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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-14 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 1 (suite)

Dispositions générales (suite)

 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 11]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 12]

  •  (1) À l’exception d’une préparation pour régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain et d’un succédané de lait humain, il est interdit de vendre un aliment représenté de quelque manière que ce soit comme contenant du collagène, de la gélatine ou de la caséine, totalement ou partiellement hydrolysés, à moins que son étiquette ne porte sur l’espace principal, en caractères de même dimension que le nom usuel, la mention :

    « ATTENTION À NE PAS UTILISER COMME SOURCE UNIQUE D’ALIMENTATION ».

  • (2) On entend par préparation pour régime liquide un aliment visé aux articles B.24.101 à B.24.103.

 [Abrogé, DORS/88-559, art. 7]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui est un produit préemballé offert en vente, l’espace principal de l’étiquette apposée sur l’emballage doit porter le symbole prévu au paragraphe (5).

  • (2) Dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26, autre qu’un produit préemballé, qui est offert pour la vente, un écriteau portant le symbole prévu au paragraphe (5) doit être placé à côté de l’aliment.

  • (3) Le symbole devant, selon les paragraphes (1) ou (2), figurer sur l’espace principal de l’étiquette ou sur un écriteau doit être accompagné de l’une des mentions suivantes ou d’une mention ayant le même sens :

    • a) « traité par radiation »;

    • b) « traité par irradiation »;

    • c) « irradié ».

  • (4) Il est interdit de vendre un aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui a été irradié de la façon prévue au paragraphe B.26.003(2) à moins que les exigences des paragraphes (1) à (3) ne soient respectées.

  • (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le symbole désignant l’aliment irradié doit :

    • a) avoir un diamètre extérieur :

      • (i) dans le cas visé au paragraphe (1), égal ou supérieur à la hauteur des données numériques de la déclaration de quantité nette visée à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,

      • (ii) dans le cas visé au paragraphe (2), d’au moins 5 cm;

    • b) revêtir la forme suivante :

      Symbole pour aliments irradiés qui consiste en une plante à l’intérieur d’un cercle dont la moitié supérieure est en pointillés.
  • (6) Nonobstant le paragraphe B.01.009(1), tout aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui sert d’ingrédient ou de constituant dans un produit préemballé et qui a été irradié doit, s’il représente 10 pour cent ou plus de ce produit, figurer dans la liste des ingrédients avec la mention « irradié ».

  • (7) L’étiquette apposée sur le contenant d’expédition de tout aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 et irradié selon la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5 de ce tableau doit porter la mention exigée par le paragraphe (3) ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau. ».

  • (8) Dans le cas où le contenant d’expédition constitue l’emballage du produit préemballé, l’étiquette qui y est apposée doit porter les mentions visées au paragraphe (7); le symbole prévu au paragraphe (5) n’est pas obligatoire.

  • (9) Toute annonce concernant un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 doit indiquer que cet aliment a été irradié.

  • (10) Les mentions visées aux paragraphes (3) et (6) à (8) doivent figurer dans les deux langues officielles, conformément au paragraphe B.01.012(2).

 [Abrogé, DORS/88-559, art. 8]

 [Abrogé, DORS/88-559, art. 9]

 Lorsqu’une norme est prévue pour un aliment dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’aliment :

  • a) ne contient que les ingrédients nommés dans la norme à son sujet;

  • b) contient chaque ingrédient en une quantité qui respecte toute limite de quantité fixée pour celui-ci dans la norme;

  • c) est étiqueté et annoncé conformément à toute exigence prévue dans la norme;

  • d) est conforme à toute autre exigence prévue dans la norme relativement à la composition, à la concentration, à l’activité, à la pureté, à la qualité ou à toute autre propriété de l’aliment.

 Malgré l’alinéa B.01.042a), si une substance — à l’exception d’un ingrédient supplémentaire — est exigée ou permise aux termes d’une disposition du présent règlement, dans un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments prévoit une norme, cet aliment contient la substance exigée et peut contenir la substance permise.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 2]

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ESB

    ESB Encéphalopathie spongiforme bovine. (BSE)

    matériel à risque spécifié

    matériel à risque spécifié S’entend de ce qui suit :

    • a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de 30 mois ou plus;

    • b) l’iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)

  • (2) Il est interdit de vendre ou d’importer pour la vente tout aliment qui contient du matériel à risque spécifié.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment qui provient d’un pays désigné comme exempt d’ESB en conformité avec l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment emballé pour la vente ou importé pour la vente avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • DORS/2003-265, art. 1
  •  (1) Il est interdit de vendre :

    • a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);

    • b) des aliments qui proviennent d’un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);

    • c) des aliments qui proviennent d’un animal s’ils contiennent des résidus d’une drogue mentionnée au paragraphe (2).

  • (2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :

    • a) le chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;

    • b) un composé de 5-nitrofurane;

    • c) le clenbutérol, ses sels et ses dérivés;

    • d) un composé de 5-nitro-imidazole;

    • e) le diéthylstilbestrol et d’autres composés de stilbène.

  • DORS/85-685, art. 1
  • DORS/87-626, art. 1
  • DORS/94-568, art. 1
  • DORS/97-510, art. 1
  • DORS/2003-292, art. 1
  • DORS/2016-74, art. 3

 Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire qui ne répond pas aux prescriptions du « kashruth » qui s’y applique, le mot « kascher » une lettre de l’alphabet hébreu ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « kascher ».

  • DORS/84-300, art. 8

 Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire le mot « halal », une lettre de l’alphabet arabe ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « halal », à moins d’indiquer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou dans le cadre de la vente, le nom de l’organisme ou de la personne qui a certifié que ce produit est « halal ».

