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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Établissement de la période de prestations

  •  (1) Lorsqu’un travailleur indépendant qui remplit les conditions requises par l’article 152.07 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations doivent dès lors lui être payées, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

  • Note marginale :Conditions pour l’établissement d’une période de prestations

    (2) Un travailleur indépendant ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins :

    • a) qu’il n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’il n’ait prouvé qu’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;

    • b) qu’il n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son travail et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

  • 2009, ch. 33, art. 16

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