu’il n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son travail et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
- 2009, ch. 33, art. 16
Note marginale :Début de la période de prestations
152.11 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
Note marginale :Durée de la période de prestations
(2) Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Note marginale :Période de prestations antérieure
(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du travailleur indépendant si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
Note marginale :Demande initiale tardive
(4) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Note marginale :Autres demandes tardives
(5) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour ce faire, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Note marginale :Demandes tardives : division 152.07(1)d)(i)(A)
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le fait que, n’eût été la division 152.07(1)d)(i)(A), le prestataire n’aurait pas rempli les conditions requises pour recevoir des prestations est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations.
Note marginale :Exception
(6) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.06 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 152.06(3) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Exception
(6.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.061 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 152.061(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Exception
(6.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.062 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 152.062(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Annulation de la période de prestations
(7) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un travailleur indépendant, la Commission peut :
a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
b) à la demande du travailleur indépendant, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
(i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie à son profit au titre de la présente partie ou, s’il est un assuré, est établie à son profit au titre de la partie I;
(ii) d’autre part, le travailleur indépendant démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.
Note marginale :Effet de l’annulation
(8) La période de prestations — ou la partie de celle-ci — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
Note marginale :Fin de la période
(9) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
a) le travailleur indépendant n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 152.14;
b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
c) le travailleur indépendant, à la fois :
(i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
(ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,
(iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, ou, dans le cas où il est un assuré, par la partie I.
Note marginale :Demandes tardives
(10) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande en vertu de l’alinéa (9)c), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations
(11) La période de prestations qui a été établie au profit d’un travailleur indépendant est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles celui-ci prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une travailleuse indépendante, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
Note marginale :Autre prolongation de la période de prestations
(12) Lorsque le travailleur indépendant prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (11) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants
(13) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 152.05(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 152.05(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations
(14) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)
(14.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Note marginale :Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (14.1) : durée maximale
(15) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (14) : durée maximale
(16) Sous réserve du paragraphe (15), sauf si la période de prestations est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation visée au paragraphe (14) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 152.14(1) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) pendant la période de prestations du travailleur indépendant avant la prolongation visée au paragraphe (14).
(17) à (19) [Abrogés, 2012, ch. 27, art. 24]
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2012, ch. 27, art. 24
- 2013, ch. 35, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 250
- 2021, ch. 3, art. 3
- 2021, ch. 23, art. 322
Note marginale :Notification
152.12 Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le travailleur indépendant remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.
- 2009, ch. 33, art. 16
Versement de prestations
Note marginale :Prestations
152.13 Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus à l’article 152.14, être versées au travailleur indépendant pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
- 2009, ch. 33, art. 16
Note marginale :Nombre maximal de semaines
152.14 (1) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :
a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 152.05 :
(i) soit trente-cinq semaines,
(ii) soit soixante et une semaines;
c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines;
e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines;
f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 152.062(1), quinze semaines.
Note marginale :Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant
(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est :
a) dans le cas d’une seule et même grossesse, quinze semaines;
b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption :
(i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, quarante semaines,
(ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, soixante-neuf semaines.
Note marginale :Adoption
(3) Pour l’application de la présente partie, le placement auprès d’un travailleur indépendant, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
Note marginale :Maximum : prestations parentales
(4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :
a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de quarante semaines;
b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de soixante-neuf semaines.
Note marginale :Maximum : prestations de soignant
(5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).
Note marginale :Maximum : un enfant gravement malade
(5.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(3)a).
Note marginale :Maximum : adulte gravement malade
(5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.062 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.062 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.062(3)a).
Note marginale :Période plus courte
(6) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 152.06(4), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (5).
Note marginale :Fin de la période plus courte
(7) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (6) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées au titre de l’article 152.06 relativement à ce membre de la famille.
Note marginale :Cumul des raisons particulières
(8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 152.11(16) moins deux semaines.
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2012, ch. 27, art. 25
- 2015, ch. 36, art. 78
- 2017, ch. 20, art. 251
- 2018, ch. 27, art. 306
- 2021, ch. 23, art. 323
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