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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Loi sur l’assurance-emploi

L.C. 1996, ch. 23

Sanctionnée 1996-06-20

Loi concernant l’assurance-emploi au Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’assurance-emploi.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    affidavit

    affidavit L’affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits. (affidavit)

    année

    année Année civile. (year)

    arrêt de rémunération

    arrêt de rémunération L’arrêt de la rémunération d’un assuré ou de toute personne à laquelle s’applique la partie VII.1 qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement. (interruption of earnings)

    assuré

    assuré Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable. (insured person)

    Commission

    Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Commission)

    conflit collectif

    conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. (labour dispute)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    conseil arbitral

    conseil arbitral[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]

    cotisation ouvrière

    cotisation ouvrière La cotisation qu’une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l’article 67. (employee’s premium)

    cotisation patronale

    cotisation patronale La cotisation que l’employeur d’un assuré est tenu de payer au titre de l’article 68. (employer’s premium)

    documents

    documents Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l’argent et les titres. (documents)

    emploi

    emploi Le fait d’employer ou l’état d’employé. (employment)

    emploi assurable

    emploi assurable S’entend au sens de l’article 5. (insurable employment)

    employeur

    employeur Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu’il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d’un projet visé à l’alinéa 5(1)e). (employer)

    juge-arbitre

    juge-arbitre[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 240]

    loi provinciale

    loi provinciale Les dispositions d’une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d’un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement. (provincial law)

    maison d’habitation

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

    mesure de soutien à l’emploi

    mesure de soutien à l’emploi Mesure mise sur pied en vertu de l’article 59. (employment support measure)

    ministre

    ministre Sauf aux parties IV et VII, le ministre de l’Emploi et du Développement social . (Minister)

    période de prestations

    période de prestations La période visée aux articles 9, 10, 152.1 et 152.11. (benefit period)

    prestataire

    prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi. (claimant)

    prestation

    prestation Prestation de chômage à payer en application des parties I, VII.1 ou VIII. (benefits)

    prestation d’emploi

    prestation d’emploi[Abrogée, 2022, ch. 10, art. 387]

    prestations régulières

    prestations régulières Prestations versées au titre de la partie I ou VIII, à l’exception des prestations spéciales ou en raison de l’article 24 ou 25. (regular benefits)

    prestations spéciales

    prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée aux paragraphes 12(3) ou 152.14(1). (special benefits)

    rémunération assurable

    rémunération assurable Le total de la rémunération d’un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable. (insurable earnings)

    semaine

    semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement. (week)

    service de messagerie

    service de messagerie Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison. (confirmed delivery service)

    taux de chômage

    taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d’une année. (rate of unemployment)

    travailleur de longue date

    travailleur de longue date[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 207]

    versement excédentaire de prestations

    versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII. (overpayment of benefits)

  • Note marginale :Taux de chômage de Statistique Canada

    (2) La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l’utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu’elle rende sa décision finale.

  • Note marginale :Documents et communications sous forme électronique

    (3) Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d’un formulaire, d’un registre, d’un livre, d’un avis, d’une demande, d’une sommation, d’une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.

  • Note marginale :Mentions des demandes de prestations

    (4) Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d’une telle demande visent également le règlement d’une question, qu’il soit favorable ou non au prestataire.

  • Note marginale :Semaines de prestations

    (5) Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été versées au prestataire.

  • 1996, ch. 23, art. 2 et 189
  • 2000, ch. 12, art. 106
  • 2001, ch. 5, art. 1
  • 2003, ch. 15, art. 15
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2009, ch. 33, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 240
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2016, ch. 7, art. 207
  • 2017, ch. 20, art. 229
  • 2022, ch. 10, art. 387

Rapport

Note marginale :Observation et évaluation

  •  (1) La Commission observe et évalue l’incidence et l’efficacité, pour les personnes, les collectivités et l’économie, des prestations et autres formes d’aide mises en oeuvre en application de la présente loi, et notamment :

    • a) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs;

    • b) leur effet sur l’obligation des prestataires d’être disponibles au travail et de faire des recherches d’emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d’oeuvre stable.

  • Note marginale :Rapports

    (2) La Commission présente un rapport annuel de son évaluation au ministre au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année en cause. Elle lui présente également, à tout autre moment qu’il fixe, les rapports supplémentaires qu’il peut demander.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (4) Le rapport fait l’objet d’un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.

  • 1996, ch. 23, art. 3
  • 2001, ch. 5, art. 2
  • 2008, ch. 28, art. 124

Maximum de la rémunération annuelle assurable

Note marginale :Maximum de la rémunération annuelle assurable

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 39 000 $, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 39 000 $, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Le montant visé au paragraphe (1) est égal à cinquante-deux fois le produit de l’élément visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;

    • b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

  • Note marginale :Années subséquentes

    (3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant calculé conformément aux paragraphes (2) ou (3), arrondi au multiple inférieur de cent dollars.

  • Note marginale :Rémunération hebdomadaire moyenne

    (5) La rémunération hebdomadaire moyenne correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne du total des industries au Canada, selon l’information publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

  • 1996, ch. 23, art. 4
  • 2001, ch. 5, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 603, ch. 31, art. 433
  • 2013, ch. 40, art. 125

Emploi assurable

Sens de emploi assurable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

    • a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

    • b) l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;

    • d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

    • e) l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).

  • Note marginale :Restriction

    (2) N’est pas un emploi assurable :

    • a) l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;

    • b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;

    • c) l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province;

    • d) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays;

    • e) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international;

    • f) l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;

    • g) l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;

    • h) l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;

    • i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

  • Note marginale :Personnes liées

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

    • a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

  • Note marginale :Règlements élargissant la catégorie des emplois assurables

    (4) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’inclure dans les emplois assurables :

    • a) l’emploi exercé entièrement ou partiellement à l’étranger et qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;

    • b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    • c) l’emploi qui n’est pas un emploi aux termes d’un contrat de louage de services, s’il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d’un contrat de louage de services;

    • d) l’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;

    • e) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;

    • f) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international, si celui-ci y consent;

    • g) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Règlements incluant une activité commerciale dans les emplois assurables

    (5) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d’inclure dans les emplois assurables l’activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Règlements excluant certains emplois

    (6) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :

    • a) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu’en raison des lois d’un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;

    • b) l’ensemble des fonctions d’une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    • c) l’emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;

    • d) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;

    • e) l’emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d’une rémunération négligeable;

    • f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d).

  • Note marginale :Règlements définissant certains termes

    (7) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l’application du présent article, les termes gouvernement, relativement au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, occasionnel et organisme international.

 

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