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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE VII.1Prestations pour les travailleurs indépendants (suite)

Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations (suite)

Note marginale :Défaut de déclaration

  •  (1) Tout travailleur indépendant qui omet de déclarer la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte à l’égard d’une année, ainsi que l’exige l’article 152.22, est passible d’une pénalité de cinq pour cent de telle partie du montant de la cotisation, exigée de lui pour l’année à l’égard de cette rémunération, qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, s’il est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la même année, le ministre du Revenu national peut réduire la pénalité dont il est passible aux termes du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Toute personne qui omet de faire une déclaration ainsi que l’exige le paragraphe 152.22(3) est passible d’une pénalité de cinq dollars par jour de retard, mais ne dépassant pas au total cinquante dollars.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe (2), les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV de cette loi, sauf l’article 221, et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou à payer au titre de la cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’un travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou à payer au titre d’un impôt prévu par cette loi.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le ministre du Revenu national peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) soustrayant tout ou partie des dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu de l’application du paragraphe (1);

    • b) précisant que tout ou partie des dispositions de ces sections s’appliquent avec les modifications qui y sont spécifiées.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Note marginale :Rang prioritaire à donner au paiement

 Lorsqu’un paiement est fait au ministre du Revenu national pour valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur une cotisation prévue par la présente partie, à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’un travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, malgré toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est, sous réserve de l’article 37 du Régime de pensions du Canada, affectée au paiement de la cotisation prévue par la présente partie et tenue pour un versement pour valoir sur cette cotisation et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Note marginale :Remboursement au travailleur indépendant de l’excédent de cotisation

  •  (1) Lorsqu’un travailleur indépendant a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il est tenu de verser pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à cette cotisation, le ministre du Revenu national :

    • a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;

    • b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.

  • Note marginale :Application

    (2) Les paragraphes 96(11) à (13) s’appliquent aux remboursements prévus au paragraphe (1).

  • 2009, ch. 33, art. 16
  • 2010, ch. 25, art. 73

Application d’autres dispositions

Note marginale :Application d’autres dispositions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 5 à 37, 48 et 56 à 65.2, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente partie.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) la mention d’« employeur », au paragraphe 86(1), vaut mention de « travailleur indépendant »;

    • b) la mention de « présente partie », au paragraphe 88(5), vaut mention de « partie VII.1 ».

  • Note marginale :Application de l’article 102

    (3) L’article 102 s’applique, avec les adaptations nécessaires :

    • a) à toute infraction prévue aux alinéas 106(4)a), d) et e) et commise en contravention de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28;

    • b) aux infractions prévues à l’article 152.32;

    • c) à l’égard de toute question visée à l’un ou l’autre des articles 152.21 à 152.3 ou qui découle de leur application.

  • Note marginale :Application de l’article 125

    (4) L’article 125 s’applique :

    • a) aux infractions commises en contravention des paragraphes 135(1) et 136(2) par des travailleurs indépendants et aux infractions commises par eux en contravention de toute disposition des règlements pris en vertu de la présente partie, sauf les règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28;

    • b) à l’égard de toute question visée à la présente partie ou qui découle de son application, sauf toute question visée aux articles 152.21 à 152.3 et aux règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Délégation

Note marginale :Délégation

 Le ministre du Revenu national peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient à l’article 152.22 commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de vingt-cinq dollars pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de mille dollars.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Règlements

Note marginale :Règlements

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a) définissant ou déterminant ce qu’est une semaine de chômage pour un travailleur indépendant;

  • b) énonçant les cas où l’accord prévu au paragraphe 152.02(4) est réputé prendre fin;

  • c) fixant, pour une année, un montant, pour l’application du sous-alinéa 152.07(1)d)(i), ou établissant le mode de calcul de ce montant, lequel ne peut être inférieur à 6 000 $;

  • d) prévoyant, pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b), la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées;

  • e) précisant, pour l’application du paragraphe 152.03(4), les circonstances où le travailleur indépendant est réputé ne pas travailler;

  • f) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Examen de la présente partie

Note marginale :Examen de la présente partie

 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre veille à ce que celle-ci et son application fassent l’objet d’un examen.

  • 2009, ch. 33, art. 16

PARTIE VIIITravailleurs indépendants se livrant à la pêche

Note marginale :Pêcheurs

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu’elle juge nécessaires, visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime d’assurance-emploi applicable aux travailleurs indépendants qui se livrent à la pêche, notamment des règlements visant à :

    • a) faire considérer comme travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne se livrant à une activité ou occupation reliées ou se rapportant à la pêche;

    • b) faire considérer comme employeur d’un travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne avec laquelle le travailleur indépendant établit des relations contractuelles ou autres relations commerciales en rapport avec son métier de pêcheur indépendant.

