Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 8Sûreté des aéronefs (suite)

Intervention à la suite de menaces et transmission de renseignements (suite)

Signalement des incidents de sûreté

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) Le transporteur aérien avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

    • a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;

    • b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf s’il s’agit d’une arme permise en vertu des paragraphes 79(2.1) à (2.4) ou d’une arme que le transporteur aérien a autorisée en vertu de l’article 531, du paragraphe 533(1) ou de l’article 533.1;

    • c) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à l’égard desquels le transporteur aérien n’a pas été avisé conformément au paragraphe 80(3), sauf s’il s’agit de munitions permises en vertu des paragraphes 79(2.1) à (2.4) ou que le transporteur aérien a autorisées en vertu de l’article 533.1;

    • d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;

    • e) une menace contre un aéronef, un vol ou une partie d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique dont il est responsable;

    • f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont le transporteur est responsable.

  • Note marginale :Avis à l’exploitant de l’aérodrome

    (2) Le transporteur aérien avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome lorsqu’une arme, autre qu’une arme à feu permise en vertu du paragraphe 78(2), est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.

Renseignements relatifs à la sûreté

Note marginale :Renseignements fournis au ministre

 Le transporteur aérien fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celui-ci;

  • b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

Note marginale :Obligation des fournisseurs de services

 Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier fournissent au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à ces personnes;

  • b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

[546 à 616 réservés]

PARTIE 9Réservée

[617 à 626 réservés]

PARTIE 10Réservée

[627 à 667 réservés]

PARTIE 11Fret aérien et courrier

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les exigences relatives au fret et au courrier à bord des vols transportant des passagers et des vols tout-cargo et constitue un supplément aux paragraphes 4.85(3) et (4) de la Loi.

SECTION 1Fret aérien

Application

Note marginale :Application

  •  (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols transportant des passagers ou de vols tout-cargo.

  • (2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :

    • a) les agents habilités;

    • b) les agents certifiés;

    • c) les chargeurs connus.

Fret — Transport aérien et présentation pour le transport aérien

Note marginale :Exigence — contrôle du fret

 Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.

Note marginale :Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié

 Il est interdit à l’agent habilité ou à l’agent certifié de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

  • a) l’agent habilité, à la fois :

    • (i) a effectué un contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

    • (ii) en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677,

    • (iii) a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux;

  • b) l’agent habilité ou l’agent certifié a effectué le contrôle du fret afin de vérifier que, à la fois :

    • (i) le fret a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

    • (ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

    • (iii) le fret n’a pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.

Note marginale :Présentation du fret sécurisé — chargeur connu

 Il est interdit au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins de remplir les conditions suivantes :

  • a) il a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté;

  • b) il en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677;

  • c) il a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.

Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret

  •  (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.

  • Note marginale :Présentation par un agent habilité

    (2) Si le fret est présenté par l’agent habilité visé à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) dans le cas de fret non groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,

      • (iv) le nom de l’expéditeur d’origine du fret,

      • (v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :

        • (A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

        • (B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

    • b) dans le cas de fret groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,

      • (iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :

        • (A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

        • (B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

  • Note marginale :Présentation par un agent habilité ou un agent certifié

    (3) Si le fret est présenté par l’agent habilité ou l’agent certifié visés à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) dans le cas de fret non groupé :

      • (i) les renseignements qui accompagnaient le fret lorsque l’agent habilité ou l’agent certifié l’a accepté,

      • (ii) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (iii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iv) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :

        • (A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

    • b) dans le cas de fret groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :

        • (A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

  • Note marginale :Présentation par un chargeur connu

    (4) Si le fret est présenté par le chargeur connu visé à l’article 671, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire;

    • b) le nom du chargeur connu;

    • c) le numéro du programme de sûreté du fret aérien du chargeur connu;

    • d) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés du chargeur connu, qui énonce les faits suivants :

      • (i) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

      • (ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

      • (iii) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

Note marginale :Renseignements exacts et complets

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui fournit l’un quelconque des renseignements exigés par l’article 672 veille à ce qu’il soit exact et complet.

Contrôles

Note marginale :Pouvoir d’effectuer des contrôles

 Il est interdit à toute personne d’effectuer un contrôle du fret à moins d’être désignée par le ministre ou d’être le représentant de fret autorisé d’une personne désignée.

Note marginale :Contrôle — articles dangereux

  •  (1) L’agent habilité ou le chargeur connu qui effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

    • a) d’effectuer le contrôle conformément à une mesure de sûreté;

    • b) d’effectuer le contrôle dans la zone qu’il a désignée à cette fin;

    • c) de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le contrôle est effectué, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

    • d) de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le contrôle est effectué, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu y ait accès;

    • e) de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;

    • f) de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu, n’ait accès au fret dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;

    • g) de veiller à ce que le fret qui se trouve dans la zone désignée ne soit pas altéré pendant que le contrôle est effectué.

  • Note marginale :Accès autorisé

    (2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que des contrôles sont effectués;

    • b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité ou du chargeur connu;

    • c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;

    • d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité ou le chargeur connu a assigné cette tâche.

  • Note marginale :Limite relative à l’escorte

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

Exigences relatives à l’entreposage et au transport

Note marginale :Exigences relatives à l’entreposage

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui entrepose du fret ayant fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

    • a) de l’entreposer dans la zone qu’il a désignée à cette fin;

    • b) de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le fret y est entreposé, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

    • c) de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le fret y est entreposé, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu y ait accès;

    • d) de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le fret y est entreposé;

    • e) de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu, n’ait accès au fret pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée;

    • f) de veiller à ce que le fret ne soit pas altéré pendant qu’il est entreposé dans la zone désignée.

  • Note marginale :Accès autorisé

    (2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que le fret qui a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, y est entreposé;

    • b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu;

    • c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;

    • d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu a assigné cette tâche.

  • Note marginale :Limite relative à l’escorte

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

 

Date de modification :