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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE DVitamines, minéraux et acides aminés (suite)

TITRE 3Addition de vitamines, de minéraux nutritifs ou d’acides aminés aux aliments (suite)

 L’article D.03.002 ne s’applique pas à l’aliment — autre qu’un aliment supplémenté — qui répond aux exigences suivantes :

  • a) l’aliment est :

    • (i) soit un aliment sans gluten visé à l’alinéa B.24.003(1)g),

    • (ii) soit présenté comme étant destiné à un usage diététique spécial visé aux alinéas B.24.003(1)h) ou i);

  • b) il n’y a pas de normes applicables dans ce règlement pour l’aliment;

  • c) l’aliment n’est pas annoncé.

TITRE 4[Abrogé, DORS/2003-196, art. 105]

TITRE 5Minéraux dans les drogues

 [Abrogés, DORS/2003-196, art. 106]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre une drogue contenant du fluor si la plus forte dose quotidienne recommandée sur l’étiquette résulte en l’ingestion par une personne de plus d’un milligramme d’ion fluor.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une drogue vendue sur ordonnance.

  • DORS/81-196, art. 2

 Lorsqu’une drogue contient du fluor, les étiquettes intérieure et extérieure de la drogue doivent porter une mise en garde précisant que, si la drogue est utilisée dans une région où l’eau potable naturelle a une teneur en fluor supérieure à 0,7 partie d’ion fluor par million de parties d’eau ou est fluorurée par des moyens artificiels, il peut s’ensuivre une tacheture de l’émail des dents chez l’usager de la drogue.

 [Abrogé, DORS/2003-196, art. 107]

PARTIE EÉdulcorants au cyclamate

[
  • DORS/2016-74, art. 11
]
  •  (1) Dans la présente partie, édulcorant au cyclamate désigne l’acide cyclohexylsulfamique ou l’un de ses sels, ainsi qu’une substance en contenant, vendus comme édulcorants.

  • (2) La partie B ne s’applique pas aux édulcorants au cyclamate.

  • DORS/78-422, art. 4
  • DORS/2016-74, art. 12

Vente

 Il est interdit de vendre un édulcorant au cyclamate qui n’est pas étiqueté comme l’exige la présente partie.

  • DORS/78-422, art. 4
  • DORS/2016-74, art. 13

Publicité

 Dans la publicité destinée au grand public relativement aux édulcorants au cyclamate, seuls le nom, le prix et la quantité de l’édulcorant peuvent être annoncés.

  • DORS/78-422, art. 4
  • DORS/2016-74, art. 14

Étiquetage

 Tout édulcorant au cyclamate porte, sur l’étiquette, une mise en garde précisant qu’il ne doit être utilisé que sur avis d’un médecin.

  • DORS/78-422, art. 4
  • DORS/2016-74, art. 15

 Tout édulcorant au cyclamate porte sur l’étiquette :

  • a) sa valeur énergétique exprimée en calories par cuillerée à thé, comprimé, goutte ou autre, selon le mode d’emploi, et par 100 grammes ou 100 millilitres;

  • b) la liste de tous ses ingrédients et, le cas échéant, les quantités présentes d’acide cyclohexylsulfamique, de ses sels et de glucides.

  • DORS/78-422, art. 4
  • DORS/2016-74, art. 16

PARTIE GDrogues contrôlées

TITRE 1Dispositions générales

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité compétente

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues contrôlées. (competent authority)

composé

composé Vise notamment les préparations. (compound)

destruction

destruction S’agissant d’une drogue contrôlée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

Directive en matière de sécurité

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distributeur autorisé

distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article G.02.007. (licensed dealer)

drogue contrôlée

drogue contrôlée S’entend de l’une des substances suivantes :

  • a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe de la présente partie;

  • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe de la présente partie et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (controlled drug)

emballage

emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue contrôlée est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)

étiquette

étiquette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)

hôpital

hôpital L’établissement, selon le cas :

  • a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;

  • b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)

infirmier praticien

infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

infraction désignée en matière criminelle

infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :

  • a) infraction relative au financement du terrorisme visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

  • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

  • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

  • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

  • e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

nécessaire d’essai

nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

  • a) il contient d’une part une drogue contrôlée et d’autre part un réactif ou une substance tampon;

  • b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une drogue contrôlée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;

  • c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)

obligation internationale

obligation internationale Toute obligation relative à une drogue contrôlée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance

ordonnance À l’égard d’une drogue contrôlée, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)

pharmacien

pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’y exerce. (pharmacist)

podiatre

podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

préparation

préparation Drogue qui contient d’une part une drogue contrôlée et d’autre part un ingrédient actif de nature médicinale en dose thérapeutique reconnue qui n’est pas une drogue contrôlée. (preparation)

publicité

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une drogue contrôlée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)

responsable principal

responsable principal L’individu désigné en application de l’article G.02.003. (senior person in charge)

responsable qualifié

responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe G.02.004(1). (qualified person in charge)

sage-femme

sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

  • DORS/78-220, art. 1
  • DORS/85-550, art. 1
  • DORS/86-91, art. 1
  • DORS/90-261, art. 1(F)
  • DORS/92-386, art. 1
  • DORS/97-228, art. 7
  • DORS/97-515, art. 2
  • DORS/2003-135, art. 2
  • DORS/2004-238, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 6
  • DORS/2018-147, art. 29
  • DORS/2019-171, art. 1
 

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