Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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PARTIE IPrestations de chômage (suite)
Règlements (suite)
Note marginale :Heures d’emploi assurable
55 (1) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable d’une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l’heure sont réputées avoir le nombre d’heures d’emploi assurable établi conformément aux règlements.
Note marginale :Autre mode d’établissement
(2) Lorsqu’elle estime qu’il est impossible d’appliquer les dispositions de ces règlements, la Commission peut autoriser un autre ou d’autres modes d’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable.
Note marginale :Modification d’un mode ou retrait de l’autorisation
(3) La Commission peut, sous réserve des conditions qu’elle estime indiquées, modifier un mode qu’elle a autorisé ou retirer son autorisation.
Note marginale :Accord prévoyant un autre mode d’établissement
(4) La Commission peut conclure des accords avec des employeurs et des employés prévoyant d’autres modes d’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable et y mettre fin unilatéralement.
PARTIE IIMesures de soutien à l’emploi et service national de placement
Note marginale :Objet
56 La présente partie a pour objet d’aider à maintenir un régime d’assurance-emploi durable par la mise sur pied de mesures de soutien à l’emploi et par le maintien d’un service national de placement.
- 1996, ch. 23, art. 56
- 2022, ch. 10, art. 396
Note marginale :Lignes directrices
57 (1) Les mesures de soutien à l’emploi prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :
a) l’harmonisation des mesures avec les projets d’emploi provinciaux en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;
b) la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;
c) la coopération et le partenariat avec d’autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;
d) la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en oeuvre soient prises par les agents locaux;
d.1) la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre des mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;
e) l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre des mesures :
(i) à s’attacher à la réalisation des objectifs visés par l’aide fournie,
(ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d’emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler,
(iii) s’il y a lieu, à partager les coûts de l’aide;
f) la mise en oeuvre des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.
Note marginale :Concertation et consultation
(2) Pour mettre en oeuvre l’objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec les gouvernements provinciaux et consulter les travailleurs et les employeurs afin d’harmoniser les mesures de soutien à l’emploi avec les besoins du marché du travail.
(3) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 397]
- 1996, ch. 23, art. 57
- 2022, ch. 10, art. 397
Note marginale :Définition de participant
58 Dans la présente partie, participant s’entend :
a) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est soit une personne à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit une personne ayant versé, pendant au moins trois des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
b) de l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi et qui, à la date de la demande, est une personne à qui a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence dans les soixante mois précédents.
- 1996, ch. 23, art. 58
- 2015, ch. 36, art. 153
- 2016, ch. 7, art. 216
- 2017, ch. 20, art. 306
- 2021, ch. 23, art. 319
- 2022, ch. 10, art. 398
Note marginale :Mesures de soutien à l’emploi
59 La Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien à l’emploi afin d’aider les participants et autres travailleurs — notamment les membres des groupes sous-représentés sur le marché du travail — à obtenir ou à conserver un emploi, notamment des mesures visant :
a) à dispenser aux participants des cours ou programmes d’instruction ou de formation;
b) à fournir aux participants des occasions d’emploi ou à fournir du soutien à l’emploi;
c) à fournir aux travailleurs des services d’aide à l’emploi;
d) à soutenir la recherche, l’innovation ou des partenariats liés à l’aide offerte aux travailleurs pour qu’ils obtiennent ou conservent un emploi, ou encore deviennent aptes à en occuper un, et qu’ils soient des membres productifs du marché du travail.
- 1996, ch. 23, art. 59
- 2022, ch. 10, art. 399
Note marginale :Service national de placement
60 (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l’information sur les possibilités d’emploi au Canada en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins.
Note marginale :Fonctions
(2) La Commission doit :
a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d’emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d’aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins;
b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l’objet d’aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet d’interdire au service national de placement de donner effet :
(i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées,
(ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l’article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Règlements
(3) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) et (2).
(4) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 400]
(5) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 400]
- 1996, ch. 23, art. 60
- 2017, ch. 20, art. 307
- 2022, ch. 10, art. 400
Note marginale :Soutien financier
61 La Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, fournir un soutien financier en vue de mettre en oeuvre des mesures de soutien à l’emploi.
