Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2023-03-20; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures
Note marginale :Inadmissibilité : suspension pour inconduite
31 Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas :
a) la fin de la période de suspension;
b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire;
c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1.
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