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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IVRémunération assurable et perception des cotisations (suite)

Opposition et révision (suite)

Note marginale :Pouvoir décisionnel

  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu’il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l’article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l’être au titre de l’article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l’évaluation.

  • Note marginale :Décision définitive et obligatoire

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l’impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l’article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

  • Note marginale :Indemnités de comparution à une audition

    (3) Lorsque, sur appel d’une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l’audition de l’appel et qu’elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu’autorise le Conseil du Trésor.

Note marginale :Décision définitive

 La décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 est définitive. Elle est cependant susceptible d’appel en vertu de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1996, ch. 23, art. 105
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2006, ch. 11, art. 19

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Tout employeur qui contrevient au paragraphe 82(1) ou 86(2) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) soit d’une amende maximale de 5 000 $;

    • b) soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient à l’article 87 ou 88 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 25 $ pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 1 000 $.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou fournis en application de la présente partie ou de la partie VII.1 ou d’un règlement;

    • b) détruit, altère, mutile, cache ou dissimule d’autre façon les registres ou livres comptables d’un employeur pour se soustraire au paiement d’une cotisation imposée par la présente loi;

    • c) fait, dans les registres ou livres comptables d’un employeur, des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce, ou omet d’y inscrire un détail essentiel ou consent ou acquiesce à cette omission;

    • d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations imposées par celle-ci;

    • e) conspire avec une autre personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (5) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue :

    • a) soit d’une amende de 25 $ à 5 000 $ plus, lorsqu’il est indiqué, une somme ne dépassant pas le double de la cotisation qui aurait dû être indiquée comme payable ou dont on a voulu éviter le paiement;

    • b) soit d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Obligation de payer une pénalité

    (6) Lorsqu’en vertu de la présente partie une personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 82(1) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b), elle n’est tenue de payer aucune pénalité imposée en vertu de l’article 82 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 108 pour cette même contravention, sauf si cette pénalité a fait l’objet d’une évaluation ou lui a été réclamée avant le dépôt ou la formulation de la dénonciation ou plainte ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité.

  • 1996, ch. 23, art. 106
  • 2009, ch. 33, art. 13

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) exigeant qu’une ou plusieurs catégories de personnes remplissent des questionnaires portant sur toute catégorie de renseignements requis en matière de cotisations prévues par la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations des personnes exerçant un emploi au service des personnes de ces catégories reconnues par la province où travaillaient ces employés;

    • b) exigeant qu’une personne tenue de remplir un questionnaire aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) fournisse une copie de tout ou partie du questionnaire à la ou aux personnes sur les cotisations desquelles porte le questionnaire en tout ou partie;

    • c) prévoyant, pour une personne qui contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas a) ou b), une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de 2 500 $;

    • d) concernant la manière dont toute disposition de la présente loi applicable à un employeur d’un assuré sera applicable d’une part à toute personne qui verse tout ou partie de la rétribution de l’assuré pour services rendus dans l’exercice d’un emploi assurable et, d’autre part, à l’employeur d’une telle personne;

    • e) visant à permettre à un employeur de retenir des cotisations à payer pour des assurés sur des sommes autres que la rétribution de la période pour laquelle les cotisations étaient payables;

    • f) prévoyant qu’en tout cas ou toute catégorie de cas où des assurés travaillent :

      • (i) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d’une personne qui n’est pas leur véritable employeur ou sont payés par une telle personne,

      • (ii) soit de l’assentiment d’une personne qui n’est pas leur véritable employeur dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d’une licence, d’un permis ou d’une convention,

      cette personne est réputée, aux fins de versement des cotisations, être l’employeur de ces assurés conjointement avec le véritable employeur, et prévoyant en outre le paiement des cotisations pour ces assurés et, le cas échéant, le remboursement des cotisations faisant double emploi;

    • g) concernant la définition et la détermination de la rémunération, de la période de paie et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d’emploi assurable;

    • h) prévoyant la façon de déterminer le montant des cotisations à payer;

    • i) visant à prescrire et réglementer le mode, les conditions et les dates de paiement et d’enregistrement des cotisations;

    • j) concernant la détermination des rémunérations et cotisations versées ou à verser pour un ou plusieurs assurés au service d’un employeur qui n’a pas tenu les livres, registres ou comptes requis en vertu de la présente loi;

    • k) afférents à la possession, la garde ou la charge des documents ou objets utilisés pour l’application de la présente loi;

    • l) concernant l’immatriculation des employeurs;

    • m) concernant l’affectation aux divers assurés des cotisations payées par un employeur;

    • n) fixant la procédure à suivre pour rendre une décision au titre des articles 90 à 92;

    • o) concernant la définition et la détermination d’employeurs associés et la répartition du remboursement entre eux pour l’application de l’article 96;

    • p) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Délégation

    (1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Autre mode de détermination

    (2) Lorsqu’il estime qu’il n’est pas possible d’appliquer les règlements, le ministre peut, de son chef ou à la demande de l’employeur, approuver un autre ou d’autres modes de détermination de la rémunération assurable et des cotisations payables sur cette dernière.

  • Note marginale :Modification ou suppression d’un mode par le ministre

    (3) Le ministre peut modifier ou supprimer un mode qu’il a approuvé sous réserve des conditions, s’il y en a, qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements

    (4) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)p) pour prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 82(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant, à la date antérieure ou postérieure précisée dans le règlement.

  • 1996, ch. 23, art. 108
  • 1998, ch. 19, art. 269

PARTIE VProjets pilotes

Note marginale :Règlements

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l’industrie en matière d’emploi ou d’améliorer les services offerts à la population, notamment :

  • a) concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l’information relative à leurs services;

  • b) prévoyant, dans le cadre d’un projet pilote, la prise en compte, selon le cas :

    • (i) d’une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prévus par règlement en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable,

    • (ii) de périodes autres que la semaine dans tous les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples;

  • c) prévoyant l’application d’un projet pilote à l’égard de l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

    • (i) des employeurs ou des groupes ou catégories d’employeurs, notamment des groupes ou catégories d’employeurs choisis au hasard, visés par règlement,

    • (ii) des régions visées par règlement,

    • (iii) des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d’employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement;

  • d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application.

Note marginale :Durée d’application d’un règlement

 La durée d’application d’un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans.

PARTIE VIDispositions administratives

Révision administrative

Note marginale :Annulation ou modification de la décision

 La Commission peut annuler ou modifier toute décision rendue à l’égard d’une demande particulière de prestations si des faits nouveaux lui sont présentés ou si elle est convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

  • 1996, ch. 23, art. 111
  • 2012, ch. 19, art. 247

Note marginale :Révision — Commission

  •  (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

  • Note marginale :Règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

  • 1996, ch. 23, art. 112
  • 1998, ch. 19, art. 270
  • 1999, ch. 31, art. 81(F)
  • 2002, ch. 8, art. 135
  • 2012, ch. 19, art. 247

Note marginale :Décisions ne pouvant être révisées

 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.

  • 2014, ch. 39, art. 226

Note marginale :Appel au Tribunal de la sécurité sociale

 Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social .

  • 1996, ch. 23, art. 113
  • 2012, ch. 19, art. 247
  • 2013, ch. 40, art. 236

Note marginale :Versement des prestations malgré appel

  •  (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

    • b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.

  • 1996, ch. 23, art. 114
  • 2012, ch. 19, art. 247
  • 2013, ch. 40, art. 236

Note marginale :Règlements

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre pour la révision des décisions visées à l’article 112.

  • 1996, ch. 23, art. 115
  • 2012, ch. 19, art. 247

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 247]

 

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