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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

DORS/2011-318

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2011-12-16

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

C.P. 2011-1669 2011-12-15

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 4.71Note de bas de page a et 4.9Note de bas de page b, des alinéas 7.6(1)a)Note de bas de page c et b)Note de bas de page c et de l’article 7.7Note de bas de page d de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page e, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, ci-après.

Aperçu

Note marginale :Aperçu du règlement

  •  (1) Le présent règlement est le principal moyen pour compléter le cadre législatif prévu aux articles 4.7 à 4.87 de la Loi. Il est conçu pour accroître l’état de préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et pour faciliter la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.

  • Note marginale :Autres textes

    (2) S’ajoutent au présent règlement, au besoin, les autres règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les arrêtés d’urgence, les arrêtés ministériels et les directives d’urgence.

  • DORS/2014-153, art. 1

Note marginale :Organisation

 Le présent règlement est divisé en quatorze parties :

  • a) la partie 1 traite des administrations de contrôle et du contrôle des personnes et des biens aux aérodromes;

  • b) la partie 2 traite du programme de sûreté de l’ACSTA;

  • c) la partie 3 traite des armes, des substances explosives et des engins incendiaires;

  • d) la partie 4 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1;

  • e) la partie 5 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 2;

  • f) la partie 6 traite de la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

  • g) la partie 7 traite de la sûreté aux autres aérodromes;

  • h) la partie 8 traite de la sûreté des aéronefs;

  • i) la partie 9 est réservée;

  • j) la partie 10 est réservée;

  • k) la partie 11 traite du fret aérien;

  • l) la partie 12 est réservée;

  • m) la partie 13 prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre;

  • n) la partie 14 prévoit un mécanisme de sanctions administratives pécuniaires pour les contraventions à certaines dispositions du présent règlement et aux dispositions de toute mesure de sûreté.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ACSTA

ACSTA L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (CATSA)

administration de contrôle

administration de contrôle Selon le contexte :

agent de contrôle

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)

agent de la paix

agent de la paix

  • a) Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d’agent de la paix sous le régime de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et tout autre agent ou employé permanent d’une prison autre qu’un pénitencier au sens de la partie I de cette loi;

  • b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada, officier de police ou agent de police;

  • c) toute personne désignée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou un ministre d’une province, à titre d’agent de la paix pour la préservation et le maintien de la paix publique à un aérodrome;

  • d) tout agent qui applique les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements, mandats, mesures ou décisions pris en vertu de cette loi en ce qui concerne l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada de toute personne;

  • e) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé à titre de policier militaire aux termes des règlements d’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale. (peace officer)

agent d’escorte

agent d’escorte

  • a) Tout agent de la paix;

  • b) toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou tout organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol. (escort officer)

agent des services frontaliers

agent des services frontaliers S’entend au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016). (border services officer)

arme

arme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme à feu d’agence

arme à feu d’agence S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (agency firearm)

arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis

arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis Arme à feu qui est mise à la disposition des contrôleurs des États-Unis par l’organisme d’inspection des États-Unis et qui est chargée de munitions d’organisme d’inspection des États-Unis ou qui n’est pas chargée. (US inspection agency firearm)

article dangereux

article dangereux L’un quelconque des biens ci-après qui se trouvent dans un chargement de fret, mais qui ne figurent pas dans la lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire délivrés à l’égard de ce fret :

  • a) une substance explosive;

  • b) un engin incendiaire;

  • c) une partie constituante d’un engin explosif ou d’un engin incendiaire;

  • d) tout autre bien qui pourrait constituer un danger pour la sûreté aérienne. (threat item)

bagages de cabine

bagages de cabine Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d’un aéronef. (carry-on baggage)

bagages enregistrés

bagages enregistrés Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été délivrée après qu’ils ont été acceptés aux fins de transport. (checked baggage)

carte d’identité de zone réglementée

carte d’identité de zone réglementée Laissez-passer de zone réglementée qui est délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui peut être vérifié automatiquement par un système de vérification de l’identité maintenu par l’ACSTA en application de l’article 56. (restricted area identity card)

clé

clé Clé, carte ou autre dispositif, y compris une fonction pouvant être ajoutée à une carte d’identité de zone réglementée, qui est conçu pour donner l’accès à une zone réglementée et qui est délivré à une personne physique par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité. (key)

code d’accès

code d’accès Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou un autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée. (combination code)

code d’identification personnel

code d’identification personnel Série ou combinaison de chiffres, de lettres ou d’autres caractères qui est choisie par une personne ou attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité et qui, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présentée près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, les déverrouille ou les ouvre et permet l’accès à une zone réglementée. (personal identification code)

contrôleur des États-Unis

contrôleur des États-UnisContrôleur au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016). (US preclearance officer)

document d’autorisation

document d’autorisation Document qui sert de preuve de l’autorisation d’entrer dans une zone réglementée. (document of entitlement)

enceinte de sûreté

enceinte de sûreté Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée. (security barrier)

engin incendiaire

engin incendiaire Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des brûlures aux personnes physiques ou des dommages par l’incendie à la propriété. (incendiary device)

équipement défensif

équipement défensif Une matraque ou un aérosol capsique, ou les deux. (defensive equipment)

exigence réglementaire

exigence réglementaire Exigence prévue par :

  • a) le présent règlement;

  • b) tout autre règlement sur la sûreté aérienne;

  • c) une mesure de sûreté;

  • d) un arrêté d’urgence;

  • e) un arrêté ministériel. (regulatory requirement)

exploitant d’un aérodrome

exploitant d’un aérodrome

  • a) Dans le cas d’un aérodrome qui n’est pas un aéroport, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;

  • b) dans le cas d’un aéroport, le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard de l’aéroport ou la personne qui en est responsable, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d’aviation canadien;

  • c) dans le cas d’un aérodrome, ou partie d’un aérodrome, qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de cet aérodrome. (operator of an aerodrome)

fret accepté

fret accepté Fret à l’égard duquel une lettre de transport aérien ou un autre document de contrôle similaire ont été délivrés. (accepted cargo)

fret groupé

fret groupé Envois multiples de fret qui proviennent de plus d’un expéditeur d’origine et qui sont groupés pour constituer un envoi sous une lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire. (consolidated cargo)

fret non groupé

fret non groupé Envoi de fret provenant d’un seul expéditeur. (non-consolidated cargo)

inspecteur

inspecteur Personne autorisée par le ministre à effectuer des inspections en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi. (inspector)

laissez-passer de zone réglementée

laissez-passer de zone réglementée Laissez-passer délivré par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité à une personne qui a besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi. (restricted area pass)

liste générale des articles interdits

liste générale des articles interdits Partie 1 du TP 14628, qui énumère ou décrit les biens :

  • a) qui pourraient constituer un danger pour la sûreté aérienne;

  • b) qui sont interdits comme bagages de cabine par les gouvernements d’autres pays;

  • c) qui sont désignés par l’Organisation de l’aviation civile internationale comme étant des articles qui ne doivent jamais être transportés à bord de la cabine d’un aéronef ni apportés dans une zone réglementée. (general list of prohibited items)

liste spécifique des articles interdits

liste spécifique des articles interdits Partie 2 du TP 14628, qui énumère les vols ou les catégories de vols exigeant un contrôle accru en raison de conditions de danger élevé ou de l’harmonisation des règles de contrôle et qui énumère ou décrit, pour chaque vol ou catégorie de vols, les biens qui s’ajoutent à ceux énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits. (specific list of prohibited items)

Loi

Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)

membre d’équipage

membre d’équipage Personne qui est chargée par l’utilisateur d’un aéronef de fonctions à bord de celui-ci pendant le temps de vol. (crew member)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

modèle biométrique

modèle biométrique Modèle produit au moyen d’algorithmes qui encodent une caractéristique physiologique ou comportementale identifiable d’une personne. (biometric template)

munitions d’organisme d’inspection des États-Unis

munitions d’organisme d’inspection des États-Unis Munitions mises à la disposition des contrôleurs des États-Unis par l’organisme d’inspection des États-Unis. (US inspection agency ammunition)

organisme d’inspection des États-Unis

organisme d’inspection des États-Unis L’entité chargée d’assumer les responsabilités en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques pour établir si une personne ou un bien à destination des États-Unis y est admissible. (US inspection agency)

partenaire de la première ligne de sûreté

partenaire de la première ligne de sûreté Entreprise, organisme ou groupe à but non lucratif — à l’exception de l’exploitant d’un aérodrome, de l’ACSTA, d’un ministère ou organisme gouvernemental ou d’un corps policier ayant compétence à l’aérodrome — occupant une zone qui est située sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome et qui comprend un point d’accès aux zones réglementées. La présente définition comprend notamment les locataires commerciaux de l’exploitant d’un aérodrome. (primary security line partner)

personnel de sûreté

personnel de sûreté[Abrogée, DORS/2014-153, art. 2]

personnel de sûreté de l’aérodrome

personnel de sûreté de l’aérodrome Personnes physiques employées par l’exploitant d’un aérodrome ou par l’un de ses entrepreneurs pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et l’aide à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes. (aerodrome security personnel)

point d’accès aux zones réglementées

point d’accès aux zones réglementées Ouverture dans une enceinte de sûreté qui permet l’accès à une zone réglementée. (restricted area access point)

point de contrôle des non-passagers

point de contrôle des non-passagers Point d’accès aux zones réglementées ou endroit dans une zone réglementée où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué. (non-passenger screening checkpoint)

point de contrôle des passagers

point de contrôle des passagers Point de contrôle conçu principalement pour le contrôle des passagers au départ. (passenger screening checkpoint)

première ligne de sûreté

première ligne de sûreté La ligne de démarcation entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome. (primary security line)

renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne

renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne Renseignements qui pourraient être utilisés pour exploiter ou créer une vulnérabilité ou pour faciliter une atteinte ou une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile, notamment, les renseignements portant sur les risques, les menaces, les vulnérabilités, les systèmes, les équipements, les contrôles et les procédures ainsi que les plans et les dessins techniques. (sensitive information respecting aviation security)

situation d’urgence

situation d’urgence S’entend d’une situation indépendante de la volonté de l’agent des services frontaliers ou du contrôleur des États-Unis pendant laquelle la présence continue de celui-ci est exigée afin, selon le cas :

  • a) de préserver l’intégrité d’un examen ou d’une enquête en cours;

  • b) de prévenir un danger imminent pour la vie humaine ou des dommages graves à la propriété. (exigent circumstances)

TP 14628

TP 14628 Document intitulé Liste des articles interdits, publié en mars 2011 par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 14628)

utilisateur d’un aéronef

utilisateur d’un aéronef La personne qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator of an aircraft)

zone de tri de bagages

zone de tri de bagages Zone d’une aérogare, ou d’un bâtiment à l’aérodrome dont un transporteur aérien est responsable, où des bagages enregistrés sont entreposés. (baggage make-up area)

zone réglementée

zone réglementée Toute partie d’un aérodrome qui est désignée par l’exploitant de celui-ci comme zone réglementée conformément à une exigence réglementaire. (restricted area)

zone stérile

zone stérile Zone réglementée, y compris toute passerelle d’embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à un aérodrome :

  • a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

  • b) les passagers qui sont dispensés d’un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence;

  • c) les autres personnes autorisées par l’exploitant de l’aérodrome à s’y trouver. (sterile area)

PARTIE 1Contrôle

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les exigences visant les agents de contrôle, les administrations de contrôle et les personnes qui font l’objet d’un contrôle. La présente partie est un supplément à l’article 4.85 de la Loi, qui prévoit plusieurs interdictions concernant le contrôle

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en vertu du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Agents de contrôle

Note marginale :Qualifications

  •  (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à un agent de contrôle d’effectuer le contrôle des personnes ou des biens à moins que celui-ci ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il est âgé d’au moins 18 ans;

    • b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) il est en mesure de communiquer efficacement, oralement et par écrit, dans au moins une des langues officielles;

    • d) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;

    • e) il a suivi de la formation visée à l’article 20 et, selon le cas, la formation continue visée à l’article 23;

    • f) il a réussi l’évaluation démontrant ses compétences dans l’exécution de ses fonctions liées au contrôle, conformément à l’article 22 et, selon le cas, au paragraphe 23(4);

    • g) l’administration de contrôle lui a délivré un certificat de conformité aux exigences mentionnées aux alinéas a) à f);

    • h) il est désigné par le ministre en vertu de l’article 4.84 de la Loi.