- 1996, ch. 23, art. 61
- 2001, ch. 4, art. 75(A)
- 2022, ch. 10, art. 401
Note marginale :Accord d’administration des mesures de soutien à l’emploi
62 La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu’il administre une mesure de soutien à l’emploi pour son compte.
- 1996, ch. 23, art. 62
- 2022, ch. 10, art. 401
Note marginale :Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires
63 (1) La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie :
a) des frais liés à des mesures qui sont mises en oeuvre par le gouvernement ou l’organisme et qui correspondent à l’objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la présente partie;
b) des frais liés à l’administration de ces mesures par le gouvernement ou l’organisme.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 308]
- 1996, ch. 23, art. 63
- 2015, ch. 36, art. 154
- 2016, ch. 7, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 308
- 2022, ch. 10, art. 402
63.1 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 309]
Note marginale :Absence d’appel
64 Aucune décision de la Commission relative à une mesure de soutien à l’emploi, autre qu’une décision prise au titre de l’article 65.1, n’est susceptible de révision au titre de l’article 112.
- 1996, ch. 23, art. 64
- 2012, ch. 19, art. 244
- 2022, ch. 10, art. 403
Note marginale :Obligation de rembourser le trop-perçu
65 La personne à l’égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l’article 61 est tenue de les rembourser :
a) le principal et les intérêts sur le prêt qui lui a été consenti;
b) la partie du cautionnement qui a été réalisée à l’égard d’un tel prêt;
c) les sommes auxquelles elle n’est pas admissible.
- 1996, ch. 23, art. 65
- 2001, ch. 4, art. 76(A)
Note marginale :Pénalité
65.1 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne bénéficiant d’un soutien financier au titre de l’article 61 a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) à l’occasion d’une demande de soutien financier :
(i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse,
(ii) faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
b) sans motif valable :
(i) ne pas suivre le cours ou programme d’instruction ou de formation ou ne pas participer à l’activité d’emploi à l’égard desquels de l’aide est fournie,
(ii) abandonner le cours, le programme ou l’activité;
c) être expulsé par l’organisme responsable du cours, du programme ou de l’activité en cause.
Note marginale :Maximum
(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l’article 61.
Note marginale :Restriction relative à l’imposition de pénalités
(3) Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
(4) La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
- 1996, ch. 23, art. 65.1
- 1999, ch. 31, art. 78(F)
Note marginale :Créances de la Couronne
65.2 (1) Les sommes visées à l’article 65 et les pénalités prévues à l’article 65.1 constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement par déduction
(2) Les sommes dues par une personne peuvent être recouvrées par prélèvement sur les prestations qui lui sont éventuellement dues au titre de l’article 61.
Note marginale :Prescription
(3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.
PARTIE IIICotisations et autres questions financières
Définition
Définition de actuaire
65.21 Dans la présente partie, actuaire s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social .
- 2008, ch. 28, art. 125
- 2012, ch. 31, art. 434
- 2013, ch. 40, art. 236
Cotisations
65.3 [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 126]
Note marginale :Fixation du taux de cotisation
66 (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.32, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
(1.1) et (1.2) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 126]
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) La Commission fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) le rapport prévu à l’article 66.3 communiqué par l’actuaire pour l’année en cause;
c) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 609]
d) les règlements pris en vertu de l’article 69;
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 22 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) au cours de l’année suivante;
f) les autres renseignements pertinents selon elle.
(3) [pas de paragraphe (3)]
(4) à (6) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 609]
Note marginale :Variation
(7) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %).
(7.1) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 126]
Note marginale :Gouverneur en conseil — variation maximale du taux de cotisation
(8) S’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, modifier le pourcentage maximal prévu au paragraphe (7) selon lequel le taux de cotisation peut varier d’une année à l’autre.
Note marginale :Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
- 1996, ch. 23, art. 66
- 2005, ch. 30, art. 126
- 2008, ch. 28, art. 127
- 2009, ch. 2, art. 222 et 230
- 2010, ch. 12, art. 2204
- 2012, ch. 19, art. 609, ch. 31, art. 435
- 2013, ch. 40, art. 126
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