Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Note marginale :Période de référence
152.08 (1) La période de référence d’un travailleur indépendant est l’année précédant celle au cours de laquelle débute sa période de prestations.
Note marginale :Rémunération
(2) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte au cours d’une période de référence ne peut être pris en compte à l’égard de plus d’une demande initiale de prestations.
- 2009, ch. 33, art. 16
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