  • Note marginale :Supervision

    (2) L’administration de contrôle veille à ce que toute personne qui agit ou agira en tant qu’agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux exigences prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Requalification — absence de plus d’un mois

    (3) Si l’agent de contrôle s’absente du travail pendant plus d’un mois, mais moins de dix-huit mois, l’administration de contrôle veille à ce qu’il soit évalué pour s’assurer qu’il possède les compétences requises et à ce qu’il suive toute formation nécessaire parmi les éléments prévus à l’article 20 avant qu’il ne reprenne ses fonctions.

  • Note marginale :Requalification — absence de dix-huit mois ou plus

    (4) Si l’agent de contrôle s’absente du travail pendant dix-huit mois ou plus, l’administration de contrôle veille à ce qu’il suive la formation visée à l’article 20 et soit ensuite évalué pour s’assurer qu’il possède les compétences requises avant qu’il ne reprenne ses fonctions.

Note marginale :Annulation du certificat

  •  (1) L’administration de contrôle annule le certificat délivré à une personne conformément à l’alinéa 5(1)g) dans les cas suivants :

    • a) la personne cesse d’être un agent de contrôle;

    • b) elle ne satisfait plus aux exigences prévues à l’article 5 pour effectuer le contrôle;

    • c) sa désignation est annulée par le ministre.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) L’administration de contrôle avise le ministre lorsque le certificat d’un agent de contrôle est annulé en application des alinéas (1)a) ou b).

Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) L’administration de contrôle prend des mesures correctives lorsqu’un agent de contrôle est incapable d’exécuter efficacement ses fonctions liées au contrôle.

  • Note marginale :Plan

    (2) Les mesures correctives comprennent un plan visant à corriger toute lacune dans les contrôles.

  • Note marginale :Évaluation

    (3) L’administration de contrôle évalue l’agent de contrôle pour s’assurer qu’il possède les compétences requises pour exécuter efficacement ses fonctions avant qu’il ne les reprenne.

Note marginale :Dossier

  •  (1) L’administration de contrôle crée un dossier de formation et de certification pour chaque agent de contrôle et, sur préavis raisonnable du ministre, le met à la disposition de ce dernier.

  • Note marginale :Conservation des dossiers

    (2) L’administration de contrôle conserve les dossiers pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date où l’agent de contrôle cesse d’être un employé.

Langues officielles

Note marginale :Langues officielles

 Aux aéroports qui sont énumérés à l’annexe 1 et aux aérodromes où il existe une demande importante pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle est tenue :

  • a) d’effectuer le contrôle par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;

  • b) de fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée à l’égard du contrôle.

Possession d’armes, de substances explosives et d’engins incendiaires durant un contrôle

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de se présenter à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou y a accès.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne autorisée en vertu du paragraphe 78(2) à avoir en sa possession ou à transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou à y avoir accès, peut se présenter à un contrôle ou y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde lorsqu’elle a en sa possession l’arme, la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès.

Note marginale :Avis aux agents de contrôle

  •  (1) Si elle est avisée par un transporteur aérien qu’un agent de la paix aura en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord d’un aéronef, l’administration de contrôle avise tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu ou qu’il y aura accès à bord de cet aéronef.

  • Note marginale :Avis par un agent de la paix

    (2) L’agent de la paix autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531 présente aux agents de contrôle la pièce d’identité et le formulaire visés à cet article.

  • DORS/2014-153, art. 3

Contrôle de l’identité

 [Abrogé, DORS/2022-92, art. 4]

Note marginale :Définition de pièces d’identité exigées

  •  (1) Pour l’application des articles 8.3 et 8.4, pièces d’identité exigées s’entend :

    • a) soit d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement qui comporte les nom et date de naissance du titulaire;

    • b) soit de deux pièces d’identité valides délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom et date de naissance du titulaire;

    • c) soit d’une carte d’identité de zone réglementée.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Les documents délivrés par un gouvernement pour la pêche, la chasse ou la navigation ne sont pas des pièces d’identité exigées.

Note marginale :Contrôle de l’identité — âge

  •  (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne, conformément au présent règlement et à toute mesure de sûreté, directive d’urgence ou arrêté d’urgence applicable, en regardant celle-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir si elle semble être âgée de 18 ans ou plus.

  • Note marginale :Contrôle de l’identité — pièces d’identité exigées

    (2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe (1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer le contrôle de cette personne de la manière suivante :

    • a) elle compare la personne, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées, le cas échéant;

    • b) elle compare le nom qui figure sur le document d’autorisation de la personne avec celui qui figure sur les pièces d’identité exigées.

Note marginale :Pièce d’identité perdue ou volée

  •  (1) Si une personne visée au paragraphe 8.3(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus présente de la documentation délivrée par un gouvernement ou un corps policier attestant de la perte ou du vol de la pièce d’identité exigée, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile à moins d’effectuer les contrôles suivants :

    • a) le contrôle de l’identité de la personne par d’autres moyens d’identification;

    • b) le contrôle supplémentaire de la personne et de tout bien en sa possession ou sous sa garde pour trouver des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.

Note marginale :Refus d’accès

  •  (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne visée au paragraphe 8.3(1) qui semble être âgée de 18 ans ou plus de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone stérile dans les cas suivants :

    • a) la personne présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;

    • b) elle présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci;

    • c) il y a une divergence importante entre le nom sur la pièce d’identité qu’elle présente et celui sur son document d’autorisation.

  • Note marginale :Exceptions médicales

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’une personne visée au paragraphe 8.3(1) dans les cas suivants :

    • a) l’apparence de la personne a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et elle présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;

    • b) la personne a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente à l’administration de contrôle un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.

Contrôle — articles interdits

 [Abrogé, DORS/2022-92, art. 7]

Note marginale :Articles interdits

  •  (1) Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne, il est interdit à l’administration de contrôle de lui permettre de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile à moins qu’elle ne s’assure que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde :

    • a) aucun bien énuméré ou décrit dans la liste générale des articles interdits;

    • b) aucun bien qui présente un danger immédiat pour la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Liste spécifique

    (2) Si la zone stérile est destinée aux passagers d’un vol ou d’une catégorie de vols énumérés dans la liste spécifique des articles interdits, il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à la personne de traverser un point de contrôle pour s’y rendre à moins qu’elle ne s’assure également que cette personne n’a en sa possession ou sous sa garde aucun des biens énumérés ou décrits dans cette liste pour ce vol ou cette catégorie de vols.

Note marginale :Armes, substances explosives et engins incendiaires

 L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont en sa possession ou qu’elle y a accès conformément au présent règlement, à une mesure de sûreté, à une directive d’urgence ou à un arrêté d’urgence.

Note marginale :Articles médicalement nécessaires

 L’administration de contrôle peut permettre à une personne qui a en sa possession ou sous sa garde des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile si ceux-ci sont médicalement nécessaires et que la personne les lui déclare.

 [Abrogé, DORS/2022-92, art. 8]

Évitement du contrôle

Note marginale :Évitement du contrôle

 Lorsqu’un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence exige le contrôle d’une personne ou des biens qui sont en sa possession ou sous sa garde, il est interdit à toute autre personne de l’aider à éviter ce contrôle.

Contrôle des bagages enregistrés

Note marginale :Utilisation de la force

 Si un bagage enregistré est fermé à clé ou scellé, l’administration de contrôle est autorisée à utiliser la force lorsque cela est nécessaire pour accéder à son contenu dans le cadre d’un contrôle.

Note marginale :Avis

  •  (1) Lorsque l’administration de contrôle utilise la force pour accéder au contenu d’un bagage enregistré qui fait l’objet d’un contrôle, elle avise la personne qui l’a présenté que celui-ci a été ouvert de force.

  • Note marginale :Dossier

    (2) L’administration de contrôle crée un dossier chaque fois que la force est utilisée pour accéder au contenu d’un bagage enregistré faisant l’objet d’un contrôle.

  • Note marginale :Conservation du dossier

    (3) L’administration de contrôle conserve le dossier pendant au moins cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Dossier fourni au ministre

    (4) L’administration de contrôle fournit le dossier au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Intervention à la suite de menaces

 L’administration de contrôle à un aérodrome qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Signalement des incidents de sûreté

Note marginale :Articles à un point de contrôle

  •  (1) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsqu’une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire est détecté à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où s’effectue le contrôle des personnes ou des biens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des armes, des substances explosives ou des engins incendiaires qui sont autorisés en vertu du paragraphe 78(2).

  • Note marginale :Objets dans les bagages enregistrés

    (3) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets ci-après est détecté dans les bagages enregistrés :

    • a) une arme à feu chargée;

    • b) une substance explosive, sauf des munitions;

    • c) un engin incendiaire.

  • Note marginale :Incidents

    (4) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre de tout autre incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où elle effectue le contrôle.

Renseignements relatifs à la sûreté

Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté

 L’administration de contrôle fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations de contrôle, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celle-ci;

  • b) une description de la nature de toute opération de contrôle liée à un vol ou à un aérodrome particuliers.

[18 et 19 réservés]

Formation

Note marginale :Normes minimales de formation

 L’administration de contrôle établit et met en oeuvre, de façon uniforme partout au Canada, un programme de formation pour les agents de contrôle comprenant de la formation théorique et pratique comportant les éléments suivants :

  • a) les responsabilités et les fonctions d’un agent de contrôle, ainsi que les processus de contrôle;

  • b) les mesures de protection des opérations aériennes civiles contre les atteintes illicites, ainsi que les menaces et les tendances actuelles et émergentes liées à la sûreté aérienne;

  • c) l’utilisation de l’équipement de contrôle, y compris la formation pratique sur cet équipement;

  • d) la formation en cours d’emploi donnée et supervisée par une personne qui possède des connaissances et de l’expérience en matière de contrôles.

Note marginale :Qualifications de l’instructeur

 L’administration de contrôle veille à ce que l’instructeur qui donne la formation visée aux alinéas 20a) à d) réponde aux exigences suivantes :

  • a) il est âgé d’au moins 18 ans;

  • b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;

  • d) il possède des connaissances spécialisées sur les opérations de contrôle dans le domaine de la sûreté aérienne;

  • e) il a suivi avec succès une formation d’instructeur sur la sûreté aérienne et les éléments de contrôle à enseigner;

  • f) il possède des connaissances sur les menaces et les tendances actuelles et émergentes liées à la sûreté aérienne ainsi que sur les exigences réglementaires relatives aux contrôles.

