Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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PARTIE IPrestations de chômage (suite)
Travail partagé
Note marginale :Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé
24 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d’un accord de travail partagé qu’elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l’application du présent article, et notamment des règlements :
a) définissant et déterminant la nature de l’emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;
b) fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées;
c) fixant les modalités de paiement des prestations;
d) fixant le taux des prestations hebdomadaires;
e) définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l’application de l’article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire occupant un emploi en travail partagé;
f) prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l’employeur ou d’autres sources;
g) prévoyant, dans la limite des semaines d’emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;
h) reportant la totalité ou une partie du délai de carence d’un prestataire jusqu’à la fin de son emploi en travail partagé;
i) concernant toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Absence d’appel
(2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l’application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles de révision au titre de l’article 112.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé.
- 1996, ch. 23, art. 24
- 2012, ch. 19, art. 241
Cours, programmes et mesures de soutien à l’emploi
Note marginale :Statut des prestataires
25 (1) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :
a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59a) ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner;
b) il participe à toute autre activité d’emploi :
(i) d’une part, pour laquelle il reçoit de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59a) ou c) — prévue par règlement ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 prévue par règlement,
(ii) d’autre part, vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle peut désigner.
Note marginale :Absence d’appel
(2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
- 1996, ch. 23, art. 25
- 1997, ch. 26, art. 88
- 1999, ch. 31, art. 76(F)
- 2012, ch. 19, art. 242
- 2022, ch. 10, art. 392
Note marginale :Prestations non considérées comme rémunération
26 Pour l’application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi — autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d) — ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d’un emploi.
- 1996, ch. 23, art. 26
- 1997, ch. 26, art. 89
- 2022, ch. 10, art. 393
Exclusion et inadmissibilité
Note marginale :Exclusions
27 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, selon le cas :
a) il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert;
b) il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable;
c) il n’a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l’aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d’obtenir cet emploi;
d) il ne s’est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :
(i) de fournir des renseignements et instructions visant à l’aider à trouver un emploi,
(ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourraient lui être utiles.
Note marginale :Cessation de l’affectation
(1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :
a) la Commission ou l’autorité qu’elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d’instruction ou de formation ou une autre activité d’emploi à l’égard de laquelle de l’aide lui était fournie dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue à l’alinéa 59c);
b) la Commission a mis fin à l’affectation du prestataire parce que, selon le cas :
(i) le prestataire, sans motif valable, n’a pas suivi le cours ou programme ou n’a pas participé à l’activité et elle estime qu’il est peu probable qu’il les termine avec succès,
(ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l’activité,
(iii) le prestataire a fait l’objet d’une expulsion par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.
(2) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 102]
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 605]
- 1996, ch. 23, art. 27
- 2001, ch. 34, art. 41(A)
- 2012, ch. 19, art. 605
- 2016, ch. 12, art. 102
- 2022, ch. 10, art. 394
Note marginale :Durée de l’exclusion
28 (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés :
a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze;
b) aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six.
Note marginale :Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
Note marginale :Report d’une exclusion à une période ultérieure
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la partie de l’exclusion qui n’a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l’est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l’événement à l’origine de l’exclusion.
Note marginale :Limite
(4) Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.
Note marginale :Report
(5) La Commission est tenue de reporter l’obligation de purger l’exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25.
Note marginale :Présomption
(6) Pour l’application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d’exclusion.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.
- 1996, ch. 23, art. 28
- 2001, ch. 5, art. 7
- 2021, ch. 23, art. 314
Note marginale :Interprétation
29 Pour l’application des articles 30 à 33 :
a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
(i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
(ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
(iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
(i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
(ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
(iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
(iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
(v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
(vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
(vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
(viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
(ix) modification importante des fonctions,
(x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
(xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
(xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
(xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
(xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
- 1996, ch. 23, art. 29
- 2000, ch. 12, art. 108
- 2021, ch. 23, art. 315
Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification
30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
Note marginale :Exclusion non touchée par une perte d’emploi subséquente
(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
Note marginale :Rétroactivité
(3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.
Note marginale :Suspension de l’exclusion
(4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
Note marginale :Restriction : application des articles 7 et 7.1
(5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
Note marginale :Restriction : nombre de semaines et taux de prestations
(6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.
Note marginale :Précision
(7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.
- 1996, ch. 23, art. 30
- 2021, ch. 23, art. 316
Note marginale :Inadmissibilité : suspension pour inconduite
31 Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas :
a) la fin de la période de suspension;
b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire;
c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.
Note marginale :Inadmissibilité : période de congé sans justification
32 (1) Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période :
a) d’une part, cette période a été autorisée par l’employeur;
b) d’autre part, l’employeur et lui ont convenu d’une date de reprise d’emploi.
Note marginale :Durée de l’inadmissibilité
(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à :
a) la reprise de son emploi;
b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;
c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.
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