Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
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PARTIE 5Autorisation d’appel (suite)
Signification et dépôt
26 (1) Le demandeur dépose auprès du registraire :
a) une copie de la version électronique de la demande d’autorisation d’appel visée au paragraphe 25(1), avec les motifs de jugement des juridictions inférieures au moyen d’hyperliens, s’ils sont disponibles, ainsi que toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
b) l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel visée au paragraphe 25(1).
(2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :
a) envoie par courriel à tous les autres demandeurs ainsi qu’à tous les intimés et intervenants une copie de la version électronique visée à l’alinéa (1)a), et dépose auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
b) envoie à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2) une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel, et dépose auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.
- DORS/2006-203, art. 8
- DORS/2013-175, art. 17
- DORS/2020-281, art. 3
Réponse
27 (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande d’autorisation d’appel ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification d’une demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 4]
d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé à l’alinéa (2)a), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.
(2) La réponse est présentée sous forme reliée et comporte :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), dont les parties I à V comptent, ensemble, au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé ou l’intervenant compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2006-203, art. 9
- DORS/2011-74, art. 12
- DORS/2013-175, art. 18
- DORS/2016-271, art. 15 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 4
Réplique
28 (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :
a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 5]
d) en envoyant par courriel aux autres parties une copie de la version électronique du mémoire visé au paragraphe (2), le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel.
(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié comptant au plus cinq pages.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 13
- DORS/2013-175, art. 19
- DORS/2016-271, art. 16 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 5
PARTIE 6Autorisation d’appel incident
Demande d’autorisation d’appel incident
29 (1) L’intimé qui cherche à faire infirmer ou rectifier, en tout ou en partie, le dispositif du jugement frappé d’appel peut présenter une demande d’autorisation d’appel incident dans le délai prévu au paragraphe 27(1) si l’autorisation d’appel est requise ou, dans les autres cas, dans les trente jours suivant la signification de l’avis d’appel :
a) en signifiant une copie de la demande d’autorisation d’appel incident aux parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident visé au paragraphe 22(2);
a.1) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident et une copie de la version électronique de l’avis de la demande d’autorisation d’appel incident, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en envoyant par courriel aux parties visées à l’alinéa a), une copie de la version électronique de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident visé à l’alinéa (2)a), du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident, et en déposant auprès du registraire un accusé de lecture ou de livraison;
c) en envoyant à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident et en déposant auprès du registraire une confirmation de l’envoi de l’avis.
d) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 6]
(2) La demande d’autorisation d’appel incident :
a) est présentée sous forme reliée, comporte l’avis de demande d’autorisation d’appel incident conforme au formulaire 29 et est par ailleurs conforme aux exigences prévues à la règle 25, avec les adaptations nécessaires;
b) peut être jointe à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(3) L’intimé qui cherche à faire confirmer le jugement de la juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d’appel incident, le faire dans son mémoire d’appel.
(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(3), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.
- DORS/2006-203, art. 10
- DORS/2011-74, art. 14
- DORS/2013-175, art. 20
- DORS/2016-271, art. 17
- DORS/2020-281, art. 6
Réponse
30 (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la signification de la demande d’autorisation d’appel incident, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant une copie de la réponse aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réponse, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 7]
d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) La réponse :
a) est présentée sous forme reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;
b) peut être jointe à la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 15
- DORS/2013-175, art. 21
- DORS/2016-271, art. 18 et 52(F)
- DORS/2020-281, art. 7
Réplique
31 (1) L’intimé peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse, présenter une réplique :
a) en signifiant une copie de la réplique aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
b) en déposant auprès du registraire l’original et deux copies de la version imprimée de la réplique, ainsi qu’une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
c) [Abrogé, DORS/2020-281, art. 8]
d) en envoyant par courriel aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique du mémoire, le cas échéant, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) La réplique est présentée sous forme de mémoire relié, comptant au plus cinq pages.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la réplique ne compte pas plus de deux pages.