Note marginale :Évaluation

  •  (1) L’administration de contrôle évalue le candidat au poste d’agent de contrôle ayant effectué la formation visée à l’article 20 selon les critères suivants :

    • a) la connaissance des éléments visés aux alinéas 20a) et b);

    • b) la capacité à utiliser l’équipement de contrôle et à appliquer les processus de contrôle des personnes et des biens.

  • Note marginale :Évaluation — équipement radioscopique

    (2) Si le contrôle doit être effectué à l’aide d’équipement radioscopique, l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) comporte une composante d’analyse radioscopique qui comprend les éléments suivants :

    • a) le contrôle des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits, particulièrement les substances explosives;

    • b) le contrôle des biens placés de façon à créer divers niveaux de difficulté à les identifier;

    • c) l’utilisation des fonctions d’amélioration pour faciliter l’interprétation des images radiographiques.

Note marginale :Programme de formation continue

  •  (1) Afin que les agents de contrôle maintiennent leurs connaissances et leurs habiletés, l’administration de contrôle a un programme de formation continue comportant les éléments suivants :

    • a) les modifications aux processus de contrôle et à l’équipement de contrôle ainsi que les changements concernant les menaces et les tendances touchant la sûreté aérienne;

    • b) un examen des enjeux et des lacunes en matière de contrôles.

  • Note marginale :Fréquence

    (2) Le programme prévoit la fréquence des cours de formation continue.

  • Note marginale :Instructeur qualifié

    (3) La formation continue est donnée par un instructeur qui satisfait aux exigences de l’article 21.

  • Note marginale :Évaluation

    (4) L’administration de contrôle évalue les connaissances et les habiletés de l’agent de contrôle dès que possible.

Note marginale :Programme et examens

 L’administration de contrôle présente son programme de formation des agents de contrôle et les examens imposés dans le cadre des évaluations au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[25 à 29 réservés]

Équipement de contrôle

Note marginale :Équipement de contrôle

  •  (1) L’administration de contrôle obtient l’approbation du ministre avant de mettre en œuvre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) mettre à l’essai un nouvel équipement ou un nouveau logiciel de contrôle;

    • b) modifier un équipement ou un logiciel de contrôle approuvé;

    • c) ajouter un nouvel équipement ou un nouveau logiciel de contrôle.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (2) Elle communique les renseignements ci-après dans la demande d’approbation en application du paragraphe (1) :

    • a) les raisons de la mise en oeuvre des mesures et toute documentation du fabricant à l’appui;

    • b) la description de toute modification projetée à un équipement ou à un logiciel de contrôle approuvé;

    • c) la liste des outils de vérification du rendement approuvés par le ministre qui seront utilisés;

    • d) les documents démontrant que le rendement de détection de tout équipement modifié est maintenu ou amélioré.

Note marginale :Processus — protection des renseignements délicats

  •  (1) L’administration de contrôle met en œuvre et maintient un processus approuvé par le ministre pour éviter la divulgation de renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne si l’équipement ou un logiciel de contrôle est vendu, détruit ou fait l’objet d’une autre forme de disposition.

  • Note marginale :Modification du processus

    (2) Si elle prévoit modifier le processus, elle obtient l’approbation du ministre avant de mettre en oeuvre le processus modifié.

[32 à 55 réservés]

 [Abrogé, DORS/2022-92, art. 11]

Système de vérification de l’identité

Note marginale :Exigences — système

  •  (1) L’ACSTA met en oeuvre et maintient un système de vérification de l’identité qui permet de vérifier automatiquement :

    • a) d’une part, que la personne en possession de la carte d’identité de zone réglementée en est le titulaire;

    • b) d’autre part, que la carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.

  • Note marginale :Données biométriques

    (2) La vérification visée à l’alinéa (1)a) est effectuée au moyen d’une comparaison sur place des données biométriques de la personne et d’un modèle biométrique stocké sur sa carte d’identité de zone réglementée.

Note marginale :Copies de secours de base de données

 L’ACSTA fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’elle utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) L’ACSTA est autorisée à communiquer au ministre ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

  • Note marginale :Protection de l’identité

    (2) Il est interdit à l’ACSTA de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée.

Note marginale :Modèles biométriques

  •  (1) Si un modèle biométrique qui est créé à partir des images d’empreintes digitales et d’iris recueillies auprès du demandeur d’une carte d’identité de zone réglementée lui est communiqué par l’exploitant d’un aérodrome, il est interdit à l’ACSTA de l’utiliser à d’autres fins que les suivantes :

    • a) contrôler la qualité des modèles biométriques;

    • b) établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard du demandeur.

  • Note marginale :Carte déjà activée

    (2) L’ACSTA avise le ministre si elle établit qu’une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur.

  • Note marginale :Destruction de modèles

    (3) Elle détruit aussitôt que possible les modèles biométriques qui lui ont été communiqués relativement à une carte d’identité de zone réglementée en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la Bibliothèque et Archives du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu’avec tout règlement pris en vertu de ces lois.

Note marginale :Protection des renseignements

 L’ACSTA prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés pour les besoins du système de vérification de l’identité contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Note marginale :Activation des cartes

 L’ACSTA active une carte d’identité de zone réglementée si le ministre l’avise que le demandeur possède une habilitation de sécurité et que l’ACSTA établit qu’il n’y a aucune autre carte d’identité de zone réglementée déjà activée à l’égard du demandeur.

Note marginale :Désactivation des cartes

 L’ACSTA désactive immédiatement une carte d’identité de zone réglementée à la demande du ministre ou de l’exploitant d’un aérodrome.

Note marginale :Plan de continuité des activités

  •  (1) L’ACSTA élabore et tient à jour un plan de continuité des activités qui doit être mis en oeuvre dans l’éventualité où elle serait incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité, lequel prévoit les éléments suivants :

    • a) la manière dont elle prévoit maintenir un niveau de sûreté équivalent jusqu’au rétablissement des activités normales, y compris la capacité d’atteindre les objectifs suivants :

      • (i) recevoir du ministre les renseignements visant les habilitations de sécurité,

      • (ii) activer et de désactiver les cartes d’identité de zone réglementée,

      • (iii) permettre à l’exploitant d’un aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée;

    • b) la manière dont elle rétablira les activités normales.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Elle met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre de même que tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité aux fins des activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Elle avise immédiatement le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures le système de vérification de l’identité aux fins des activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et les informe immédiatement de la manière dont elle rétablira les activités normales.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Elle met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’ACSTA tient des dossiers à jour concernant les cartes suivantes :

    • a) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été activées;

    • b) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • c) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées;

    • d) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

    • e) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui ont été distribuées aux exploitants d’aérodrome.

    • f) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 13]

  • Note marginale :Dossiers fournis au ministre

    (2) Elle fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

PARTIE 2Programme de sûreté de l’ACSTA

Exigences du programme de sûreté de l’ACSTA

Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre

  •  (1) L’ACSTA établit et met en oeuvre un programme de sûreté afin de protéger les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle.

  • Note marginale :Exigences — programme

    (2) Dans le cadre de son programme de sûreté, l’ACSTA est tenue :

    • a) d’élaborer un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en ce qui concerne la sûreté et qui prévoit les objectifs de sûreté;

    • b) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance chez ses employés;

    • c) de réaliser une évaluation des risques visant la sûreté conformément à l’article 69;

    • d) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de favoriser la prise de décisions éclairées en matière de sûreté;

    • e) d’établir un plan stratégique de sûreté conformément à l’article 73;

    • f) de désigner le responsable de la sûreté visé au paragraphe (3);

    • g) sous réserve de l’article 31, d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, déterminer, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

    • h) d’établir et de mettre en œuvre un processus de réponse aux incidents et aux infractions visant la sûreté.

  • Note marginale :Responsable de la sûreté

    (3) L’ACSTA a, en tout temps, au moins un responsable de la sûreté ou un suppléant de celui-ci qui agit à titre d’intermédiaire principal entre elle et le ministre en ce qui a trait au programme de sûreté.

Note marginale :Documentation

  •  (1) L’ACSTA conserve :

    • a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté et à tout examen de celle-ci;

    • b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté et à toute modification de celui-ci;

    • c) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (2) Elle met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Note marginale :Exigence — modification

 L’ACSTA modifie son programme de sûreté lorsqu’elle décèle un risque visant la sûreté dont le programme ne traite pas.

Comités

Note marginale :Comité consultatif multi-organismes

 L’ACSTA est un membre actif du comité consultatif multi-organismes d’un aérodrome visé aux articles 196 et 353.

Évaluations des risques visant la sûreté

Note marginale :Évaluations des risques visant la sûreté

 L’ACSTA dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté qui décèle et évalue les risques liés aux renseignements, à l’équipement, à l’infrastructure des technologies de l’information, aux installations et à tous autres actifs liés aux opérations de contrôle et qui comprend les éléments suivants :

  • a) une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que se produise une perturbation des services de contrôle de sûreté par suite d’un accès non autorisé ou d’une atteinte ou d’une tentative d’atteinte illicite;

  • b) une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle et qui nécessitent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites;

  • c) une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle peuvent être perdus ou endommagés, les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations et tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;

  • d) une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant le contrôle de sûreté relativement à ce qui suit :

    • (i) une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

    • (ii) des pertes financières et économiques,

    • (iii) une perte de confiance du public.

Note marginale :Présentation pour approbation

  •  (1) L’ACSTA présente son évaluation des risques initiale visant la sûreté au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Présentation — cinq ans

    (2) Elle présente au ministre, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté.

Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté — examen annuel

  •  (1) L’ACSTA effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté.

  • Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté — autres examens

    (2) Elle effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté dans les cas suivants :

    • a) elle acquiert de nouveaux équipements, infrastructures des technologies de l’information, installations ou tous autres nouveaux actifs liés aux opérations de contrôle;

    • b) elle apporte des modifications aux opérations de contrôle de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information ou les installations ou sur tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;

    • c) une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information ou les installations ou sur tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;

    • d) elle décèle une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à son attention.

  • Note marginale :Équivalence

    (3) Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Documentation

    (4) Lorsqu’elle effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté, l’ACSTA documente ce qui suit :

    • a) toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

    • b) les raisons de la décision;

    • c) les facteurs pris en compte pour prendre la décision.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’ACSTA avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté, elle modifie son évaluation :

    • a) soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;

    • b) soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté qui lui est présentée par l’ACSTA si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 69;

  • b) elle a été examinée par un membre de la direction de l’ACSTA qui est responsable de la sûreté;

  • c) l’ACSTA a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

  • d) l’ACSTA n’a pas omis de risques visant la sûreté qui pourraient compromettre les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle.

Plans stratégiques de sûreté

Note marginale :Plans stratégiques de sûreté

  •  (1) L’ACSTA établit un plan stratégique de sûreté qui :

    • a) résume sa stratégie pour la préparation, la détection, la prévention, l’intervention et la récupération en ce qui concerne les menaces indiquées dans l’évaluation de risques visant la sûreté;

    • b) comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté et qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté.

  • Note marginale :Présentation pour approbation

    (2) L’ACSTA présente au ministre son plan stratégique de sûreté pour approbation.

