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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IVRémunération assurable et perception des cotisations (suite)

Décisions et appels (suite)

Note marginale :Règlements des questions

 Si, au cours de l’examen d’une demande de prestations, une question prévue à l’article 90 se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada rend une décision sur cette question comme le prévoit cet article.

  • 2012, ch. 19, art. 246

Note marginale :Appel d’une décision

 La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

Note marginale :Demande de révision

 Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l’article 85, l’employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis d’évaluation, demander au ministre de reconsidérer l’évaluation quant à la question de savoir s’il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

Note marginale :Notification

  •  (1) Le ministre notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l’appel ou la révision, ainsi qu’à la Commission en cas de demande introduite en vertu de l’article 91; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (2) Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

  • Note marginale :Décision : appel

    (3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées.

  • Note marginale :Notification

    (4) Lorsqu’il est requis d’aviser une personne qui est ou peut être concernée par un appel ou une révision, le ministre peut faire aviser cette personne de la manière qu’il juge adéquate.

  • 1996, ch. 23, art. 93
  • 1999, ch. 17, art. 135
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Non-restriction du pouvoir du ministre

 Les articles 90 à 93 n’ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou de la partie VII ou d’établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2).

Versements excédentaires et remboursements

Note marginale :Versement excédentaire

 La retenue faite, au cours d’une année, au titre de la cotisation ouvrière d’une personne sur la partie de sa rémunération assurable qui excède le maximum de la rémunération annuelle assurable constitue pour elle un versement excédentaire.

Note marginale :Remboursement : personne n’exerçant pas un emploi assurable

  •  (1) Lorsqu’une personne a effectué un versement excédentaire au titre de ses cotisations ouvrières pour une année ou a effectué un versement au titre de cotisations ouvrières pour une année alors qu’elle n’exerçait pas un emploi assurable, le ministre doit, si cette personne lui en fait la demande par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, lui rembourser le trop-perçu.

  • Note marginale :Remboursement : décision rendue sur appel

    (2) Lorsque la totalité ou une partie d’une cotisation a été retenue sur la rétribution d’une personne au cours d’une année ou versée par un employeur pour une personne exerçant un emploi à son service au cours d’une année et que, par décision rendue au titre de l’article 91, 92 ou 103, il est statué que la somme ainsi retenue ou versée dépasse celle à retenir ou à verser — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre doit, si cette personne ou l’employeur le lui demande par écrit au plus tard trente jours après avoir reçu communication de la décision, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.

  • Note marginale :Remboursement : demande au ministre

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou un employeur présente une demande au ministre et le convainc que, pour une année, la somme retenue sur la rétribution de cette personne, ou versée par l’employeur pour elle, selon le cas, dépasse la somme à retenir ou à verser pour l’année — ou n’aurait pas dû être retenue ou versée — , le ministre peut, si cette demande est faite dans les trois ans qui suivent la fin de cette année, rembourser l’excédent — ou la somme — ainsi retenu ou versé.

  • Note marginale :Remboursement des sommes visées à l’article 82.01

    (3.1) Le ministre peut rembourser à l’employeur le montant que celui-ci a versé et qui, en application de l’article 82.01, est réputé ne pas avoir été retenu, si l’employeur lui en fait la demande au plus tard dans les trois ans suivant la fin de l’année pour laquelle le versement a été effectué.

  • Note marginale :Remboursement : rémunération assurable ne dépassant pas 2 000 $

    (4) Lorsque la rémunération assurable d’un assuré ne dépasse pas 2 000 $ au cours d’une année, l’ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l’année doivent lui être remboursées par le ministre.

  • Note marginale :Aucun remboursement

    (4.1) Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année.

  • Note marginale :Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $

    (5) Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ :

    2 000 $ – (RA – C)

    où :

    RA
    la rémunération assurable de l’assuré pour l’année;
    C 
    représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).
  • Note marginale :Remboursement : rémunération globale supérieure à 2 000 $

    (5.1) Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ :

    • a) l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4);

    • b) la somme calculée selon la formule suivante :

    2 000 $ – (RT – CT)

    où :

    RT
    le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail que l’assuré a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1;
    CT
    représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21.
  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1997

    (6) Lorsqu’une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :

    C2 - (C1 + 250 $)

    où :

    C1
    représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,
    C2
    le montant de la cotisation patronale pour 1997.
  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement de la cotisation patronale pour 1998

    (7) Lorsqu’une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :

    [C2 - (C1 + 250 $)]/4

    où :

    C1
    représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,
    C2
    le montant de la cotisation patronale pour 1998.
  • Note marginale :Cas d’absence de cotisation patronale pour 1996

    (7.1) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 1996.

  • Note marginale :Remboursement maximal

    (8) Le remboursement prévu au paragraphe (6) ou (7) ne peut excéder :

    • a) 10 000 $, si le montant de la cotisation patronale pour 1996 est inférieur à 50 000 $;

    • b) la différence entre 60 000 $ et le montant de la cotisation patronale pour 1996, si celle-ci est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 60 000 $.

  • Note marginale :Précision

    (8.1) Pour l’application des paragraphes (6) à (8), la cotisation patronale pour 1996 comprend la cotisation patronale que l’employeur était tenu de payer pour cette année en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage.

