Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1169 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’assurance-emploi [1830 KB]
Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Cotisation de travailleur indépendant
152.21 (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
Note marginale :Montant
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants :
a) le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte pour l’année;
b) le maximum de la rémunération annuelle assurable pour l’année, calculée en application de l’article 4, moins sa rémunération assurable, s’il en est.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que la cotisation doit être versée :
a) pour l’année au cours de laquelle l’accord a été conclu, et ce, indépendamment de la date où il a été conclu;
b) pour l’année au cours de laquelle il y a été mis fin ou il est réputé avoir pris fin, et ce, indépendamment de la date où il y a été mis fin ou de la date où il est réputé avoir pris fin.
- 2009, ch. 33, art. 16
- 2013, ch. 40, art. 136
- Date de modification :