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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Preuve requise

  •  (1) Nul n’est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l’article 50 et aux règlements et prouvé que :

    • a) d’une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;

    • b) d’autre part, il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.

  • Note marginale :Règles régissant la preuve

    (2) La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l’existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l’en exclure aux termes de l’article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d’autre à cet égard sont équivalents.

  • Note marginale :Notification

    (3) Sur réception d’une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.


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