Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VIIRemboursement de prestations (suite)

Note marginale :Estimation du remboursement

 Tout prestataire ou autre personne tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 146 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu’il doit verser.

Note marginale :Ministre responsable

 Le ministre est chargé de l’application de la présente partie.

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 — sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) — et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 — sauf l’alinéa 160(1)d) — et 160.1, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application de ces dispositions à la présente partie :

  • a) loi  s’entend de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b) personne et contribuable s’entendent d’un prestataire;

  • c) impôt et impôts s’entendent d’un remboursement de prestations;

  • d) la mention de « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi »;

  • e) l’alinéa 163(2)a) est remplacé par ce qui suit :

    • « a) le montant correspondant au remboursement de prestations qu’elle devrait payer pour l’année, déterminé en vertu de l’article 145 de la Loi sur l’assurance-emploi; ».

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les remboursements de prestations, les intérêts, les pénalités et autres montants payables par un prestataire, en vertu de la présente partie et des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent à la présente partie, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Malgré le paragraphe 241(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués à la Commission ou à une personne autorisée par elle les renseignements obtenus sous le régime de cette loi qui sont nécessaires pour l’application de la présente partie et de l’article 43 de la présente loi.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (2) À l’égard des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), une personne autorisée par la Commission est réputée être un fonctionnaire ou une personne autorisée au sens du paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont assujettis aux paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette loi.

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b) d’une façon générale, pour l’application de la présente partie.

PARTIE VII.1Prestations pour les travailleurs indépendants

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    date d’exigibilité du solde

    date d’exigibilité du solde S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à un travailleur indépendant pour une année :

    • a) s’il est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;

    • b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante. (balance-due day)

    délai de carence

    délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 152.15. (waiting period)

    demande initiale de prestations

    demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du travailleur indépendant. (initial claim for benefits)

    entreprise

    entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)

    inadmissible

    inadmissible Qui n’est pas admissible au titre des articles 49, 50, 152.03, 152.15 ou 152.2, ou au titre d’un règlement. (disentitled)

    membre de la famille

    membre de la famille[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 242]

    période de référence

    période de référence La période que vise l’article 152.08. (qualifying period)

    travailleur indépendant

    travailleur indépendant

    • a) Tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;

    • b) tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b).

    Est exclu de la présente définition tout particulier visé par les règlements pris en vertu de la partie VIII et tout particulier dont l’emploi est inclus par règlement dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(4)c). (self-employed person)

  • Note marginale :Montant de la rémunération pour une année : travailleur indépendant

    (2) Pour l’application de la présente partie, le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, pour une année :

    • a) dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe (1), est la somme :

      • (i) d’un montant égal à :

        • (A) son revenu pour l’année, calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, provenant de ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments,

        moins

        • (B) toutes les pertes qu’il a subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises, calculées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) de son revenu pour l’année provenant de l’emploi visé à l’alinéa 5(6)c) qui a été exclu des emplois assurables par règlement pris en vertu du paragraphe 5(6), ainsi qu’un tel revenu est calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa b) de la définition de travailleur indépendant au paragraphe (1), le montant qui constituerait sa rémunération assurable si son emploi n’était pas exclu des emplois assurables;

    • c) dans le cas où le travailleur indépendant est, à la fois, un particulier visé à l’alinéa a) et un employé visé à l’alinéa b), l’ensemble de la somme visée à l’alinéa a) et du montant visé à l’alinéa b).

  • Note marginale :Indiens

    (3) Pour l’application de la division (2)a)(i)(A), le revenu d’un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, dans une réserve au sens de ce paragraphe, est calculé compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Semaine de chômage

    (4) Pour l’application de la présente partie, une semaine de chômage pour un travailleur indépendant est une semaine de chômage au sens des règlements ou déterminée en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Arrondissement des pourcentages ou fractions

    (5) Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2016, ch. 7, art. 219
  • 2017, ch. 20, art. 242

Application

Note marginale :Accord

  •  (1) La présente partie s’applique au travailleur indépendant si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :Durée de l’accord

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), l’accord est d’une durée indéterminée.

  • Note marginale :Pouvoir de la Commission

    (3) La Commission peut établir les modalités de forme et les conditions de l’accord.