  • Note marginale :Approbation du plan

    (3) Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté qui lui est présenté par l’ACSTA si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le plan est conforme aux exigences du paragraphe (1);

    • b) le plan a été examiné par un membre de la direction de l’ACSTA qui est responsable de la sûreté;

    • c) le plan est susceptible de permettre à l’ACSTA de se préparer à un accès non autorisé ou à des atteintes ou tentatives d’atteintes illicites aux renseignements, à l’équipement, à l’infrastructure des technologies de l’information, aux installations et à tous autres actifs liés aux opérations de contrôle, de détecter de tels accès, atteintes ou tentatives, de les prévenir, et d’intervenir et de récupérer à la suite de ceux-ci;

    • d) la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

    • e) l’ACSTA n’a pas omis de risques visant la sûreté qui pourraient compromettre les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle;

    • f) le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (4) L’ACSTA met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté est approuvé.

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’ACSTA peut modifier son plan stratégique de sûreté en tout temps, mais elle est tenue de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté la plus récente;

    • b) le ministre l’informe d’un changement dans le contexte de menace qui présente un risque de moyen à élevé envers les renseignements, l’équipement, l’infrastructure des technologies de l’information, les installations ou tous autres actifs liés aux opérations de contrôle qui est nouveau ou qui n’a pas été traité;

    • c) elle décèle une lacune dans le plan;

    • d) le ministre l’informe que sa stratégie de gestion du risque n’est pas proportionnelle à un risque prévu dans son évaluation des risques visant la sûreté.

  • Note marginale :Documentation

    (2) Si elle modifie son plan stratégique de sûreté, l’ACSTA documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte pour effectuer la modification.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (3) Si elle modifie son plan stratégique de sûreté, l’ACSTA présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Le ministre approuve une modification dans les cas suivants :

    • a) s’agissant d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 73(1)a), si les conditions prévues aux alinéas 73(3)a) à c) ont été respectées;

    • b) s’agissant d’une modification à la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 73(1)b), si les conditions prévues aux alinéas 73(3)a) à f) ont été respectées.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) Si elle modifie sa stratégie de gestion du risque, l’ACSTA met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois que celle-ci est approuvée par le ministre.

Communication de renseignements

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente partie, à moins que la communication ne soit exigée par la loi ou ne soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

PARTIE 3Armes, substances explosives et engins incendiaires

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les interdictions visant les armes, les substances explosives et les engins incendiaires aux aérodromes et à bord des aéronefs, ainsi que les exceptions à ces interdictions.

Aux aérodromes

Note marginale :Interdiction — vente

 Il est interdit à toute personne de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée les biens suivants :

  • a) une arme;

  • b) un modèle ou une copie exacte d’arme;

  • c) une substance explosive;

  • d) un engin incendiaire.

Note marginale :Interdiction — possession, transport et accès

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou de transporter une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à un aérodrome.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe peut avoir en sa possession ou transporter les biens prévus à la colonne 2, ou y avoir accès, à un aérodrome si les conditions prévues à la colonne 3 sont respectées.

    tableau

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    PersonneBiens autorisésConditions
    1toute personneune arme à feu non chargéela personne a en sa possession ou transporte l’arme à feu non chargée ou y a accès, en vue de son transport par air à titre de bagage enregistré ou de fret accepté
    2un agent de la paixune arme et des munitionsl’agent de la paix est dans l’exercice de ses fonctions
    3le commandant de bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérienune arme à feu non chargéele commandant de bord de l’aéronef est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1)
    4le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérienune arme à feu non chargée et des munitionsle commandant de bord de l’aéronef est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2)
    5l’employé qui relève d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, autre qu’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22une arme à feu non chargéel’employé prend un vol à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien et est autorisé par ce transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1)
    6la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédéralesune arme à feu et des munitionsla personne s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome
    7la personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédéralesune arme à feu et des munitionsla personne s’occupe, au nom de l’exploitant de l’aérodrome, du contrôle des animaux à l’aérodrome
    8toute personneune substance explosive ou un engin incendiairela personne a en sa possession ou transporte la substance explosive ou l’engin incendiaire, ou y a accès, pour les présenter en vue du transport par un transporteur aérien
    9toute personneune substance explosive ou un engin incendiairela personne est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome en vertu des articles 85, 249, 404 ou 507
    10l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeun équipement défensifl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions
    11l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages, un bureau commercial ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare
    12l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence :
    • a) fournir l’expertise nécessaire à un autre agent des services frontaliers ou à un contrôleur des États-Unis dans le cadre d’un examen en cours;

    • b) effectuer un examen à l’aide de chiens;

    • c) poursuivre la surveillance de personnes, de bagages ou d’autres biens pour vérifier le respect de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada si la surveillance a débuté à l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou à bord d’un aéronef au sol à l’aérodrome;

    • d) escorter des personnes, des bagages ou d’autres biens à partir de l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou d’un aéronef au sol à l’aérodrome

    13l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure
    14l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas :
    • a) entre des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome;

    • b) entre un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 11 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, et un endroit à l’intérieur d’une aérogare pour mener l’une des activités visées aux alinéas 12a) à d) de la colonne 3 ou pour prendre une pause ou un repas

    15l’agent des services frontaliers qui porte un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel est un des aérodromes ci-après, sauf si des zones de précontrôle y sont désignées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le précontrôle (2016) :une arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers, afin d’exercer ses fonctions, effectue des déplacements fréquents entre les endroits où il est autorisé à transporter ou à avoir en sa possession une arme à feu d’agence et des munitions, ou à y avoir accès conformément aux articles 11 à 14, et un autre endroit à l’intérieur d’une aérogare et, dans ce cas, la limite d’une heure visée à la colonne 3 des articles 12 et 13 ne s’applique pas
    16l’agent des services frontaliers qui ne porte pas un uniforme de l’Agence des services frontaliers du Canada et dont le lieu de travail habituel n’est pas un aérodromeun équipement défensif, une arme à feu d’agence et des munitionsl’agent des services frontaliers est dans l’exercice de ses fonctions, se trouve à l’intérieur d’une aérogare et effectue une des tâches ci-après pour assurer et contrôler l’application de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada :
    • a) recueillir des renseignements;

    • b) intervenir en cas de menace provenant de personnes ou de marchandises, si celle-ci est détectée par l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c) planifier ou mener une enquête administrative ou criminelle ou en matière de renseignements

    17le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeun équipement défensifle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016)
    18le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unisle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se trouve soit à l’intérieur d’une aérogare dans une zone de tri de bagages ou une salle d’entreposage des armes à feu, soit à l’extérieur d’une aérogare
    19le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unisle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, pour se rendre à l’intérieur d’une aérogare et mener l’une des activités ci-après pendant au plus une heure, sauf dans le cas d’une situation d’urgence :
    • a) fournir l’expertise nécessaire à un autre contrôleur des États-Unis dans le cadre d’un examen en cours d’examen;

    • b) effectuer un examen à l’aide de chiens;

    • c) escorter des personnes, des bagages ou d’autres biens à partir de l’un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou d’un aéronef au sol à l’aérodrome

    20le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unisle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et a quitté un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome pour prendre une pause ou un repas à l’intérieur d’une aérogare pendant au plus une heure
    21le contrôleur des États-Unis qui porte un uniforme de l’organisme d’inspection des États-Unis et dont le lieu de travail habituel est un aérodromeune arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unisle contrôleur des États-Unis exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) et se déplace à l’intérieur d’une aérogare, selon le cas :
    • a) entre des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome;

    • b) entre un des endroits mentionnés à la colonne 3 de l’article 18 ou un aéronef au sol à l’aérodrome, et un endroit à l’intérieur d’une aérogare pour mener l’une des activités visées aux alinéas 19a) à c) de la colonne 3 ou pour prendre une pause ou un repas

    22les personnes suivantes :un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitionsla personne :
    • a) ou bien est dans l’exercice de ses fonctions à l’aérodrome;

    • b) ou bien prend un vol et a l’autorisation de l’utilisateur de l’aéronef en vertu de l’article 533.1

  • Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées

    (3) Il est interdit à tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui a en sa possession ou transporte une arme à feu non chargée ou y a accès à un aérodrome, de consommer des boissons alcoolisées.

  • Note marginale :Définition de bureau commercial

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), bureau commercial s’entend de la zone d’un bureau de douane, établi en vertu de l’article 5 de la Loi sur les douanes, utilisée principalement pour déclarer, examiner et dédouaner, sous le régime de cette loi, des marchandises commerciales au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

Note marginale :Supervision et mesures correctives

  •  (1) L’agence ou l’organisme qui emploie les personnes mentionnées à la colonne 1 des articles 10 à 21, du tableau du paragraphe 78(2) veille à ce qu’elles respectent les conditions prévues à la colonne 3 et, dans le cas où est constaté le non-respect d’une condition, l’agence ou l’organisme prend immédiatement des mesures correctives pour empêcher qu’il ne se reproduise.

  • Note marginale :Dossiers — non-respect de conditions

    (2) Chaque fois que l’agence ou l’organisme constate le non-respect d’une condition, il ou elle crée un dossier indiquant ce qui suit :

    • a) la date à laquelle le non-respect est survenu;

    • b) la description du non-respect;

    • c) la description des mesures correctives prises pour empêcher qu’il ne se reproduise.

  • Note marginale :Dossiers à fournir au ministre

    (3) L’agence ou l’organisme fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable donné par celui-ci.

Note marginale :Dossiers — situations d’urgence

  •  (1) Chaque fois qu’une personne mentionnée à la colonne 1 des articles 12 ou 19, du tableau du paragraphe 78(2) dépasse la période d’une heure prévue à la colonne 3 en raison d’une situation d’urgence, l’agence ou l’organisme qui l’emploie crée un dossier indiquant ce qui suit :

    • a) la date à laquelle la période d’une heure a été dépassée;

    • b) la durée pendant laquelle la période d’une heure a été dépassée;

    • c) la description de la situation d’urgence.

  • Note marginale :Dossiers à fournir au ministre

    (2) L’agence ou l’organisme fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable donné par celui-ci.

À bord d’un aéronef

Note marginale :Armes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (4), il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), (3.1) et (4), il est interdit à toute personne, autre qu’un transporteur aérien, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Exception — vols des transporteurs aériens

    (2.1) Un agent de sûreté à bord canadien qui est dans l’exercice de ses fonctions peut avoir en sa possession une arme à feu chargée à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien ou y avoir accès.

  • Note marginale :Exception — agents des services frontaliers

    (2.2) Un agent des services frontaliers qui est dans l’exercice de ses fonctions peut avoir en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence et des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y avoir accès.

  • Note marginale :Exception — contrôleur des États-Unis

    (2.3) Un contrôleur des États-Unis qui exerce les attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) peut avoir en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis et des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y avoir accès.

  • Note marginale :Exception — certains employés fédéraux

    (2.4) Les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) qui sont dans l’exercice de leurs fonctions peuvent avoir en leur possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y avoir accès.

  • Note marginale :Exception — vols des transporteurs aériens

    (3) Les personnes ci-après peuvent avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien :

    • a) tout agent de la paix qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu de l’article 531;

    • b) le commandant de bord de l’aéronef, s’il y est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1);

    • c) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune, et qui est autorisé par le transporteur aérien en vertu du paragraphe 533(1).

