Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE VIII.4Prestation d’assurance-emploi d’urgence (suite)
Cessation d’effet
Note marginale :2 juin 2027 ou abrogation
153.14 Toute disposition de la présente partie qui est ajoutée par l’un des arrêtés provisoires ci-après ou toute disposition qui, aux termes de l’un de ces arrêtés provisoires, est une adaptation d’une disposition de la présente loi ou prévoit la non-application d’une disposition de la présente loi cesse d’avoir effet le 2 juin 2027 ou, si elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’arrêté provisoire qui l’a édictée :
a) l’Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
b) l’Arrêté provisoire no 2 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
c) l’Arrêté provisoire no 3 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
d) l’Arrêté provisoire no 4 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
e) l’Arrêté provisoire no 5 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
f) l’Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence;
g) l’Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
h) l’Arrêté provisoire no 9 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);
i) l’Arrêté provisoire no 10 modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence).
PARTIE VIII.5Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations
Définitions
Note marginale :Définitions
153.15 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- délai de carence
délai de carence S’entend :
a) s’agissant de prestations versées au titre des parties I ou VIII, au sens du paragraphe 6(1);
b) s’agissant de prestations versées au titre de la partie VII.1, au sens du paragraphe 152.01(1). (waiting period)
- demande initiale de prestations
demande initiale de prestations S’entend au sens du paragraphe 6(1). (initial claim for benefits)
- période de référence
période de référence S’agissant de prestations versées au titre de la partie I, s’entend au sens du paragraphe 6(1). (qualifying period)
Taux de chômage
Note marginale :Taux de 13,1 pour cent
153.16 Malgré l’article 17 du Règlement sur l’assurance-emploi, si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) débute au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, le taux régional de chômage applicable au prestataire est de 13,1 pour cent, si ce taux est supérieur à celui qui lui serait par ailleurs applicable.
Disponibilité
Note marginale :Cours ou programme d’instruction ou de formation non dirigé
153.161 (1) Pour l’application de l’alinéa 18(1)a), le prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation pour lequel il n’a pas été dirigé conformément aux alinéas 25(1)a) ou b) n’est pas admissible au versement des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin.
Note marginale :Vérification
(2) La Commission peut vérifier, à tout moment après le versement des prestations, que le prestataire visé au paragraphe (1) est admissible aux prestations en exigeant la preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.
Majoration des heures d’emploi assurable
Note marginale :Prestations visées à la partie I
153.17 (1) Le prestataire qui présente une demande initiale de prestations à l’égard de prestations visées à la partie I le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputé avoir, au cours de sa période de référence :
a) si la demande initiale de prestations est présentée à l’égard de prestations visées à l’un des articles 21 à 23.3, 480 heures additionnelles d’emploi assurable;
b) dans les autres cas, 300 heures additionnelles d’emploi assurable.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont le nombre d’heures d’emploi assurable exercé au cours de sa période de référence a déjà été majoré au titre de ce paragraphe ou au titre du présent article dans sa version au 26 septembre 2020, si une période de prestations a été établie à l’égard de cette période de référence.
Note marginale :Prestations
153.171 Le prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 et qui a obtenu les 300 heures additionnelles d’emploi assurable prévues à l’alinéa 153.17(1)b) peut présenter une demande de prestations en vertu des articles 21 à 23.3, même s’il n’est pas un prestataire de la première catégorie au sens du paragraphe 6(1).
Note marginale :Pêche
153.172 Le prestataire au profit duquel pouvait être établie, avant l’entrée en vigueur de l’article 153.17, une période de prestations en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), peut présenter une demande au titre de l’article 112 de manière à recevoir les prestations prévues à ce règlement plutôt que celles prévues à l’article 7.
Prolongation de la période de référence
Note marginale :Bénéficiaire d’une prestation d’urgence
153.18 (1) La période de référence visée à l’alinéa 8(1)a) est prolongée de vingt-huit semaines si le prestataire, à la fois :
a) présente la demande initiale de prestations le 27 septembre 2020 ou après cette date ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite;
b) a touché, au cours de la période visée à cet alinéa, la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée au paragraphe 153.7(1) ou l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au prestataire dont la période de référence a déjà été prolongée au titre de ce paragraphe ou du présent article dans sa version au 29 août 2020 ou au 26 septembre 2020.
