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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Pénalité : prestataire

  •  (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

    • a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

    • b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;

    • c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;

    • d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;

    • e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;

    • f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;

    • g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

    • h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).

  • Note marginale :Maximum

    (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

    • a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;

    • b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :

      • (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

      • (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;

    • c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.

  • Note marginale :Détermination au titre du paragraphe 145(2)

    (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).

  • 1996, ch. 23, art. 38
  • 2001, ch. 5, art. 8

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