  • Note marginale :Exception — certains employés fédéraux

    (3.1) Les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2), peuvent avoir en leur possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions à bord d’un aéronef, ou y avoir accès, si elles y sont autorisées par l’utilisateur de l’aéronef en vertu de l’article 533.1.

  • Note marginale :Exception — vols d’autres utilisateurs

    (4) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par une personne autre qu’un transporteur aérien peut avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou y avoir accès à bord de l’aéronef s’il y est autorisé par l’utilisateur de l’aéronef en vertu du paragraphe 533(2).

  • Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées

    (5) Il est interdit aux personnes ci-après de consommer des boissons alcoolisées s’ils sont à bord d’un aéronef et qu’ils ont en leur possession ou transportent une arme à feu non chargée ou y ont accès :

    • a) tout agent de la paix;

    • b) tout employé qui relève d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial et qui s’occupe du contrôle de la faune.

Transport et présentation pour le transport

Note marginale :Interdiction générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne de transporter à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien les biens ci-après ou de les présenter pour le transport par un transporteur aérien :

    • a) une arme à feu chargée;

    • b) une substance explosive, sauf des munitions;

    • c) un engin incendiaire.

  • Note marginale :Armes à feu non chargées

    (2) Il est interdit à toute personne de présenter à un transporteur aérien une arme à feu non chargée pour son acceptation et son transport subséquents à moins qu’elle ne lui déclare que l’arme à feu n’est pas chargée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Toute personne peut transporter une substance explosive ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien ou les présenter pour le transport par un transporteur aérien si elle l’avise avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome.

Fausses déclarations

Note marginale :Fausses déclarations

 Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant :

  • a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

  • b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que celle-ci a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

PARTIE 4Aérodromes de catégorie 1

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 1.

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 1.

SECTION 1Articles interdits

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

Note marginale :Autorisation

 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

    • (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

    • (ii) pour des feux d’artifice,

    • (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

    • (iv) par un corps policier,

    • (v) par du personnel militaire;

  • b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

Disponibilité d’articles interdits

Note marginale :Interdiction — zone stérile

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

  • Note marginale :Exception — liquides, aérosols et gels

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Exceptions — couteaux

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 3

[87 réservé]

SECTION 2Menaces et incidents

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  • a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

  • b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces

 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Note marginale :Obligations des autres personnes

 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces établies par une autre personne

 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 90b) ou 92b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Note marginale :Incidents de sûreté

 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  • a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

  • b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

  • c) une menace contre l’aérodrome;

  • d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3Niveaux AVSEC

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 5

Exigences visant les niveaux AVSEC

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

 Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :

  • a) établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;

  • b) aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;

  • c) mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;

  • d) aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.

  • DORS/2014-153, art. 5

Note marginale :Avis

 Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 97b).

  • DORS/2014-153, art. 5

Note marginale :Pouvoirs et obligations juridiques

 Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • DORS/2014-153, art. 5

[100 à 107 réservés]

SECTION 4Personnel et formation

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 75

[109 et 110 réservés]

Responsables de la sûreté

[
  • DORS/2014-153, art. 6
]

Note marginale :Interprétation

 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

  • a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;

  • b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

Note marginale :Exigence

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il fournit au ministre :

    • a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

    • b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 7]

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 7]

[113 et 114 réservés]

Personnel de sûreté de l’aérodrome

Note marginale :Formation initiale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les membres du personnel de sûreté de l’aérodrome n’y remplissent que les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome pour lesquels ils ont reçu la formation initiale.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (2) La formation initiale du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend l’enseignement et l’évaluation portant sur les sujets ci-après qui concernent ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome :

    • a) les instruments internationaux visant la sûreté aérienne, les dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et les exigences réglementaires;

    • b) les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé;

    • c) les systèmes et les équipements à l’aérodrome;

    • d) un aperçu des menaces visant la sûreté aérienne et des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

    • e) la reconnaissance des biens qui sont énumérés ou décrits dans la TP 14628 ou qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

    • f) les mesures à prendre par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile.

  • Note marginale :Droits acquis

    (3) Le personnel de sûreté de l’aérodrome qui est employé à l’aérodrome à la date d’entrée en vigueur du présent article est exempté de la formation initiale portant sur les sujets sur lesquels il a déjà reçu la formation.

  • DORS/2014-153, art. 8

Note marginale :Formation d’appoint

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que le personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint dans les cas suivants :

    • a) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et elle concerne les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome;

    • b) une modification est apportée aux mesures de contrôle et à la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé et elle concerne les rôles et responsabilités de celui-ci visant la sûreté de l’aérodrome;

    • c) une nouvelle mesure ou une mesure modifiée doivent être prises par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile;

    • d) un risque important ou une tendance émergente visant la sûreté aérienne sont portés à l’attention de l’exploitant par le ministre et ils concernent les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome.

  • Note marginale :Formation d’appoint

    (2) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout membre du personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint lorsque le ministre ou l’exploitant relève une insuffisance dans le rendement du membre lors de l’exécution des mesures de contrôle, ou du suivi de la procédure relative à la sûreté, à l’aérodrome.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (3) La formation d’appoint comprend :

    • a) l’examen de tout élément de la formation initiale se rapportant au cas qui est prévu aux paragraphes (1) ou (2) et qui a donné lieu à la formation d’appoint;

    • b) l’enseignement et l’évaluation portant sur ce cas.

  • DORS/2014-153, art. 8

Note marginale :Formation sur le tas

 Si, à un aérodrome, la formation initiale ou la formation d’appoint du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend de la formation sur le tas, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce que la personne qui donne la formation sur le tas ait reçu cette même formation ou possède une expérience de travail substantielle, à un aérodrome énuméré à l’annexe 1, en tant que membre du personnel de sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 8

Note marginale :Dossiers de formation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, pour chaque personne physique qui reçoit de la formation conformément aux articles 115 ou 116, il y ait un dossier de formation qui comprend :

    • a) le groupe d’employés ou d’entrepreneurs de la personne, le cas échéant, et la description de ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome;

    • b) la description de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 115 ou 116;

    • c) les résultats des évaluations de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 115 ou 116.

  • Note marginale :Conservation des dossiers

    (2) Il conserve le dossier de formation au moins deux ans.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (3) Il le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 8

[119 réservé]

SECTION 5Facilitation du contrôle

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 4

Contrôle des passagers

Note marginale :Installations pour le contrôle des passagers

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.

  • DORS/2012-48, art. 4
  • DORS/2014-153, art. 9

Note marginale :Avis relatifs aux fausses déclarations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

    • a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

    • b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

  • Note marginale :Langues officielles

    (2) L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

  • DORS/2012-48, art. 4
  • DORS/2014-153, art. 9

Contrôle des non-passagers

Note marginale :Installations pour le contrôle des non-passagers

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des non-passagers aux points d’accès aux zones réglementées et à des endroits dans les zones réglementées.

  • DORS/2012-48, art. 4

Note marginale :Accès aux zones réglementées par des non-passagers

 L’exploitant d’un aérodrome veille, conformément à une mesure de sûreté, à ce que les non-passagers entrent dans une zone réglementée à l’aérodrome uniquement par un point d’accès aux zones réglementées où s’effectue le contrôle.

  • DORS/2014-161, art. 1

Note marginale :Avis — liquides, aérosols ou gels

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

  • DORS/2012-48, art. 4

Contrôle des bagages enregistrés

Note marginale :Installations pour le contrôle des bagages enregistrés

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

  • DORS/2012-48, art. 4
  • DORS/2014-153, art. 10

Systèmes de manutention des bagages

Note marginale :Modification interdite sans consentement

 Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

  • DORS/2012-48, art. 4

SECTION 6Mesures de contrôle de l’accès

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

Panneaux

Note marginale :Exigences — panneaux

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;

    • b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;

    • c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

  • Note marginale :Panneaux sur les enceintes de sûreté

    (2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

Points d’accès aux zones réglementées

Note marginale :Système de contrôle de l’accès

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

  • a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès à la zone réglementée;

  • b) un dispositif de verrouillage manuel;

  • c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

  • DORS/2012-48, art. 5

Note marginale :Passerelle d’embarquement des passagers

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte verrouillable.

  • DORS/2012-48, art. 5

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.

Systèmes de manutention des bagages

Note marginale :Empêcher l’accès non autorisé

 L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 6

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • Note marginale :Système pour sorties d’urgence

    (2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

  •  (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • Note marginale :Système pour sorties d’urgence

    (2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Utilisation ou garde temporaire

 Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un autre dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

  • a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;

  • b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

Note marginale :Empêcher le verrouillage

 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Sorties d’urgence

 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

  • a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;

  • b) il y a une urgence.

Accès non autorisé

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’entrer ou de demeurer sans autorisation dans une partie d’un aérodrome à toute personne qui a reçu un avis, que ce soit oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau, indiquant que l’accès à cette partie est interdit ou restreint aux personnes autorisées.

  • Note marginale :Zones réglementées

    (2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée si les exigences des sections 6 à 8 sont respectées.

  • Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

    (3) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

  • Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

    (4) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée, ou ayant la responsabilité de cette partie, peut permettre à toute personne d’y entrer ou d’y demeurer si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

  • DORS/2014-153, art. 11

Inspecteurs

Note marginale :Exigence — permettre l’accès

 L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 7

SECTION 7Documents d’autorisation

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation. Les exigences visant la délivrance et l’utilisation des cartes d’identité de zones réglementées sont prévues à la section 8.

  • DORS/2012-48, art. 8

Note marginale :Liste des documents

  •  (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

    • a) la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) le laissez-passer temporaire délivré par l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • d) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • e) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • f) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Licence de pilote

    (2) La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.

  • DORS/2012-48, art. 8
  • DORS/2014-153, art. 12

SECTION 8Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Système de vérification de l’identité

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

  • Note marginale :Protection de l’identité

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

    • a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 15]

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) la date d’expiration de la carte;

    • e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;

    • f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;

    • g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.

    • h) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 15]

    • i) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 15]

  • Note marginale :Date d’expiration

    (2) Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 15]

  • Note marginale :Langues officielles

    (4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Critères de délivrance

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) elle présente une demande par écrit;

    • b) elle est parrainée par écrit par son employeur;

    • c) elle possède une habilitation de sécurité;

    • d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;

    • e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

  • Note marginale :Exigence — activation

    (2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

Note marginale :Parrainage

 Il est interdit à tout employeur :

  • a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

  • b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Note marginale :Délivrance de plusieurs cartes

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Note marginale :Remplacement des cartes

 Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

  • a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;

  • b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

Note marginale :Exigence — renseignements

 Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

Note marginale :Collecte de renseignements

  •  (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) sa taille;

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;

    • e) le nom de son employeur;

    • f) son emploi.

  • Note marginale :Destruction d’images et de modèles biométriques

    (2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

Note marginale :Contrôle de la qualité

 Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

Note marginale :Protection des renseignements

 L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Demande de désactivation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

    • a) la carte expire;

    • b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;

    • c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

  • Note marginale :Raison de la désactivation

    (1.1) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée informe celle-ci de la raison de cette demande.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

  • DORS/2014-153, art. 13

Note marginale :Changement d’emploi

 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  • a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

  • b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

Note marginale :Obligation de l’employeur

 L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.

