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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VIDispositions administratives (suite)

Exécution (suite)

 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]

 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 64]

Note marginale :Immunité

 Sont couverts par une immunité, en l’absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l’admissibilité d’un prestataire au bénéfice de prestations.

  • 1996, ch. 23, art. 129
  • 2012, ch. 19, art. 249

Note marginale :Défaut

 Lorsque, du fait qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible, la Commission peut néanmoins les lui verser.

Note marginale :Question prévue par l’article 90

  •  (1) Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l’article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent :

    • a) si la question n’a pas été décidée par le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada, la lui soumettre et suspendre les procédures jusqu’à réception de sa décision;

    • b) sur réception de celle-ci, poursuivre l’audition et le jugement de l’affaire.

  • Note marginale :Jugement différé

    (2) Cependant, en cas d’appel au ministre du Revenu national au titre de l’article 91 ou à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 103, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu’à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l’impôt.

  • 1996, ch. 23, art. 131
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Question de la compétence de la Commission

  •  (1) Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d’une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu’à réception de la décision.

  • Note marginale :Appel en instance

    (2) S’il s’agit d’une question à l’égard de laquelle un appel d’une décision de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu’à réception de la décision de l’appel.

  • Note marginale :Réception de la décision

    (3) Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur les Cours fédérales, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l’audition et le jugement de l’affaire.

  • 1996, ch. 23, art. 132
  • 2002, ch. 8, art. 182

 [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 54]

Note marginale :Preuve documentaire

  •  (1) Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire :

    • a) un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l’un d’eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;

    • b) un document présenté comme étant l’original, une copie ou un extrait :

      • (i) soit d’un document dont la Commission a la garde ou d’un document établi en vertu de la présente loi,

      • (ii) soit d’une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde,

      et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;

    • c) un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;

    • d) un document présenté comme étant à la fois :

      • (i) l’original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d’un employeur,

      • (ii) certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l’application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Documents expédiés par la poste

    (2) Pour l’application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d’une personne autorisée par elle attestant l’expédition par la poste d’un avis, d’une demande, d’une sommation ou d’un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.

  • Note marginale :Preuve sur film

    (3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d’une pellicule photographique ou d’un document sous forme électronique qu’utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l’application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Documents sous forme électronique

    (4) Il demeure entendu, pour l’application du présent article, que la mention d’un document vaut mention d’un tel document sous forme électronique.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) à l’occasion d’une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

    • b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu’il sait être faux ou trompeurs;

    • b.1) omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations;

    • c) fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;

    • d) sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n’est pas admissible;

    • e) omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l’article 44;

    • f) dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle;

    • g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).

  • Note marginale :Poursuite

    (2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l’article 38, 39 ou 65.1.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas :

    • a) d’une amende de 200 $ à 5 000 $ plus :

      • (i) lorsqu’il s’agit d’une infraction visée à l’alinéa (1)b.1), une somme ne dépassant pas le double de la somme des montants suivants :

        • (A) le montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

        • (B) le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet,

      • (ii) dans tout autre cas où cela est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l’infraction;

    • b) d’une telle amende et d’un emprisonnement maximal de six mois.

Note marginale :Violation de la loi

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Obstruction

    (2) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’exercice des fonctions ou pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent à une personne autorisée par la Commission.

Note marginale :Infractions en général

 Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n’est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de 100 $ à 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Numéro d’assurance sociale

Note marginale :Obligation

 Toute personne exerçant un emploi assurable et tout travailleur indépendant auquel la partie VII.1 s’applique doit avoir un numéro d’assurance sociale lui ayant été attribué en vertu d’une loi fédérale.

  • 1996, ch. 23, art. 138
  • 2012, ch. 19, art. 308

Note marginale :Changement de nom

 Lorsqu’une personne à laquelle un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom en raison de son mariage ou pour une autre raison, celle-ci doit en informer la Commission dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autorité compétente pour recevoir cette information.

  • 1996, ch. 23, art. 139
  • 2012, ch. 19, art. 308

Note marginale :Règlements

 Pour l’application des articles 138 et 139, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

  • a) les demandes visant l’obtention d’un numéro d’assurance sociale;

  • b) l’attribution et l’utilisation de ce numéro;

  • c) les exigences auxquelles les détenteurs d’un tel numéro doivent se conformer;

  • d) les exigences auxquelles les employeurs doivent se conformer.

  • 1996, ch. 23, art. 140
  • 2012, ch. 19, art. 308

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 308]

Rapports

Note marginale :Rapports

 Tous les rapports, exposés et recommandations devant être présentés en vertu de la présente loi au gouverneur en conseil par la Commission ou toute autre personne ou organisme, le sont par l’intermédiaire du ministre.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 250]

PARTIE VIIRemboursement de prestations

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année d’imposition

année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

personne

personne S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (person)

prestations

prestations Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie. (benefits)

remboursement de prestations

remboursement de prestations Le montant déterminé en vertu de l’article 145. (benefit repayment)

revenu

revenu Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi. (income)

  • 1996, ch. 23, art. 144
  • 2006, ch. 4, art. 172
  • 2007, ch. 35, art. 128

Note marginale :Obligation de rembourser des prestations

  •  (1) Lorsque son revenu pour une année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales et des prestations prévues par la partie VII.1, qui lui ont été payées pendant l’année d’imposition;

    • b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l’année d’imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire auquel moins d’une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l’année d’imposition visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prestations non prises en compte

    (3) Les prestations régulières versées à l’égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Date de paiement

    (4) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, dans les six mois suivant son décès;

    • b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il demeure entendu qu’un remboursement de prestations fait au titre du présent article n’a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe (2), des prestations régulières versées au prestataire.

  • (6) à (8) [Abrogés, 2001, ch. 5, art. 11]

  • 1996, ch. 23, art. 145
  • 1998, ch. 19, art. 272
  • 2001, ch. 5, art. 11
  • 2009, ch. 33, art. 15

Note marginale :Déclarations

 Lorsqu’un prestataire est tenu d’effectuer un remboursement de prestations pour une année d’imposition, une déclaration, en la forme et contenant les renseignements autorisés par le ministre, doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au ministre, en tant que partie de la déclaration d’impôt du prestataire en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu :

  • a) dans le cas d’un prestataire décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois suivant le jour de son décès;

  • b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d’échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l’année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;

  • c) dans le cas où le prestataire ou son représentant légal n’ont pas produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l’avis.

  • 1996, ch. 23, art. 146
  • 1998, ch. 19, art. 273
 

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