Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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PARTIE VII.1Prestations pour les travailleurs indépendants (suite)
Versement de prestations (suite)
Note marginale :Délai de carence
152.15 Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2016, ch. 7, art. 221
Note marginale :Présomption
152.151 (1) Pour déterminer le délai de carence d’un travailleur indépendant, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :
a) le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant est inférieur à 200 $;
b) le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.
Note marginale :Références
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 152.18(2);
b) la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 152.18(2).
- 2018, ch. 12, art. 290
Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires
152.16 (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un travailleur indépendant est de cinquante-cinq pour cent — ou de trente-trois pour cent pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 152.05 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii) — du montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas a) et b), par cinquante-deux :
a) le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, déterminé en application de l’alinéa 152.01(2)a), b) ou c), selon le cas, pour sa période de référence;
b) s’agissant d’un travailleur indépendant ayant reçu une rémunération assurable provenant d’un emploi, y compris la rémunération assurable qu’il a tirée à titre de personne visée par les règlements pris en vertu de la partie VIII, pour sa période de référence, le montant de cette rémunération assurable pour cette période, compte non tenu de la rémunération assurable prévue par règlement.
Note marginale :Limite
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas (1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2017, ch. 20, art. 252
Note marginale :Majoration : supplément familial
152.17 (1) Le taux des prestations hebdomadaires d’un travailleur indépendant à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.
Note marginale :Critères
(2) Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une allocation canadienne pour enfants .
Note marginale :Allocation canadienne pour enfants
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une allocation canadienne pour enfants est un paiement en trop réputé se produire aux termes de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Limite
(4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage réglementaire du montant obtenu par division du montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant exécute pour son propre compte pour l’année par cinquante-deux ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.
Note marginale :Taux maximal de prestations hebdomadaires
(5) Le taux maximal des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées au titre du présent article est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable, établi conformément à l’article 4, par cinquante-deux.
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2016, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rémunération au cours du délai de carence
152.18 (1) Si le travailleur indépendant reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
Note marginale :Rémunération en périodes de chômage
(2) Sous réserve des paragraphes (3), 152.03(3) et 152.04(4), si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant au total des sommes suivantes :
a) 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52;
b) 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % du quotient obtenu par la division de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) par 52.
Note marginale :Limite
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas 152.16(1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.
Note marginale :Rémunération non déclarée
(3) Lorsque le travailleur indépendant a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :
a) la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :
(i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime qu’il a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,
(ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;
b) ce montant est déduit des prestations versées pour les semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au travailleur indépendant pour chacune de ces semaines.
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2018, ch. 12, art. 291
Note marginale :Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence
152.19 (1) Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 152.18(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Note marginale :Déduction pour les jours non compris dans le délai de carence
(2) Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
- 2009, ch. 33, art. 16
Note marginale :Travailleur indépendant en prison ou à l’étranger
152.2 Sauf dans les cas prévus par règlement, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
b) soit à l’étranger.
- 2009, ch. 33, art. 16
Cotisation
Note marginale :Cotisation de travailleur indépendant
152.21 (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
Note marginale :Montant
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants :
a) le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte pour l’année;
b) le maximum de la rémunération annuelle assurable pour l’année, calculée en application de l’article 4, moins sa rémunération assurable, s’il en est.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que la cotisation doit être versée :
a) pour l’année au cours de laquelle l’accord a été conclu, et ce, indépendamment de la date où il a été conclu;
b) pour l’année au cours de laquelle il y a été mis fin ou il est réputé avoir pris fin, et ce, indépendamment de la date où il y a été mis fin ou de la date où il est réputé avoir pris fin.
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2013, ch. 40, art. 136
Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations
Note marginale :Déclaration à produire
152.22 (1) Tout travailleur indépendant tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre du Revenu national, en la forme et de la manière précisées par ce ministre, une déclaration de cette rémunération pour l’année, contenant les renseignements qu’il précise, et ce au plus tard à la date à laquelle il est tenu de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenu de le faire si elle était imposable aux termes de cette partie.
