Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-01-27 Versions antérieures
PARTIE 18Dispositions diverses (suite)
Avis de désistement
93 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie peut se désister de toute procédure en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de désistement.
(2) L’appelant qui se désiste d’un appel au titre de l’article 69 de la Loi signifie aussi une copie de l’avis de désistement au greffier de la juridiction inférieure.
Avis à la communauté juridique
94 Le registraire peut fournir les avis qu’il estime nécessaires à la communauté juridique pour expliquer ou préciser les présentes règles ou les usages devant la Cour.
- DORS/2011-74, art. 36(F)
Avis de convocation de la Cour
- DORS/2019-1, art. 13
95 Le registraire publie l’avis de convocation de la Cour prévu à l’article 34 de la Loi selon le formulaire 95.
Avis de participation à distance d’un juge
95.1 (1) Suivant l’approbation du Juge en chef, un juge peut prendre part à toute instance devant la Cour au moyen de toute technologie de communication.
(2) En prévision d’une telle instance, le registraire envoie, si possible, un avis de participation à distance conforme au formulaire 95.1.
- DORS/2019-1, art. 14
PARTIE 19[Abrogée, DORS/2013-175, art. 41]
96 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
97 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
98 [Abrogé, DORS/2013-175, art. 41]
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