Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1205 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1901 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IVRémunération assurable et perception des cotisations (suite)
Application
Note marginale :Attributions du ministre
97 (1) L’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) et (3) et des articles 152.21 à 152.3 et des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 et 152.28 relève du ministre, et le commissaire du revenu peut exercer les attributions conférées au ministre par la présente partie ou la partie VII.1.
Note marginale :Prestations de serments
(2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) ou (3) ou de l’un des articles 152.21 à 152.3 ou des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 ou 152.28, s’il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.
- 1996, ch. 23, art. 97
- 1999, ch. 17, art. 132
- 2005, ch. 38, art. 140
- 2009, ch. 33, art. 11
Note marginale :Application de l’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu
98 (1) L’article 223 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants et parties de montants payables en application de la présente partie qui demeurent impayés.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique tant aux certificats établis sous son régime qu’à ceux qui ont été établis par le ministre du Revenu national en application de l’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, après le 1er janvier 1972 et, en outre, aux documents faisant preuve du contenu de ces certificats délivrés par la Cour fédérale, et qui sont produits, enregistrés ou autrement inscrits après 1977 en application de la législation d’une province.
Note marginale :Exception à la rétroactivité
(3) L’article 79 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, chapitre 48 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 13 septembre 1988, continue de s’appliquer aux certificats ou aux documents visés au paragraphe (2) et ayant fait l’objet d’une cause en instance le 10 février 1988 ou d’une décision judiciaire rendue avant le 11 février 1988.
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
99 L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie ou de la partie VII.1. Pour l’application du présent article :
a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l’article 85 ou 152.24, selon le cas, de la Loi sur l’assurance-emploi »;
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières, aux cotisations prévues par la partie VII.1 et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
- 1996, ch. 23, art. 99
- 2000, ch. 30, art. 167
- 2005, ch. 47, art. 138
- 2007, ch. 36, art. 108
- 2009, ch. 33, art. 12
Note marginale :Dépôt des cotisations dans les institutions financières
100 Une institution financière est tenue de recevoir en dépôt, sans frais d’escompte ni de commission, tout chèque établi à l’ordre du receveur général en paiement de cotisations, intérêts ou pénalités imposés par la présente partie, qu’il soit tiré sur l’institution financière qui le reçoit ou sur une autre institution financière du Canada.
Note marginale :Signature des documents des personnes morales
101 Les déclarations, certificats ou autres documents établis par une personne morale dans le cadre de la présente partie ou d’un règlement sont signés pour la personne morale par son président, secrétaire ou trésorier ou par tout autre dirigeant ou personne qui y est autorisée par le conseil d’administration ou autre organe de direction de la personne morale.
Note marginale :Dénonciation ou plainte
102 (1) Une dénonciation ou plainte prévue par la présente partie peut être déposée ou formulée par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée et, lorsqu’une dénonciation ou plainte est présentée comme ayant été déposée ou formulée en vertu de la présente partie, elle est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée et ne peut être contestée pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant que par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) Toute dénonciation ou plainte concernant des infractions prévues par la présente partie peut viser une ou plusieurs infractions. Les dénonciations, plaintes, mandats, déclarations de culpabilité ou autres procédures dans une poursuite prévue par la présente partie ne sont ni susceptibles d’opposition ni insuffisants du fait que deux infractions ou plus y sont visées.
Note marginale :Ressort
(3) Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel l’accusé réside, exerce ses activités, ou est trouvé, appréhendé ou détenu connaît de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
Note marginale :Prescription
(4) Les dénonciations ou plaintes relatives aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire pour une infraction prévue par la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter du fait générateur de la dénonciation ou plainte.
Note marginale :Preuve de la signification par la poste
(5) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit l’expédition par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que l’expédition de la demande, de l’avis ou de la sommation au destinataire, avec indication de son adresse, a été faite par courrier recommandé, à une certaine date, et qu’il reconnaît les pièces jointes à l’affidavit comme étant le récépissé de recommandation postale de la lettre, ou une copie conforme de la partie pertinente du récépissé, et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de l’expédition et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(6) Lorsque la présente partie ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes, qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’il reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de la signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.