  • Note marginale :Régime différent

    (2) Le régime établi par les règlements peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.

  • Note marginale :Dépôt devant la Chambre des communes

    (3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.

  • Note marginale :Motion d’abrogation

    (4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d’abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.

  • Note marginale :Étude

    (5) La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.

  • Note marginale :Mise aux voix

    (6) La motion fait l’objet d’un débat maximal de quatre heures qui débute après l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien; le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Conséquences

    (7) En cas d’adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Abrogation

    (8) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l’expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.

  • Définition de jour de séance

    (9) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend d’un jour de séance de la Chambre des communes.

PARTIE VIII.1Régime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime assurant des prestations spéciales à des assurés qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de leur période de référence, mais qui ne remplissent pas les conditions requises par l’article 7, notamment des règlements concernant :

    • a) l’établissement des conditions requises pour recevoir des prestations, des règles d’admissibilité et d’exclusion, de la durée de l’admissibilité au bénéfice des prestations, du taux des prestations et des conditions liées au remboursement de prestations;

    • b) l’adaptation des autres dispositions de la présente loi relativement aux personnes qui ont fait une demande en application de la présente partie et qui, subséquemment, en font une en application de la partie I ou VIII.

  • Note marginale :Régime différent

    (2) Le régime établi par règlement peut, à l’égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d’assurer des prestations spéciales aux personnes qui sont visées par l’article 7.1.

  • 1996, ch. 23, art. 153.1
  • 2000, ch. 14, art. 6

PARTIE VIII.2Règlements — régimes provinciaux

Note marginale :Règlements

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales, ou les prestations prévues par la partie VII.1, mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :

    • a) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent;

    • b) adaptant ces dispositions à cette application.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Ces règlements peuvent prévoir :

    • a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment :

      • (i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières ou des cotisations prévues par la partie VII.1,

      • (ii) le redressement des cotisations entre la province et le gouvernement fédéral,

      • (iii) le remboursement par la province des prestations payées par le gouvernement fédéral conformément à toute entente administrative conclue entre eux;

    • b) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de la loi provinciale ou de la présente loi;

    • c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes, notamment les travailleurs indépendants au sens du paragraphe 152.01(1), qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.

  • 2005, ch. 30, art. 131
  • 2009, ch. 33, art. 17
  • 2010, ch. 12, art. 2189

PARTIE VIII.3Arrêtés provisoires

Note marginale :COVID-19

  •  (1) Le ministre peut, afin d’atténuer les répercussions économiques découlant de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), prendre des arrêtés provisoires :

    • a) ajoutant des dispositions à la présente loi ou à ses règlements, notamment afin de prévoir de nouvelles prestations;

    • b) adaptant toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prévoyant que toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou partie de telle disposition, ne s’applique pas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, l’arrêté provisoire ne peut viser ni les parties IV ou VII ni les règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de ces parties.

  • Note marginale :Condition préalable — ministre des Finances

    (3) Il faut le consentement du ministre des Finances pour prendre tout arrêté provisoire.

  • Note marginale :Condition préalable — président du Conseil du Trésor

    (4) Il faut, en outre, le consentement du président du Conseil du Trésor pour prendre un arrêté provisoire visant la partie III ou un règlement pris en vertu de la présente loi pour l’application de cette partie.

  • Note marginale :Consultation auprès de la Commission

    (5) Il est entendu que le ministre peut consulter la Commission avant de prendre l’arrêté provisoire.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (6) L’arrêté provisoire peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

  • Note marginale :Période de validité

    (7) L’arrêté provisoire doit prévoir que les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), les adaptations apportées en vertu de l’alinéa (1)b) et les dispositions de non-application prises en vertu de l’alinéa (1)c) cessent d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) la date qui y est précisée, le cas échéant;

    • b) la date de son abrogation;

    • c) le samedi qui suit le premier anniversaire de la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (8) S’il est précisé, dans l’arrêté provisoire ou dans les dispositions ajoutées en vertu de l’alinéa (1)a), que l’arrêté ou les dispositions ajoutées s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les dispositions de l’arrêté ou les dispositions ajoutées l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Le pouvoir de prendre des arrêtés provisoires ne peut être exercé après le 30 septembre 2020.

 

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