Note marginale :Déclaration exigée
(2) Qu’il soit ou non tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte et qu’il ait ou non produit une déclaration en application du paragraphe (1), tout travailleur indépendant est tenu, sur demande formelle du ministre du Revenu national signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, en la forme précisée par ce ministre, une déclaration de cette rémunération, contenant les renseignements qu’il précise, dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, pour l’année qui y est mentionnée.
Note marginale :Déclaration émanant d’un fiduciaire ou autre
(3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu — ou s’en occupant — d’un travailleur indépendant qui n’a pas produit pour l’année une déclaration de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, comme l’exige le présent article, est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration en la forme précisée par celui-ci de la rémunération en question pour l’année.
Note marginale :Désignation de la province de résidence
(4) Les renseignements que doit contenir une telle déclaration indiquent la province où le travailleur indépendant résidait le dernier jour de cette année.
- 2009, ch. 33, art. 16
Note marginale :Estimation du montant de la cotisation
152.23 Tout travailleur indépendant tenu par l’article 152.22 de produire une déclaration de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant de la cotisation qu’il est tenu de verser à cet égard.
- 2009, ch. 33, art. 16
Note marginale :Examen de la déclaration et avis d’évaluation
152.24 Le ministre du Revenu national examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et évalue la cotisation pour l’année à cet égard ainsi que l’intérêt et les pénalités à payer, s’il en est, et, après un tel examen, fait parvenir un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.
- 2009, ch. 33, art. 16
Note marginale :Paiement de la cotisation
152.25 (1) Le travailleur indépendant doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de sa cotisation s’il n’est pas tenu, comme l’exigent les articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de faire, pour cette année, des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu.
Note marginale :Agriculteurs
(2) Tout travailleur indépendant à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celui visé au paragraphe (1), est tenu de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :
a) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite;
b) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.
Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.
Note marginale :Autres travailleurs indépendants
(3) Tout travailleur indépendant, sauf celui visé aux paragraphes (1) ou (2), est tenu de verser au receveur général pour chaque année, selon le cas :
a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :
(i) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite,
(ii) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;
b) au plus tard :
(i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,
(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,
(B) la moitié de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.
Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.
- 2009, ch. 33, art. 16
Note marginale :Intérêt sur les cotisations impayées
152.26 (1) Le travailleur indépendant qui a versé, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, pour valoir sur la cotisation qu’il est tenu de faire pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui de la cotisation qu’il est ainsi requis de verser doit payer au receveur général l’intérêt au taux annuel prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5) sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
Note marginale :Intérêt sur les versements
(2) En plus de tout intérêt à payer en application du paragraphe (1), lorsqu’un travailleur indépendant, tenu par l’article 152.25 de payer une partie ou un versement d’une cotisation, a omis d’acquitter ainsi qu’il en était tenu la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement, il doit, lors du paiement du montant qu’il a ainsi omis de faire, payer au receveur général sur ce montant l’intérêt, au taux annuel prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5), à compter de la date à laquelle ou avant laquelle il était tenu de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle il est redevable de l’intérêt sur ce montant en application du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.
Note marginale :Agriculteurs
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le travailleur indépendant qui est tenu par le paragraphe 152.25(2) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est réputé avoir été tenu de payer, dans le délai prévu à ce paragraphe, une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants ci-après, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par lui dans ce délai :
a) la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de cette rémunération;
b) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de cette rémunération pour l’année précédente;
c) le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre du Revenu national, correspond au montant du versement à payer par lui pour l’année.
Note marginale :Autres travailleurs indépendants
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le travailleur indépendant qui est tenu par le paragraphe 152.25(3) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est réputé avoir été tenu de payer, dans le délai prévu à ce paragraphe, une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants ci-après, selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces parties ou versements à payer par lui dans ce délai :
a) la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de cette rémunération;
b) les montants déterminés selon l’alinéa 152.25(3)b) à l’égard du travailleur indépendant pour l’année;
c) les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre du Revenu national, correspondent aux montants de versement à payer par lui pour l’année;
d) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de cette rémunération pour l’année précédente.
Note marginale :Règlement
(5) Le ministre du Revenu national peut par règlement, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir les taux visés aux paragraphes (1) et (2).
- 2009, ch. 33, art. 16
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