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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Nombre maximal de semaines

  •  (1) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :

    • a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;

    • b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 152.05 :

      • (i) soit trente-cinq semaines,

      • (ii) soit soixante et une semaines;

    • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, vingt-six semaines;

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines;

    • e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 152.061(1), trente-cinq semaines;

    • f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 152.062(1), quinze semaines.

  • Note marginale :Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant

    (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est :

    • a) dans le cas d’une seule et même grossesse, quinze semaines;

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption :

      • (i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, quarante semaines,

      • (ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, soixante-neuf semaines.

  • Note marginale :Adoption

    (3) Pour l’application de la présente partie, le placement auprès d’un travailleur indépendant, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  • Note marginale :Maximum : prestations parentales

    (4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :

    • a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de quarante semaines;

    • b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de soixante-neuf semaines.

  • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

    (5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).

  • Note marginale :Maximum : un enfant gravement malade

    (5.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(3)a).

  • Note marginale :Maximum : adulte gravement malade

    (5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.062 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.062 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.062(3)a).

  • Note marginale :Période plus courte

    (6) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 152.06(4), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Fin de la période plus courte

    (7) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (6) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées au titre de l’article 152.06 relativement à ce membre de la famille.

  • Note marginale :Cumul des raisons particulières

    (8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 152.11(16) moins deux semaines.


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