Note marginale :Récupération des cartes

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

  • Note marginale :Retour des cartes

    (2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

  • Note marginale :Destruction des cartes

    (3) L’exploitant d’un aérodrome détruit dès que possible la carte d’identité de zone réglementée récupérée ou retournée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

Note marginale :Délivrance ou attribution

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;

  • b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Note marginale :Ajout d’une clé

 L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

Note marginale :Protection des renseignements

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

Note marginale :Annulation, retrait ou récupération

 L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

  • a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;

  • b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Dossiers

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

    • a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

    • b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

    • c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;

    • d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;

    • e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;

    • g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;

    • h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

    • i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • j) la conformité aux exigences de l’article 151;

    • k) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites.

  • Note marginale :Cartes désactivées

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

  • Note marginale :Cartes perdues ou volées

    (3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

  • Note marginale :Dossiers fournis au ministre

    (4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Utilisation du système de vérification de l’identité

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Interdiction d’accès non autorisé

 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

  • b) en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 9

Note marginale :Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il est en possession de sa carte;

    • c) sa carte est activée;

    • d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • Note marginale :Visibilité des laissez-passer temporaires

    (2) Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • DORS/2014-153, art. 14

Note marginale :Supervision

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

  • a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

  • b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 10

Plans de continuité des activités

Note marginale :Plans de continuité des activités

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 168 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 168.

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 168.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Note marginale :Copies de secours de base de données

 L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

Note marginale :Interdictions générales

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

    • b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;

    • d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;

    • g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

  • Note marginale :Communication et utilisation des codes

    (2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

    • a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;

    • b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

Note marginale :Avis de perte ou de vol

  •  (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur d’aviser

    (2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Note marginale :Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 15]

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Présentation sur demande

  •  (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.

  • Note marginale :Présentation durant le contrôle

    (2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

Note marginale :Remise sur demande

  •  (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

  • Note marginale :Demande du ministre ou de l’exploitant

    (2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) elle a été désactivée;

    • c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Demande de l’agent de contrôle

    (3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) elle a été désactivée;

    • c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

  • Note marginale :Demande de l’agent de la paix

    (4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

Note marginale :Retour des cartes

 L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Note marginale :Avis au ministre

 L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 176(2)c).

Escorte et surveillance

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

    • a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;

    • b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

    • a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

    • b) les inspecteurs.

Note marginale :Nombre de personnes par escorte

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

  • Note marginale :Nombre de personnes surveillées par surveillant

    (2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

Note marginale :Exigence de demeurer ensemble

  •  (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Exigence — renseignements

    (3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

Note marginale :Exigence — faire l’objet d’un contrôle

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

Note marginale :Exception — moyens de transport

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

  • Note marginale :Exception à l’exception

    (2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 180.

Note marginale :Moyens de transport d’escorte

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

  • a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;

  • b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;

  • c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

Inspecteurs

Note marginale :Exemption

 La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Note marginale :Pièce d’identité d’inspecteur

 Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

Note marginale :Privilèges d’escorte

 La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  • a) il agit dans le cadre de son emploi;

  • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

  • c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;

  • d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;

  • e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

Note marginale :Privilèges d’escorte — moyens de transport

  •  (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

    • c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

    • a) de demeurer avec elles;

    • b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 16

Interprétation

Note marginale :Processus et procédure

 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.

  • DORS/2014-153, art. 16

Exigences du programme de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Exigences — programme

    (2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

    • a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

    • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;

    • c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;

    • d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;

    • f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

      • (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

    • g) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

    • h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

    • i) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;

    • j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • k) d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

    • l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

  • Note marginale :Autres exigences — programme

    (3) Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :

    • a) le responsable de la sûreté visé à l’article 112;

    • b) la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 115 et 116;

    • c) le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 195;

    • d) le comité consultatif multi-organismes visé à l’article 196;

    • e) l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 197;

    • f) le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 202;

    • g) le plan d’urgence visé à l’article 206;

    • h) les exercices de sûreté visés aux articles 207 et 208.

  • DORS/2012-48, art. 11 et 65(F)
  • DORS/2014-153, art. 16

[192 réservé]

Note marginale :Documentation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve :

    • a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et à tout examen de celle-ci;

    • b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire et à toute modification de celui-ci;

    • c) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Exigence — modification

 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.

  • DORS/2014-153, art. 16

Comités

Note marginale :Comité de sûreté

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

    • a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • c) favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

    • a) en indique les membres;

    • b) définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

  • Note marginale :Dossiers

    (3) Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Comité consultatif multi-organismes

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité consultatif multi-organismes.

  • Note marginale :Composition

    (2) Il invite à faire partie du comité consultatif multi-organismes, à tout le moins, les personnes et les organismes suivants :

    • a) le ministère des Transports;

    • b) l’ACSTA;

    • c) le corps policier ayant compétence à l’aérodrome;

    • d) la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • f) l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Il administre le comité consultatif multi-organismes conformément à un mandat écrit.

  • Note marginale :Objectifs

    (4) Les objectifs du comité consultatif multi-organismes sont les suivants :

    • a) conseiller l’exploitant de l’aérodrome sur son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

    • b) favoriser le partage de données délicates visant la sûreté aérienne à l’aérodrome.

  • Note marginale :Dossiers

    (5) L’exploitant de l’aérodrome tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité consultatif multi-organismes.

  • DORS/2014-153, art. 16

Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

Note marginale :Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

 L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :

  • a) une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;

  • b) une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

  • c) une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;

  • d) une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :

    • (i) une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

    • (ii) des pertes financières et économiques,

    • (iii) une perte de confiance du public.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Présentation pour approbation

 L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;

  • b) lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens

    (2) Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

    • a) un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • b) l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;

    • c) un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • d) une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;

    • e) l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;

    • f) le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.

  • Note marginale :Équivalence

    (3) Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Documentation

    (4) Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

    • b) les raisons de la décision;

    • c) les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :

    • a) soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;

    • b) soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui lui est présentée par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 197;

  • b) elle a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) l’exploitant a tenu compte des renseignements sur les risques fournis par son comité consultatif multi-organismes;

  • d) il a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

  • e) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 16

Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui :

    • a) résume la stratégie de l’exploitant pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

    • b) comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté aérienne qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

    • c) prévoit un répertoire de mesures de protection supplémentaires qui sont, à la fois :

      • (i) conçues pour atténuer de manière progressive les états de risque accru,

      • (ii) compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • Note marginale :Répertoire de mesures de protection supplémentaires

    (2) Le répertoire de mesures de protection supplémentaires :

    • a) décrit, selon le type d’activité et l’endroit, les mesures de protection en place à l’aérodrome à l’égard des conditions d’exploitation AVSEC 1;

    • b) permet de choisir rapidement des mesures de protection supplémentaires selon le type d’activité ou l’endroit;

    • c) indique les personnes et organismes qui sont responsables de la mise en oeuvre de chaque mesure de protection supplémentaire.

  • Note marginale :Types d’activités

    (3) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les types d’activité comprennent :

    • a) les mesures de contrôle de l’accès;

    • b) la surveillance et les patrouilles;

    • c) les communications;

    • d) les autres mesures de contrôle opérationnel.

  • Note marginale :Endroits

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les endroits comprennent :

    • a) les parties de l’aérodrome destinées au public;

    • b) les parties de l’aérodrome qui ne sont pas destinées au public mais qui ne sont pas des zones réglementées;

    • c) les zones réglementées.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

  • b) lorsqu’il le modifie en application du paragraphe 205.2(1).

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Exigence de présenter

 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Exigence de mettre en oeuvre

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Approbation du plan

 Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le plan est conforme aux exigences de l’article 202;

  • b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

  • d) la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

  • e) l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité consultatif multi-organismes;

  • f) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;

  • g) les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;

  • h) elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;

  • i) le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;

    • b) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;

    • c) il l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;

    • d) il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

    • e) l’exploitant décèle une lacune dans le plan;

    • f) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Documentation

    (2) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (3) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Le ministre approuve une modification si :

    • a) dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 202(1)a), les conditions prévues aux alinéas 205.1a) à c) ont été respectées;

    • b) dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 202(1)b), les conditions prévues aux alinéas 205.1a) à f) et i) ont été respectées;

    • c) dans le cas d’une modification du répertoire de mesures de protection supplémentaires exigé par l’alinéa 202(1)c), les conditions prévues aux alinéas 205.1a), b) et f) à i) ont été respectées.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (5) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.

  • DORS/2014-153, art. 16

Plans d’urgence

Note marginale :Exigences du plan

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

    • a) les alertes à la bombe;

    • b) les détournements d’aéronefs;

    • c) les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.

  • Note marginale :Procédure d’intervention

    (2) La procédure d’intervention :

    • a) prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

    • b) comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

    • c) comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

    • d) comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

    • e) comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

  • DORS/2012-48, art. 12
  • DORS/2014-153, art. 16

Exercices de sûreté

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur les opérations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les deux ans, un exercice de sûreté fondé sur les opérations qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 12
  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur la discussion

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 12
  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Avis

 L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.

  • DORS/2014-153, art. 16

Dossiers

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

  •  (1) Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Urgences

    (2) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 206(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description de l’urgence;

    • b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

  • Note marginale :Exercices

    (3) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

  • DORS/2012-48, art. 12
  • DORS/2014-153, art. 16

Mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 212, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

  • a) est portée à son attention par le ministre;

  • b) est décelée par l’exploitant.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Plan de mesures correctives

 Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 211 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

  • a) la nature de la vulnérabilité à traiter;

  • b) une justification de l’approche par étapes;

  • c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

  • DORS/2014-153, art. 16

Communication de renseignements

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

  • DORS/2014-153, art. 16

SECTION 10Réservée

[214 à 223 réservés]

SECTION 11Partenaires de la première ligne de sûreté

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le rôle des partenaires de la première ligne de sûreté à l’appui de l’établissement et de la mise en oeuvre par les exploitants d’aérodromes de programmes de sûreté aéroportuaires efficaces.

  • DORS/2014-153, art. 16

Responsables de la sûreté

Note marginale :Interprétation

 Les responsables de la sûreté d’un partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome sont des personnes physiques qui sont chargées :

  • a) d’une part, de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire aux termes de la présente partie;

  • b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre le partenaire, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent au partenaire aux termes de la présente partie.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Un responsable de la sûreté en tout temps

  •  (1) Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :

    • a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

    • b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

  • DORS/2014-153, art. 16

Appui aux programmes de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Exigences

 À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :

  • a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

  • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes et de documenter la manière dont ils sont communiqués;

  • c) d’établir, de mettre en oeuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés et entrepreneurs si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;

  • d) de documenter les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

  • e) de créer un document qui :

    • (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

    • (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

    • (iii) décrit ces points d’accès;

  • f) d’établir, de mettre en oeuvre et de documenter un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

  • g) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé.