  • Note marginale :Fin de l’accord

    (4) L’accord est réputé prendre fin dans les cas prévus par règlement. Le particulier qui l’a conclu peut également y mettre fin en donnant un avis selon les modalités réglementaires à la Commission, soit avant que des prestations ne lui soient payées en application de la présente partie, soit, s’il a déjà reçu de telles prestations, dans les cas prévus par règlement. L’accord ne peut prendre fin d’aucune autre façon ni à aucun autre moment.

  • Note marginale :Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin

    (5) L’accord qui est réputé avoir pris fin dans les cas prévus par règlement est réputé l’avoir été selon les modalités de temps réglementaires.

  • Note marginale :Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin

    (6) Si l’avis est donné en conformité avec le paragraphe (4), l’accord prend fin le 31 décembre de l’année où il a été donné, sauf dans les cas suivants :

    • a) une période de prestations est établie au profit du particulier au titre de la présente partie au cours de la période commençant le jour où l’avis est donné et se terminant le 31 décembre de cette année, auquel cas l’avis est réputé n’avoir jamais été donné;

    • b) le particulier révoque son avis selon les modalités réglementaires avant le 31 décembre de l’année où il a été donné.

  • Note marginale :Exception

    (7) Malgré le paragraphe (6), l’accord est réputé n’avoir jamais été conclu si l’avis est donné dans les soixante jours suivant la date de sa conclusion.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Prestations

Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, le travailleur indépendant qui cesse de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et qui, sans cela, aurait travaillé est admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler à ce titre pour cette raison.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.05 à 152.062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Si des prestations doivent être payées au travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Déduction

    (3) Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à un travailleur indépendant à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (4) Le travailleur indépendant, autre que celui visé au paragraphe (1.1), n’est pas admissible au bénéfice des prestations au titre du paragraphe (1) si, n’était la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2012, ch. 27, art. 21
  • 2014, ch. 20, art. 248
  • 2017, ch. 20, art. 243
  • 2018, ch. 12, art. 288

Note marginale :Grossesse

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à la travailleuse indépendante qui fait la preuve de sa grossesse.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une travailleuse indépendante pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence :

      • (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

    • b) se termine dix-sept semaines après :

      • (i) soit la semaine présumée de son accouchement,

      • (ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Lorsque des prestations doivent être payées à une travailleuse indépendante en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour cette grossesse au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.

  • Note marginale :Présomption

    (3.1) Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période.

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sous réserve du paragraphe 152.18(3), lorsqu’une prestation doit, en vertu du présent article, être payée à une travailleuse indépendante à l’égard d’une semaine de chômage, il est déduit de cette prestation toute allocation, prestation ou autre somme qui doivent lui être payées à l’égard de cette semaine en vertu d’un régime couvrant des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur pour lequel ce dernier a obtenu une réduction du taux de cotisation patronale aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe 69(1).

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (5) La période pour laquelle des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.

  • Note marginale :Restriction

    (6) La période prolongée en vertu du paragraphe (5) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2017, ch. 20, art. 244
  • 2018, ch. 12, art. 289

Note marginale :Prestations parentales

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • Note marginale :Choix du travailleur indépendant

    (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le travailleur indépendant choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas152.14(1)b)(i) ou (ii) pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

  • Note marginale :Irrévocabilité du choix

    (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

  • Note marginale :Premier à choisir

    (1.3) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23 lie les deux travailleurs indépendants ou le travailleur indépendant et l’autre personne.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

    • a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez lui en vue de leur adoption;

    • b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

  • Note marginale :Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

    (3) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (5) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations lui ont été versées pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)

    (5.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Restrictions

    (6) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.11(16).

  • Note marginale :Restrictions

    (7) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 152.11(11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • (8) à (10) [Abrogés, 2012, ch. 27, art. 22]

  • Note marginale :Restrictions

    (11) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (12) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (13) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

    • a) quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i);

    • b) soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii).

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines par prestataire

    (13.01) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (12) et (13), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 23(1.1).

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (14) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 152.04 ou au présent article si, selon le cas :

    • a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

    • b) un autre travailleur indépendant a présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (15) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

    • b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 23.

 

Date de modification :