Note marginale :Preuve de non-observation
(7) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver, dans une affaire donnée, d’indication de la fourniture par cette personne de la déclaration, de l’état, de la réponse ou du certificat, selon le cas, fait foi que dans cette affaire elle ne l’a pas fourni.
Note marginale :Preuve de la date de dépôt
(8) Lorsque la présente partie ou un règlement exige qu’une personne fournisse une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’après avoir soigneusement examiné les pièces il a constaté que cette personne avait déposé ou fourni la déclaration, l’état, la réponse ou le certificat à une certaine date, fait foi qu’elle l’a déposé ou fourni à cette date et non avant.
Note marginale :Preuve des documents
(9) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’un document joint à l’affidavit est un document établi soit par ou pour le ministre ou quelque personne exerçant les pouvoirs du ministre, soit par ou pour un employeur, ou est une copie d’un tel document, fait foi de la nature et du contenu du document, est admissible en preuve et a la même force probante qu’aurait l’original du document si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(10) Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et est au courant des usages de l’Agence, qu’un examen des pièces révèle qu’un avis d’évaluation pour une certaine année a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un employeur à une certaine date en application de la présente partie et qu’après avoir soigneusement examiné et inspecté les pièces il n’a pu trouver d’indication de la réception d’un avis d’appel relatif à l’évaluation dans le délai accordé à cette fin, fait foi des assertions qu’il contient.
Note marginale :Présomption
(11) Lorsqu’une preuve est présentée, en vertu du présent article, sous forme d’affidavit et qu’au vu de celui-ci il semble que la personne qui l’a souscrit est un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, il n’est nécessaire de prouver ni les qualités officielles ni l’authenticité des signatures de ce fonctionnaire et de la personne devant laquelle a été souscrit l’affidavit.
Note marginale :Connaissance judiciaire
(12) Tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la présente partie sont admis d’office sans qu’il soit nécessaire de les plaider ou de les prouver d’une façon spéciale.
Note marginale :Preuve de documents
(13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Date d’établissement d’une évaluation
(14) Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation.
Note marginale :Formulaire autorisé
(15) Tout formulaire présenté comme étant un formulaire autorisé par le ministre est réputé tel en vertu de la présente partie à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :Preuve d’une déclaration : poursuites
(16) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour la personne inculpée de l’infraction constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour elle.
Note marginale :Preuve d’une déclaration : procédures devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt
(17) Dans toute procédure engagée devant le ministre ou la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 104, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’une réponse ou d’un état requis en vertu de la présente partie ou d’un règlement et présentés comme ayant été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour un employeur constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve que la déclaration, le certificat, la réponse ou l’état ont été déposés, remis, fournis ou signés par ou pour lui.
Note marginale :Preuve d’une déclaration : pièces pertinentes
(18) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada attestant qu’il a la charge des pièces pertinentes et que l’examen des pièces révèle que le receveur général n’a pas reçu une somme dont le versement à celui-ci au titre des cotisations était requis en vertu de la présente loi, fait foi des assertions qui y sont contenues.
Note marginale :Associés de sociétés
(19) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :
a) la mention de la dénomination d’une société dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société;
b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société si l’avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à celle-ci :
(i) soit à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d’affaires connu,
(ii) soit à la dernière adresse connue :
(A) s’il s’agit d’une société en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité, à titre d’associé, n’est pas limitée,
(B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.
- 1996, ch. 23, art. 102
- 1999, ch. 17, art. 133 et 135
- 2001, ch. 4, art. 78(A)
- 2005, ch. 38, art. 90 et 138
- 2010, ch. 25, art. 72
Opposition et révision
Note marginale :Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
103 (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
(1.1) L’article 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf l’alinéa 167(5)a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Communication de la décision
(2) La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l’alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 ou, s’il s’agit d’une décision rendue au titre de l’article 92, renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il l’étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :
a) notifie aux parties à l’appel sa décision par écrit;
b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.
- 1996, ch. 23, art. 103
- 1998, ch. 19, art. 268
- Date de modification :