  • DORS/2014-153, art. 16

[228 à 230 réservés]

Renseignements fournis

Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

  •  (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés sous le régime de la présente section à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 16

[232 et 233 réservés]

Mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) Sous réserve de l’article 235, le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque visant la sûreté d’un aérodrome et qui, selon le cas :

    • a) est portée à son attention par le ministre;

    • b) est portée à son attention par l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités;

    • c) est décelée par le partenaire.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le partenaire de la première ligne de sûreté qui prend des mesures correctives à un aérodrome en avise immédiatement l’exploitant de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 16

Note marginale :Plan de mesures correctives

 Si une mesure corrective à prendre par le partenaire de la première ligne de sûreté en application de l’article 234 comporte une approche par étapes, celui-ci fournit au ministre et à l’exploitant de l’aérodrome un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

  • a) la nature de la vulnérabilité à traiter;

  • b) une justification de l’approche par étapes;

  • c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

  • DORS/2014-153, art. 16

Communication de renseignements

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

  • DORS/2014-153, art. 16

SECTION 12Autres activités aux aérodromes

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

  • DORS/2012-48, art. 13

Plans de construction

Note marginale :Exigence — aviser le ministre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’avis

    (2) L’avis doit :

    • a) être par écrit;

    • b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

    • c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

  • DORS/2012-48, art. 13

 [Abrogé, DORS/2019-183, art. 13]

[239 à 245 réservés]

PARTIE 5Aérodromes de catégorie 2

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

SECTION 1Articles interdits

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

Note marginale :Autorisation

 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

    • (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

    • (ii) pour des feux d’artifice,

    • (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

    • (iv) par un corps policier,

    • (v) par du personnel militaire;

  • b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

Disponibilité d’articles interdits

Note marginale :Interdiction — zone stérile

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

  • Note marginale :Exception — liquides, aérosols et gels

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Exceptions — couteaux

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 14

[251 réservé]

SECTION 2Menaces et incidents

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  • a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

  • b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces

 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Note marginale :Obligations des autres personnes

 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces établies par une autre personne

 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 254b) ou 256b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à un aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Note marginale :Incidents de sûreté

 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  • a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

  • b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

  • c) une menace contre l’aérodrome;

  • d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3Niveaux AVSEC

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 17

Exigences visant les niveaux AVSEC

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

 Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :

  • a) établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;

  • b) aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;

  • c) mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;

  • d) aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.

  • DORS/2014-153, art. 17

Note marginale :Avis

 Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 261b).

  • DORS/2014-153, art. 17

Note marginale :Pouvoirs et obligations juridiques

 Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • DORS/2014-153, art. 17

[264 et 265 réservés]

SECTION 4Personnel et formation

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 75

[267 et 268 réservés]

Responsables de la sûreté

[
  • DORS/2014-153, art. 18
]

Note marginale :Interprétation

 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

  • a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;

  • b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

Note marginale :Exigence

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il fournit au ministre :

    • a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

    • b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

Personnel de sûreté de l’aérodrome

Note marginale :Formation initiale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les membres du personnel de sûreté de l’aérodrome n’y remplissent que les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome pour lesquels ils ont reçu la formation initiale.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (2) La formation initiale du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend l’enseignement et l’évaluation portant sur les sujets ci-après qui concernent ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome :

    • a) les instruments internationaux visant la sûreté aérienne, les dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et les exigences réglementaires;

    • b) les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé;

    • c) les systèmes et les équipements à l’aérodrome;

    • d) un aperçu des menaces visant la sûreté aérienne et des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

    • e) la reconnaissance des biens qui sont énumérés ou décrits dans la TP 14628 ou qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

    • f) les mesures à prendre par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile.

  • Note marginale :Droits acquis

    (3) Le personnel de sûreté de l’aérodrome qui est employé à l’aérodrome à la date d’entrée en vigueur du présent article est exempté de la formation initiale portant sur les sujets sur lesquels il a déjà reçu la formation.

  • DORS/2014-153, art. 19

Note marginale :Formation d’appoint

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que le personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint dans les cas suivants :

    • a) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et elle concerne les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome;

    • b) une modification est apportée aux mesures de contrôle et à la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé et elle concerne les rôles et responsabilités de celui-ci visant la sûreté de l’aérodrome;

    • c) une nouvelle mesure ou une mesure modifiée doivent être prises par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile;

    • d) un risque important ou une tendance émergente visant la sûreté aérienne sont portés à l’attention de l’exploitant par le ministre et ils concernent les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome.

  • Note marginale :Formation d’appoint

    (2) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout membre du personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint lorsque le ministre ou l’exploitant relève une insuffisance dans le rendement du membre lors de l’exécution des mesures de contrôle, ou du suivi de la procédure relative à la sûreté, à l’aérodrome.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (3) La formation d’appoint comprend :

    • a) l’examen de tout élément de la formation initiale se rapportant au cas qui est prévu aux paragraphes (1) ou (2) et qui a donné lieu à la formation d’appoint;

    • b) l’enseignement et l’évaluation portant sur ce cas.

  • DORS/2014-153, art. 19

Note marginale :Formation sur le tas

 Si, à un aérodrome, la formation initiale ou la formation d’appoint du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend de la formation sur le tas, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce que la personne qui donne la formation sur le tas ait reçu cette même formation ou possède une expérience de travail substantielle, à un aérodrome énuméré aux annexes 1 ou 2, en tant que membre du personnel de sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 19

Note marginale :Dossiers de formation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, pour chaque personne physique qui reçoit de la formation conformément aux articles 271 ou 272, il y ait un dossier de formation qui comprend :

    • a) le groupe d’employés ou d’entrepreneurs de la personne, le cas échéant, et la description de ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome;

    • b) la description de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 271 ou 272;

    • c) les résultats des évaluations de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 271 ou 272.

  • Note marginale :Conservation des dossiers

    (2) Il conserve le dossier de formation au moins deux ans.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (3) Il le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 19

[275 réservé]

SECTION 5Facilitation du contrôle

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 15

Contrôle des passagers

Note marginale :Installations pour le contrôle des passagers

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.

  • DORS/2012-48, art. 15
  • DORS/2014-153, art. 20

Note marginale :Avis relatifs aux fausses déclarations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

    • a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

    • b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

  • Note marginale :Langues officielles

    (2) L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

  • DORS/2012-48, art. 15
  • DORS/2014-153, art. 20

Contrôle des non-passagers

Note marginale :Installations pour le contrôle des non-passagers

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des non-passagers aux points d’accès aux zones réglementées et à des endroits dans les zones réglementées.

  • DORS/2012-48, art. 15

Note marginale :Accès aux zones réglementées par des non-passagers

 L’exploitant d’un aérodrome veille, conformément à une mesure de sûreté, à ce que les non-passagers entrent dans une zone réglementée à l’aérodrome uniquement par un point d’accès aux zones réglementées où s’effectue le contrôle.

  • DORS/2014-161, art. 2

Note marginale :Avis — liquides, aérosols ou gels

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

  • DORS/2012-48, art. 15

Contrôle des bagages enregistrés

Note marginale :Installations pour le contrôle des bagages enregistrés

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

  • DORS/2012-48, art. 15
  • DORS/2014-153, art. 21

Systèmes de manutention des bagages

Note marginale :Modification interdite sans consentement

 Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

  • DORS/2012-48, art. 15

SECTION 6Mesures de contrôle de l’accès

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

Panneaux

Note marginale :Exigences — panneaux

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementés et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;

    • b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;

    • c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

  • Note marginale :Panneaux sur les enceintes de sûreté

    (2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

Points d’accès aux zones réglementées

Note marginale :Système de contrôle de l’accès

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

  • a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès à la zone réglementée;

  • b) un dispositif de verrouillage manuel;

  • c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

  • DORS/2012-48, art. 16

Note marginale :Passerelle d’embarquement des passagers

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte qui peut être verrouillable.

  • DORS/2012-48, art. 16

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès de zone réglementée.

Systèmes de manutention des bagages

Note marginale :Empêcher l’accès non autorisé

 L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 17

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • Note marginale :Système pour sorties d’urgence

    (2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

  •  (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • Note marginale :Système pour sorties d’urgence

    (2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Utilisation ou garde temporaire

 Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

  • a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;

  • b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

Note marginale :Empêcher le verrouillage

 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Sorties d’urgence

 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

  • a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;

  • b) il y a une urgence.

Accès non autorisé

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’entrer ou de demeurer sans autorisation dans une partie d’un aérodrome à toute personne qui a reçu un avis, que ce soit oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau, indiquant que l’accès à cette partie est interdit ou restreint aux personnes autorisées.

  • Note marginale :Zones réglementées

    (2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée si les exigences des sections 6 à 8 sont respectées.

  • Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

    (3) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

  • Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

    (4) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée, ou ayant la responsabilité de cette partie, peut permettre à toute personne d’y entrer ou d’y demeurer si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

  • DORS/2014-153, art. 22

Inspecteurs

Note marginale :Exigence — permettre l’accès

 L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 18

SECTION 7Documents d’autorisation

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation. Les exigences visant la délivrance et l’utilisation des cartes d’identité de zones réglementées sont prévues à la section 8.

  • DORS/2012-48, art. 19

Note marginale :Liste des documents

  •  (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

    • a) la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) le laissez-passer temporaire délivré par l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • d) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • e) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • f) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Licence de pilote

    (2) La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.

  • DORS/2012-48, art. 19
  • DORS/2014-153, art. 23

SECTION 8Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Système de vérification de l’identité

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

  • Note marginale :Protection de l’identité

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

    • a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 19]

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) la date d’expiration de la carte;

    • e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;

    • f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;

    • g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.

    • h) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 19]

    • i) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 19]

  • Note marginale :Date d’expiration

    (2) Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 19]

  • Note marginale :Langues officielles

    (4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée est dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Critères de délivrance

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) elle présente par écrit une demande;

    • b) elle est parrainée par écrit par son employeur;

    • c) elle possède une habilitation de sécurité;

    • d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;

    • e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

  • Note marginale :Exigence — activation

    (2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

Note marginale :Parrainage

 Il est interdit à tout employeur :

  • a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

  • b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Note marginale :Délivrance de plusieurs cartes

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

Note marginale :Remplacement des cartes

 Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

  • a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;

  • b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

Note marginale :Exigence — renseignements

 Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

Note marginale :Collecte de renseignements

  •  (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) sa taille;

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;

    • e) le nom de son employeur;

    • f) son emploi.

  • Note marginale :Destruction d’images et de modèles biométriques

    (2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

Note marginale :Contrôle de la qualité

 Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

Note marginale :Protection des renseignements

 L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Demande de désactivation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

    • a) la carte expire;

    • b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;

    • c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

  • Note marginale :Raison de la désactivation

    (1.1) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée informe celle-ci de la raison de cette demande.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

  • DORS/2014-153, art. 24

Note marginale :Changement d’emploi

 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  • a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

  • b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

Note marginale :Obligation de l’employeur

 L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées.

Note marginale :Récupération des cartes

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

  • Note marginale :Retour des cartes

    (2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

  • Note marginale :Destruction des cartes

    (3) L’exploitant d’un aérodrome détruit dès que possible la carte d’identité de zone réglementée récupérée ou retournée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

Note marginale :Délivrance ou attribution

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;

  • b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

Note marginale :Ajout d’une clé

 L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

Note marginale :Protection des renseignements

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

Note marginale :Annulation, retrait ou récupération

 L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

  • a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;

  • b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

Dossiers

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

    • a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

    • b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

    • c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;

    • d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;

    • e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;

    • g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;

    • h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

    • i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • j) la conformité aux exigences de l’article 307;

    • k) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites.