Période de prestations
Note marginale :Demandes tardives
153.19 Pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), le fait que, n’eût été les articles 153.17 et 153.18 dans leur version au 29 août 2020, le prestataire n’aurait pas rempli les conditions requises pour recevoir des prestations visées à l’un des articles 22 à 24 est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations.
Délai de carence
Note marginale :Suppression
153.191 (1) Malgré les articles 13 et 152.15, le prestataire n’a pas à purger son délai de carence si la demande de prestations est présentée à l’égard de prestations versées au titre des parties I, VII.1 ou VIII et que la période de prestations débute au plus tard le 25 octobre 2020.
Note marginale :Suspension du délai de carence
(1.1) Malgré les articles 13 et 152.15, le prestataire qui reçoit des prestations conformément à l’article 21 ou 152.03 n’a pas à purger le délai de carence.
Note marginale :Exception
(2) Le prestataire peut toutefois purger son délai de carence s’il a droit à un versement visé aux paragraphes 37(1) ou 38(1) du Règlement sur l’assurance-emploi au cours de ce délai.
Note marginale :Non-application
(3) Les paragraphes 40(6) et 40.1(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas au délai de carence visé au paragraphe (1).
Taux de prestations
Note marginale :Rémunération hebdomadaire assurable
153.192 (1) Malgré le paragraphe 14(2), la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire dont la période de prestation débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être le plus élevé des montants suivants :
a) le quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul visée au paragraphe 14(4) par le nombre de semaines dans cette période au cours desquelles il a reçu une rémunération assurable;
b) neuf cent neuf dollars.
Note marginale :Travailleurs indépendants
(2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de prestations d’un travailleur indépendant débute le 27 septembre 2020 ou après cette date, et que le montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas 152.16(1)a) et b) par cinquante deux est inférieur à neuf cent neuf dollars, ce montant est réputé être neuf cent neuf dollars.
Note marginale :Pêcheurs
(3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable d’un pêcheur dont la période de prestations débute le 27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être de neuf cent neuf dollars, si ce montant est supérieur à celui calculé au titre de cet alinéa.
Certificat médical
Note marginale :Suspension de l’exigence de fournir un certificat médical — Règlement sur l’assurance-emploi
153.1921 (1) Pour l’application du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’assurance-emploi, l’exigence pour le prestataire de fournir un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé est suspendue à moins d’avis contraire de la Commission.
Note marginale :Suspension de l’exigence de fournir un certificat médical — prestations spéciales
(2) Pour l’application d’un des articles 23.1, 23.2, 23.3 et 152.06 à 152.062, la Commission peut suspendre l’exigence pour le prestataire de lui fournir un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé.
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
Note marginale :Admissibilité
153.1922 Le pêcheur qui ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas 8(2)b) ou (7)b) duRèglement sur l’assurance-emploi (pêche) peut recevoir les prestations prévues à l’article 8.1 de ce règlement si, pendant toute période visée aux sous-alinéas 153.1923(1)a)(ii) ou (iii) ou b)(ii) ou (iii), il a reçu de telles prestations.
Note marginale :Rémunération retenue
153.1923 (1) Le taux des prestations hebdomadaires prévu à l’article 8.1 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est calculé à partir de la rémunération la plus élevée suivante :
a) s’agissant d’une demande initiale de prestations visée au paragraphe 8(1) de ce règlement :
(i) s’il y a lieu, la rémunération qui serait utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur,
(ii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(1) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 29 septembre 2019 et se terminant le 20 juin 2020,
(iii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(1) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 30 septembre 2018 et se terminant le 15 juin 2019;
b) s’agissant d’une demande initiale de prestations visée au paragraphe 8(6) de ce règlement, présentée le 28 mars 2021 ou après :
(i) s’il y a lieu, la rémunération qui serait utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur,
(ii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations qui, en application du paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 29 mars 2020 et se terminant le 19 décembre 2020,
(iii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur pour la période de prestations, qui en application du paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa faveur pendant la période commençant le 31 mars 2019 et se terminant le 21 décembre 2019.
Note marginale :Période de prestations
(2) Une période de prestations peut être établie en faveur du pêcheur une fois au titre de l’alinéa (1)a) et, une fois au titre de l’alinéa (1)b).
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