Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-03 Versions antérieures
PARTIE 10Requêtes : règles générales
Requête à un juge ou au registraire
Disposition générale
47 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :
a) un avis de requête conforme au formulaire 47;
b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;
c) si le requérant le juge nécessaire, un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le requérant compte invoquer à l’appui de la requête.
e) [Abrogé, DORS/2024-73, art. 8]
(1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 30]
(2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.
(3) Sauf ordonnance ou directive contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.
- DORS/2006-203, art. 22
- DORS/2011-74, art. 25
- DORS/2013-175, art. 30
- DORS/2016-271, art. 30
- DORS/2020-281, art. 11
- DORS/2024-73, art. 8
Signification et dépôt
48 (1) Il incombe au requérant :
a) de signifier aux parties à la requête une copie de la version électronique de la requête;
b) de signifier une copie de la version électronique de l’avis de requête aux autres parties;
c) de déposer auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la requête,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la requête.
(2) Malgré le paragraphe (1), la requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être signifiée et déposée avec celle-ci conformément à la règle 26 ou 29, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 23
- DORS/2013-175, art. 31
- DORS/2016-271, art. 31
Réponse
49 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête une copie de la version électronique de la réponse;
b) en déposant auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la réponse,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la réponse.
(1.1) Dans le cas d’une requête en intervention signifiée et déposée conformément à la règle 55, la réponse est signifiée et déposée dans les dix jours suivant la signification de la dernière requête en intervention visée par la réponse.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse comporte, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus dix pages.
(4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou avec la demande d’autorisation d’appel incident ou à une requête liée à l’une de ces demandes peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 27 ou 30, selon le cas, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.
- DORS/2006-203, art. 24
- DORS/2013-175, art. 32
- DORS/2016-271, art. 32
- DORS/2019-1, art. 8
- DORS/2020-281, art. 12
Réplique
50 (1) Le requérant peut, dans les cinq jours suivant la signification de la réponse à la requête, présenter une réplique :
a) en signifiant aux parties à la requête une copie de la version électronique de la réplique;
b) en déposant auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de la réplique,
(ii) l’original et une copie de la version imprimée de la réplique.
(1.1) Dans le cas d’une réponse à une requête en intervention signifiée et déposée conformément à la règle 55, la réplique est signifiée et déposée dans les cinq jours suivant la signification de la dernière réponse visée par la réplique.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.
(3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 28 ou 31, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 25
- DORS/2013-175, art. 33
- DORS/2016-271, art. 33
- DORS/2019-1, art. 9
Présentation à un juge ou au registraire
51 (1) La requête est présentée au juge ou au registraire :
a) soit après le dépôt de la réplique ou à l’expiration du délai de cinq jours prévu à la règle 50, selon le cas;
b) soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à la règle 49 si aucune réponse n’a été déposée.
(2) Le juge ou le registraire peut, selon le cas :
a) statuer sur la requête;
b) en ordonner l’audition;
c) la renvoyer devant la Cour;
d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel ou à une demande d’autorisation d’appel incident aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.
(3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.
- DORS/2013-175, art. 34
Requête à la Cour
Disposition générale
52 (1) Toute requête dont l’audition par la Cour est prévue par la Loi ou les présentes règles est reliée et comporte dans l’ordre suivant :
a) un avis de requête conforme au formulaire 52;
b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;
c) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
d) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que le requérant compte invoquer à l’appui de la requête.
(1.1) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 35]
(2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
- DORS/2006-203, art. 26
- DORS/2011-74, art. 26
- DORS/2013-175, art. 35
- DORS/2020-281, art. 13
Signification et dépôt
53 Il incombe au requérant :
a) de signifier la requête aux parties à la requête et une copie de l’avis de requête aux autres parties;
b) d’en déposer auprès du registraire l’original et quatorze copies.
- DORS/2006-203, art. 27
Réponse
54 (1) L’intimé à une requête peut, dans les dix jours suivant la signification de la requête, présenter une réponse à celle-ci :
a) en la signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête;
b) en en déposant auprès du registraire l’original et quatorze copies.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse est présentée sous forme reliée et comprend, dans l’ordre suivant :
a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
b) les extraits pertinents des transcriptions ou des éléments de preuve, y compris les pièces, figurant au dossier présenté à la juridiction inférieure que l’intimé compte invoquer à l’appui de la réponse.
(3) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.