- DORS/2011-74, art. 16
- DORS/2013-175, art. 22
- DORS/2016-271, art. 19
- DORS/2020-281, art. 8
PARTIE 7Présentation à la cour
Présentation des demandes
32 (1) Le registraire soumet à l’examen de la Cour :
a) la demande d’autorisation d’appel :
(i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 28, selon le cas,
(ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 27 si aucune réponse n’a été déposée;
b) la demande d’autorisation d’appel incident :
(i) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 31, selon le cas,
(ii) soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à la règle 30 si aucune réponse n’a été déposée.
(2) Sauf directive contraire du registraire, aucun document ne peut être déposé après que la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, selon le cas, a été soumise à l’examen de la Cour.
(3) Le registraire porte au rôle toute demande d’autorisation d’appel à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue de l’audience visée à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.
- DORS/2016-271, art. 20
PARTIE 8Appels et appels incidents
Avis d’appel
33 (1) L’avis d’appel prévu à l’alinéa 60(1)a) de la Loi remplit les conditions suivantes :
a) il est conforme au formulaire 33A;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il indique la disposition législative qui autorise l’appel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure et il comporte en annexe une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation, du jugement et, le cas échéant, les motifs du tribunal de première instance ou les inscriptions figurant sur l’acte d’accusation ou sur un document équivalent ainsi que le jugement et les motifs de la juridiction inférieure;
c) dans le cas de tout autre appel de plein droit, il indique la disposition législative qui autorise l’appel et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure.
d) [Abrogé, DORS/2019-1, art. 6]
(2) Dans le cas où l’appel soulève une question quant à la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi, d’un règlement ou d’une règle de common law ou une question quant au caractère inopérant d’une loi ou d’un règlement, un avis de question constitutionnelle conforme au formulaire 33B est annexé à l’avis d’appel de l’appelant ou est déposé par l’intimé — si la question a été soulevée par l’intimé — dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit.
(3) Le jour du dépôt de l’avis de question constitutionnelle, une copie de cet avis est signifiée par courriel à toutes les autres parties à l’appel ainsi qu’à tout procureur général qui n’est pas déjà partie à l’appel; le courriel étant assorti d’un hyperlien vers les éléments suivants :
a) le jugement accordant l’autorisation d’appel et les motifs de la juridiction inférieure;
b) les dispositions législatives en cause;
c) le cas échéant, les dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés ou de tout autre texte législatif invoquées.
(4) Dans les quatre semaines suivant la signification d’un avis de question constitutionnelle, le procureur général qui compte participer à l’appel signifie à toutes les autres parties, et dépose auprès du registraire, un avis d’intervention conforme au formulaire 33C sans être tenu d’obtenir au préalable l’autorisation d’intervenir.
- DORS/2006-203, art. 11
- DORS/2011-74, art. 17
- DORS/2013-175, art. 23
- DORS/2016-271, art. 21
- DORS/2019-1, art. 6
- DORS/2020-281, art. 9
Signification et dépôt de l’avis d’appel
34 (1) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire, par télécopie ou par courriel, à la dernière adresse connue, au dernier numéro de télécopieur connu ou à la dernière adresse de courriel connue.
(2) Il dépose auprès du registraire l’original et une copie de la version imprimée de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties visées au paragraphe (1) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.
(3) Il dépose auprès du registraire une copie de la version électronique de l’avis d’appel.
- DORS/2006-203, art. 12
- DORS/2011-74, art. 18
- DORS/2013-175, art. 24
Signification et dépôt des documents de l’appelant
35 (1) Dans les huit semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son avis d’appel, de son mémoire, de son dossier — sauf la partie V — et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire, de son dossier et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant la partie I,
(iii) deux copies de tous les autres volumes de la version imprimée de son dossier,
(iv) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
(2) Dans les deux semaines suivant la signification prévue à l’alinéa 36(2)a) du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire en réponse à l’appel incident.
(3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire en application du paragraphe 29(3), l’appelant peut, en réponse, signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire.
- DORS/2006-203, art. 13
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 22
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