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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ESB

    ESB Encéphalopathie spongiforme bovine. (BSE)

    matériel à risque spécifié

    matériel à risque spécifié S’entend de ce qui suit :

    • a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de 30 mois ou plus;

    • b) l’iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)

  • (2) Il est interdit de vendre ou d’importer pour la vente tout aliment qui contient du matériel à risque spécifié.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment qui provient d’un pays désigné comme exempt d’ESB en conformité avec l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment emballé pour la vente ou importé pour la vente avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • DORS/2003-265, art. 1

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