  • DORS/2014-76, art. 1

 Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu’il n’y ait dans chaque portion indiquée :

  • a) au moins 4,0 mg de fer;

  • b) de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine ou de la niacinamide et de la vitamine C;

  • c) une bonne source alimentaire de protéines; et

  • d) si le produit est consommé de la façon indiquée, au moins 300 calories.

  • DORS/2003-11, art. 13
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  •  (1) Afin de recueillir des renseignements à l’appui d’une modification au présent règlement, le ministre peut délivrer au fabricant ou au distributeur d’un aliment, lorsque l’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de celui-ci ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire permettant la vente, l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de l’aliment décrit dans la lettre pour une période déterminée, dans une région désignée, en quantité définie et de la manière précisée dans la lettre si

    • a) le fabricant ou le distributeur lui a fourni les renseignements suivants :

      • (i) la raison pour laquelle une autorisation de mise en marché temporaire de l’aliment est requise,

      • (ii) une description de l’aliment, y compris un échantillon et un projet d’étiquette,

      • (iii) une description de toute modification proposée aux exigences du présent règlement,

      • (iv) des données suffisantes à prouver que la consommation de l’aliment ne sera pas nuisible à la santé de l’acheteur ni à celle du consommateur,

      • (v) la quantité proposée d’aliment à vendre,

      • (vi) la période projetée qui est requise pour une telle vente,

      • (vii) la région proposée qui est désignée pour une telle vente, et

      • (viii) toutes les autres données que le ministre pourrait lui demander; et

    • b) le fabricant ou le distributeur de l’aliment a consenti

      • (i) à décrire l’aliment sur une étiquette ou dans une réclame d’une manière qui ne soit ni fausse, ni trompeuse, ni mensongère,

      • (ii) à se servir sur l’étiquette ou dans toute annonce des marques ou déclarations que le ministre pourrait exiger,

      • (iii) à faire part au ministre, sur demande, des résultats de la mise en marché temporaire, et

      • (iv) à retirer le produit du marché, sur demande, si de l’avis du ministre, il est de l’intérêt public de le faire.

  • (2) Le ministre doit, dans toute lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe (1), préciser

    • a) le nom usuel et une description de l’aliment qui doit être vendu;

    • b) le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur de l’aliment;

    • c) la raison pour laquelle la mise en marché temporaire de l’aliment est autorisée;

    • d) la quantité de l’aliment dont la vente est autorisée;

    • d.1) le genre d’emballage, d’étiquetage ou d’annonce autorisé à l’égard de l’aliment lorsque la lettre a pour objet d’autoriser une modification aux exigences du règlement traitant de l’emballage, de l’étiquetage ou de l’annonce;

    • e) la période où l’aliment peut être vendu; et

    • f) la région désignée dans laquelle l’aliment peut être vendu.

  • DORS/81-566, art. 1
  • DORS/85-275, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 27
  •  (1) Le fabricant ou le distributeur mentionné dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe B.01.054(1) peut, aux fins visées dans la lettre, vendre, emballer, étiqueter ou annoncer l’aliment pour la période déterminée, dans la région désignée, en quantité définie et de la manière autorisée dans la lettre.

  • (2) L’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce d’un aliment à l’égard desquels une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire a été délivrée en application du paragraphe B.01.054(1) sont soustraits à l’application des dispositions du présent règlement prises en vertu de l’alinéa 30(1)b) de la Loi auxquelles ils ne sont pas conformes, s’ils respectent les modalités de la lettre d’autorisation.

  • DORS/81-566, art. 1
  • DORS/85-275, art. 2
  • DORS/90-814, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 4]

 [Abrogés, DORS/88-559, art. 10]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 14]

 Pour tout produit préemballé qui est un mélange de noix, le pourcentage et le nom usuel du type de noix prédominant en poids doivent figurer sur l’espace principal de l’emballage, à proximité du nom usuel du produit.

  • DORS/88-336, art. 3
  • DORS/92-626, art. 11

 Par dérogation à toute autre disposition de la partie B, peut être qualifié de « fumé » tout produit alimentaire qui a été exposé à la chaleur en présence d’une solution de fumée liquide vaporisée et tirée du bois dur, de la sciure de bois dur ou des épis de maïs.

  • DORS/92-626, art. 11
  •  (1) Dans le présent article, congelés s’entend d’un produit conservé à la température de congélation et n’inclut pas une congélation de surface qui aurait pu se produire durant la manutention et le transport.

  • (2) Lorsque de la viande ou un de ses sous-produits, de la volaille ou un de ses sous-produits, du poisson ou de la chair de tout autre animal marin ou d’eau douce qui a été congelé est décongelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer

    • a) sur l’espace principal de l’étiquette, à proximité du nom usuel du produit, et en lettres au moins aussi lisibles et en évidence que celles du nom usuel;

    • b) n’importe où sur l’espace principal de l’étiquette en lettres d’au moins 1/4 de pouce (6,4 millimètres) de hauteur; ou

    • c) sur un écriteau placé tout près du produit alimentaire, en lettres que tout acheteur éventuel peut voir et lire facilement.

  • (3) Lorsqu’une partie d’un produit alimentaire mentionné au paragraphe (2) a été congelée et décongelée avant la vente, la mention « Provenance : parties fraîches et congelées » ou « Provenance : parties de (d’) (nom du produit) fraîches et congelées » doit figurer à l’endroit précisé et comme il est indiqué à l’alinéa (2)a), b) ou c).

 

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