(4) Sur réception de la réponse ou à l’expiration du délai de dix jours prévu au paragraphe (1), le registraire envoie à toutes les parties un avis d’audition conforme au formulaire 69, avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2006-203, art. 28
- DORS/2011-74, art. 27
- DORS/2013-175, art. 36
- DORS/2020-281, art. 14
PARTIE 11Requêtes spéciales
Requête en intervention
55 Toute personne ayant un intérêt dans une demande d’autorisation d’appel, un appel ou un renvoi peut, par requête à un juge, demander l’autorisation d’intervenir.
56 La requête en intervention est présentée dans les délais suivants :
a) dans le cas de la demande d’autorisation d’appel, dans les trente jours suivant son dépôt ou l’ouverture du dossier;
b) dans le cas d’un appel, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire de l’appelant;
c) dans le cas d’un renvoi, dans les quatre semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil.
- DORS/2006-203, art. 29
- DORS/2013-175, art. 37(A)
- DORS/2019-1, art. 10
57 (1) L’affidavit à l’appui de la requête en intervention doit préciser l’identité de la personne ayant un intérêt dans la procédure et cet intérêt, y compris tout préjudice que subirait cette personne en cas de refus de l’autorisation d’intervenir.
(2) La requête expose ce qui suit :
a) la position que cette personne compte prendre relativement aux questions visées par son intervention;
b) ses arguments relativement aux questions visées par son intervention, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.
- DORS/2013-175, art. 38
58 À l’expiration du délai applicable selon la règle 51, le registraire présente au juge toutes les requêtes en intervention présentées dans les délais prévus à la règle 56.
- DORS/2006-203, art. 30
59 (1) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir, le juge peut :
a) prévoir comment seront supportés les dépens supplémentaires de l’appelant ou de l’intimé résultant de l’intervention;
b) imposer des conditions et octroyer les droits et privilèges qu’il détermine, notamment le droit d’apporter d’autres éléments de preuve ou de compléter autrement le dossier.
(2) Dans l’ordonnance octroyant l’autorisation d’intervenir ou après l’expiration du délai de signification et de dépôt des mémoires de demande d’autorisation d’appel, d’appel ou de renvoi, le juge peut, à sa discrétion, autoriser l’intervenant à présenter une plaidoirie orale à l’audition de la demande d’autorisation d’appel, de l’appel ou du renvoi, selon le cas, et déterminer le temps alloué pour la plaidoirie orale.
(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant n’est pas autorisé à soulever de nouvelles questions.
- DORS/2006-203, art. 31
- DORS/2016-271, art. 34
60 [Abrogé, DORS/2016-271, art. 35]
61 [Abrogé, DORS/2016-271, art. 35]
Requête en sursis d’exécution
- DORS/2011-74, art. 30(F)
62 La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées.
Requête en cassation
63 (1) L’intimé peut présenter à la Cour, dans les trente jours suivant l’engagement d’une procédure visée à l’article 44 de la Loi, une requête pour casser la procédure.
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la requête en cassation emporte suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
(3) Si elle fait droit à la requête, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner à la partie instituant la procédure de payer tout ou partie des dépens de la procédure.
Désignation par la Cour d’un procureur pour agir au nom d’un accusé
63.1 (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, dépose auprès du registraire, si le ministère public y consent, une lettre comportant les renseignements suivants :
a) les raisons pour lesquelles il doit recevoir l’assistance d’un procureur;
b) un énoncé portant qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un procureur;
c) une confirmation du refus de lui accorder de l’aide juridique au titre d’un programme provincial;
d) le nom du procureur qui est disposé à le représenter.
(2) Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, est déposé avec la lettre.
- DORS/2011-74, art. 31
- DORS/2013-175, art. 40
PARTIE 12Rejets et procédures vexatoires
Rejet d’une demande d’autorisation d’appel pour cause de retard
64 (1) Faute par le demandeur, après le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel, de signifier et de déposer les documents exigés par la règle 25 dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi :
a) l’intimé peut présenter au registraire une requête en rejet de la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption;
b) le registraire peut envoyer un préavis conforme au formulaire 64 au demandeur et une copie du préavis aux autres parties.
(2) Le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents.
(3) La requête en prorogation visée au paragraphe (2) est signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la signification de la requête en rejet présentée par l’intimé ou la réception du préavis du registraire, selon le cas.
- DORS/2006-203, art. 33
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