Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3 (suite)
SECTION 7.1Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès (suite)
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée (suite)
Note marginale :Contrôle de la qualité
452.11 Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Protection des renseignements
452.12 L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisés.
- DORS/2016-39, art. 3
Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Demande de désactivation
452.13 (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :
a) la carte expire;
b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;
c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.
Note marginale :Raison de la désactivation
(2) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée informe celle-ci de la raison de cette demande.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Avis au ministre
(4) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Changement d’emploi
452.14 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :
a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Obligation de l’employeur
452.15 L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Récupération des cartes
452.16 (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.
Note marginale :Retour des cartes
(2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.
Note marginale :Destruction des cartes
(3) L’exploitant d’un aérodrome détruit dès que possible la carte d’identité de zone réglementée récupérée ou retournée.
- DORS/2016-39, art. 3
- DORS/2022-92, art. 24
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
Note marginale :Délivrance ou attribution
452.17 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Ajout d’une clé
452.18 L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Protection des renseignements
452.19 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Annulation, retrait ou récupération
452.2 L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :
a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.
- DORS/2016-39, art. 3
Dossiers
Note marginale :Exigence générale
452.21 (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :
a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;
e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;
g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;
h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
j) la conformité aux exigences de l’article 452.09;
k) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites.
Note marginale :Cartes désactivées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.
Note marginale :Cartes perdues ou volées
(3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.
Note marginale :Dossiers fournis au ministre
(4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2016-39, art. 3
- DORS/2022-92, art. 25
Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées
Note marginale :Utilisation du système de vérification de l’identité
452.22 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.
- DORS/2016-39, art. 3
Contrôle de l’accès aux zones réglementées
Note marginale :Interdiction d’accès non autorisé
452.23 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;
b) en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée
452.24 (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il est en possession de sa carte;
c) sa carte est activée;
d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée
452.25 (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
Note marginale :Visibilité des laissez-passer temporaires
(2) Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Supervision
452.26 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :
a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.
- DORS/2016-39, art. 3
Plans de continuité des activités
Note marginale :Plans de continuité des activités
452.27 (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 452.26 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 452.26.
Note marginale :Avis de retard
(3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 452.26.
Note marginale :Accès ministériel
(4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2016-39, art. 3
- DORS/2022-92, art. 26
Note marginale :Copies de secours de base de données
452.28 L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.
- DORS/2016-39, art. 3
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels
Note marginale :Interdictions générales
452.29 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;
b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;
c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;
d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;
g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.
Note marginale :Communication et utilisation des codes
(2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :
a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;
b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Avis de perte ou de vol
452.3 (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
Note marginale :Obligation de l’employeur d’aviser
(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
- DORS/2016-39, art. 3
Note marginale :Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas
452.31 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.
- DORS/2016-39, art. 3
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
Note marginale :Présentation sur demande
452.32 (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur ou à un agent de la paix.
Note marginale :Présentation durant le contrôle
(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.
- DORS/2016-39, art. 3
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