  • Note marginale :Remboursement de la cotisation patronale pour 1999

    (8.2) Pour 1999, le ministre rembourse à l’employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

    (RA2 – RA1) × C1999

    où :

    RA1
    représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible,
    RA2
    l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1999 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible,
    C1999
    1,4 fois le taux de cotisation pour 1999.
  • Note marginale :Remboursement de la cotisation patronale pour 2000

    (8.3) Pour 2000, le ministre rembourse à l’employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

    (RA2 – RA1) × C2000

    où :

    RA1
    représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible,
    RA2
    l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2000 par l’employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l’année et pour laquelle la cotisation était déductible,
    C2000
    1,4 fois le taux de cotisation pour 2000.
  • Note marginale :Réduction ou élimination du remboursement

    (8.4) Lorsqu’il est déterminé qu’un employeur, qui a fait une demande de remboursement ou a reçu un remboursement au titre des paragraphes (8.2) ou (8.3), a indûment mis fin au travail d’un employé ou a indûment changé ses conditions d’emploi en vue d’obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé, le ministre élimine le remboursement ou le réduit du montant qu’il juge indiqué.

  • Note marginale :Avis

    (8.5) En outre, il avise l’employeur, comme s’il s’agissait d’un avis d’évaluation, soit que ce dernier n’a pas droit au remboursement qui lui a été versé, soit que le remboursement a été réduit du montant précisé dans l’avis.

  • Note marginale :Considération d’ordonnances ou de décisions

    (8.6) Pour l’application du paragraphe (8.4), il est déterminé qu’un employeur a indûment mis fin au travail d’un employé ou a indûment changé ses conditions d’emploi en vue d’obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé lorsqu’un organe compétent a rendu une ordonnance ou une décision en ce sens.

  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2011

    (8.7) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2010 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2011, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :

    C2 – C1

    où :

    C1
    représente le montant de la cotisation patronale pour 2010,
    C2
    le montant de la cotisation patronale pour 2011.
  • Note marginale :Cas d’absence de cotisation patronale pour 2010

    (8.8) Pour l’application du paragraphe (8.7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2010.

  • Note marginale :Remboursement maximal

    (8.9) Le remboursement prévu au paragraphe (8.7) ne peut excéder 1 000 $.

  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2012

    (8.91) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2011 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2012, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :

    C2 – C1

    où :

    C1
    représente le montant de la cotisation patronale pour 2011,
    C2
    le montant de la cotisation patronale pour 2012.
  • Note marginale :Cas d’absence de cotisation patronale pour 2011

    (8.92) Pour l’application du paragraphe (8.91), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2011.

  • Note marginale :Remboursement maximal

    (8.93) Le remboursement prévu au paragraphe (8.91) ne peut excéder 1 000 $.

  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2013

    (8.94) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2012 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2013, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :

    C2 – C1

    où :

    C1
    représente le montant de la cotisation patronale pour 2012,
    C2
    le montant de la cotisation patronale pour 2013.
  • Note marginale :Cas d’absence de cotisation patronale pour 2012

    (8.95) Pour l’application du paragraphe (8.94), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2012.

  • Note marginale :Remboursement maximal

    (8.96) Le remboursement prévu au paragraphe (8.94) ne peut excéder 1 000 $.

  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2015

    (8.97) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :

    RA × 0,28 % × 1,4

    où :

    RA
    représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
  • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2016

    (8.98) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :

    RA × 0,28 % × 1,4

    où :

    RA
    représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
  • Note marginale :Employeurs associés

    (9) Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l’année pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l’application des paragraphes (6) à (8.4). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.

  • Note marginale :Demande par écrit

    (10) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés par le ministre que s’il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou doivent être payées.

  • Note marginale :Recouvrement

    (11) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme retenue au titre des cotisations d’une personne, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou provenant d’autres sources, lui a remboursé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de cette personne envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû l’être, l’excédent peut être recouvré en tout temps auprès de cette personne à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Imputation du remboursement

    (12) Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque le bénéficiaire du remboursement est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont le bénéficiaire est ainsi redevable et en aviser celui-ci.

  • Note marginale :Intérêt

    (13) Avant de rembourser ou d’imputer sur une autre créance en vertu de la présente loi tout ou partie d’un versement excédentaire, on doit y ajouter un intérêt à un taux annuel prévu par règlement dans les circonstances et pour la ou les périodes déterminées conformément aux règlements, sauf si cet intérêt est inférieur à un dollar.

  • Note marginale :Aucun intérêt

    (13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur tout remboursement versé en vertu des paragraphes (3.1), (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98) ou sur le montant d’un tel remboursement qui, en vertu de la présente loi, est imputé sur une autre créance.

  • 1996, ch. 23, art. 96
  • 1997, ch. 26, art. 90
  • 1998, ch. 21, art. 104
  • 2011, ch. 24, art. 160
  • 2012, ch. 19, art. 615, ch. 31, art. 307
  • 2013, ch. 40, art. 135
  • 2014, ch. 39, art. 225
  • 2019, ch. 29, art. 51
 

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