  • Note marginale :Cartes désactivées

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

  • Note marginale :Cartes perdues ou volées

    (3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

  • Note marginale :Dossiers fournis au ministre

    (4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Utilisation du système de vérification de l’identité

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Interdiction d’accès non autorisé

 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

  • b) en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 20

Note marginale :Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il est en possession de sa carte;

    • c) sa carte est activée;

    • d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • Note marginale :Visibilité des laissez-passer temporaires

    (2) Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • DORS/2014-153, art. 25

Note marginale :Supervision

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

  • a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

  • b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 21

Plans de continuité des activités

Note marginale :Plans de continuité des activités

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 324 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 324.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Note marginale :Copies de secours de base de données

 L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

Note marginale :Interdictions générales

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

    • b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;

    • d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;

    • g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

  • Note marginale :Communication et utilisation des codes

    (2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

    • a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;

    • b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

Note marginale :Avis de perte ou de vol

  •  (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur d’aviser

    (2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Note marginale :Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 26]

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Présentation sur demande

  •  (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.

  • Note marginale :Présentation durant le contrôle

    (2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

Note marginale :Remise sur demande

  •  (1) Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

  • Note marginale :Demande du ministre ou de l’exploitant

    (2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) elle a été désactivée;

    • c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Demande de l’agent de contrôle

    (3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) elle a été désactivée;

    • c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

  • Note marginale :Demande de l’agent de la paix

    (4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

Note marginale :Retour des cartes

 L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

Note marginale :Avis au ministre

 L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 332(2)c).

Escorte et surveillance

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

    • a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;

    • b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

    • a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

    • b) les inspecteurs.

Note marginale :Nombre de personnes par escorte

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

  • Note marginale :Nombre de personnes surveillées par surveillant

    (2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

Note marginale :Exigence — demeurer ensemble

  •  (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Exigence — renseignements

    (3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

Note marginale :Exigence — faire l’objet d’un contrôle

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

Note marginale :Exception — moyens de transport

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

  • Note marginale :Exception à l’exception

    (2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 336.

Note marginale :Moyens de transport d’escorte

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

  • a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;

  • b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;

  • c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

Inspecteurs

Note marginale :Exemption

 La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

Note marginale :Pièce d’identité d’inspecteur

 Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

Note marginale :Privilèges d’escorte

 La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  • a) il agit dans le cadre de son emploi;

  • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

  • c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;

  • d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;

  • e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

Note marginale :Privilèges d’escorte — moyens de transport

  •  (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

    • c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

    • a) de demeurer avec elles;

    • b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 27

Interprétation

Note marginale :Processus et procédure

 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.

  • DORS/2014-153, art. 27

Exigences du programme de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Exigences — programme

    (2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

    • a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

    • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;

    • c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;

    • d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;

    • f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

      • (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

    • g) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

    • h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

    • i) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;

    • j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • k) d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

    • l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

  • Note marginale :Autres exigences — programme

    (3) Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :

    • a) le responsable de la sûreté visé à l’article 270;

    • b) la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 271 et 272;

    • c) le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 350;

    • d) le cas échéant, le comité consultatif multi-organismes visé à l’article 353;

    • e) le cas échéant, l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 354;

    • f) le cas échéant, le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 359;

    • g) le répertoire de mesures de protection supplémentaires visé à l’article 365;

    • h) le plan d’urgence visé à l’article 367;

    • i) les exercices de sûreté visés aux articles 368 et 369.

  • DORS/2012-48, art. 22 et 65(F)
  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Documentation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve :

    • a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son répertoire de mesures de protection supplémentaires et à toute modification de celui-ci;

    • b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à tout examen de celle-ci;

    • c) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à toute modification de celui-ci;

    • d) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence — modification

 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.

  • DORS/2014-153, art. 27

Comité de sûreté

Note marginale :Comité de sûreté

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

    • a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • c) favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

    • a) en indique les membres;

    • b) définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

  • Note marginale :Dossiers

    (3) Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

  • DORS/2014-153, art. 27

Exigences qui s’appliquent seulement lorsque l’annexe 2 a été modifiée ou qu’un arrêté ministériel a été pris : Comité consultatif multi-organismes, évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire et plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve de l’article 352, les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :

    • a) le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Autorité du ministre

    (2) Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 2.

Note marginale :Transition

  •  (1) Les articles 353 et 356 ne s’applique à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des six mois suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Transition

    (2) Les articles 354 et 355 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix mois suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Transition

    (3) Les articles 359 et 361 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des vingt-deux mois suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 2 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 353 à 364 s’appliquent à l’exploitant.

Note marginale :Comité consultatif multi-organismes

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité consultatif multi-organismes.

  • Note marginale :Composition

    (2) Il invite à faire partie du comité consultatif multi-organismes, à tout le moins, les personnes et les organismes suivants :

    • a) le ministère des Transports;

    • b) l’ACSTA;

    • c) le corps policier ayant compétence à l’aérodrome;

    • d) la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • f) l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Il administre le comité consultatif multi-organismes conformément à un mandat écrit.

  • Note marginale :Objectifs

    (4) Les objectifs du comité consultatif multi-organismes sont les suivants :

    • a) conseiller l’exploitant de l’aérodrome sur son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire et son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

    • b) favoriser le partage de données délicates visant la sûreté aérienne à l’aérodrome.

  • Note marginale :Dossiers

    (5) L’exploitant de l’aérodrome tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité consultatif multi-organismes.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

 L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :

  • a) une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;

  • b) une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

  • c) une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;

  • d) une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :

    • (i) une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

    • (ii) des pertes financières et économiques,

    • (iii) une perte de confiance du public.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Présentation pour approbation

 L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;

  • b) lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens

    (2) Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

    • a) un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • b) l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;

    • c) un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • d) une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;

    • e) l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;

    • f) le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.

  • Note marginale :Équivalence

    (3) Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Documentation

    (4) Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

    • b) les raisons de la décision;

    • c) les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :

    • a) soit pour ajouter un nouveau risque de moyen à élevé;

    • b) soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui lui est présentée par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 354;

  • b) elle a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) l’exploitant a tenu compte des renseignements sur les risques fournis par son comité consultatif multi-organismes;

  • d) il a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

  • e) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

 L’exploitant d’un aérodrome établit un plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui :

  • a) résume la stratégie de l’exploitant pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

  • b) comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté aérienne qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire;

  • b) lorsqu’il le modifie en application du paragraphe 364(1).

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de présenter

 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de mettre en oeuvre

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Approbation du plan

 Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le plan est conforme aux exigences de l’article 359;

  • b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

  • d) la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

  • e) l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité consultatif multi-organismes;

  • f) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;

  • g) le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;

    • b) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;

    • c) il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

    • d) l’exploitant décèle une lacune dans le plan.

  • Note marginale :Documentation — stratégie de gestion du risque

    (2) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Documentation — plan stratégique de sûreté aéroportuaire

    (3) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (4) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (5) Le ministre approuve une modification si :

    • a) dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 359a), les conditions prévues aux alinéas 363a) à c) ont été respectées;

    • b) dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 359b), les conditions prévues à l’article 363 ont été respectées.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.

  • DORS/2014-153, art. 27

Répertoire de mesures de protection supplémentaires

Note marginale :Exigence d’établir

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un répertoire de mesures de protection supplémentaires qui sont, à la fois :

    • a) conçues pour atténuer de manière progressive les états de risque accru;

    • b) compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • Note marginale :Exigences visant le répertoire

    (2) Le répertoire de mesures de protection supplémentaires :

    • a) décrit, selon le type d’activité et l’endroit, les mesures de protection en place à l’aérodrome à l’égard des conditions d’exploitation AVSEC 1;

    • b) permet de choisir rapidement des mesures de protection supplémentaires selon le type d’activité ou l’endroit;

    • c) indique les personnes et organismes qui sont responsables de la mise en oeuvre de chaque mesure de protection supplémentaire.

  • Note marginale :Types d’activités

    (3) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les types d’activité comprennent :

    • a) les mesures de contrôle de l’accès;

    • b) la surveillance et les patrouilles;

    • c) les communications;

    • d) les autres mesures de contrôle opérationnel.

  • Note marginale :Endroits

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les endroits comprennent :

    • a) les parties de l’aérodrome destinées au public;

    • b) les parties de l’aérodrome qui ne sont pas destinées au public mais qui ne sont pas des zones réglementées;

    • c) les zones réglementées.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exigence de présenter

 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve le répertoire de mesures de protection supplémentaires qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le répertoire est conforme aux exigences de l’article 365;

  • b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;

  • d) elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;

  • e) elles peuvent être mises en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son répertoire de mesures de protection supplémentaires en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;

    • b) l’exploitant décèle une lacune dans le répertoire;

    • c) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Exigence de consulter

    (2) L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité consultatif multi-organismes lorsqu’il modifie son répertoire de mesures de protection supplémentaires, le cas échéant.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (3) S’il modifie son répertoire de mesures supplémentaires, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Le ministre approuve la modification si les conditions prévues à l’article 366.1 continuent d’être respectées.

  • DORS/2014-153, art. 27

Plans d’urgence

Note marginale :Exigences du plan

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

    • a) les alertes à la bombe;

    • b) les détournements d’aéronefs;

    • c) les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.

  • Note marginale :Procédure d’intervention

    (2) La procédure d’intervention :

    • a) prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

    • b) comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

    • c) comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

    • d) comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

    • e) comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

  • DORS/2012-48, art. 23
  • DORS/2014-153, art. 27

Exercices de sûreté

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur les opérations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les deux ans, un exercice de sûreté fondés sur les opérations qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 23
  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur la discussion

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 23
  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Avis

 L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.

  • DORS/2014-153, art. 27

Dossiers

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

  •  (1) Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Urgences

    (2) Chaque fois qu’une une urgence visée au paragraphe 367(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description de l’urgence;

    • b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

  • Note marginale :Exercices

    (3) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

  • DORS/2012-48, art. 23
  • DORS/2014-153, art. 27

Mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 373, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

  • a) est portée à son attention par le ministre;

  • b) est décelée par l’exploitant.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Plan de mesures correctives

 Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 372 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

  • a) la nature de la vulnérabilité à traiter;

  • b) une justification de l’approche par étapes;

  • c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

  • DORS/2014-153, art. 27

Partenaires de la première ligne de sûreté

Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

  •  (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :

    • a) des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

    • b) un document qui :

      • (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

      • (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

      • (iii) décrit ces points d’accès.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Il fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 27

[375 à 379 réservés]

Communication de renseignements

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

  • DORS/2014-153, art. 27

SECTION 10Réservée

[381 à 390 réservés]

SECTION 11Autres activités aux aérodromes

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

  • DORS/2012-48, art. 24

Plans de construction

Note marginale :Exigence — aviser le ministre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’avis

    (2) L’avis doit :

    • a) être par écrit;

    • b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

    • c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

  • DORS/2012-48, art. 24

[393 à 400 réservés]

PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

SECTION 1Articles interdits

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

Note marginale :Autorisation

 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

    • (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

    • (ii) pour des feux d’artifice,

    • (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

    • (iv) par un corps policier,

    • (v) par du personnel militaire;

  • b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

Disponibilité d’articles interdits

Note marginale :Interdiction — zone stérile

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

  • Note marginale :Exception — liquides, aérosols et gels

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Exceptions — couteaux

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 25

[406 réservé]

SECTION 2Menaces et incidents

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  • a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

  • b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces

 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Note marginale :Obligations des autres personnes

 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces établies par une autre personne

 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 409b) ou 411b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Note marginale :Incidents de sûreté

 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  • a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

  • b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

  • c) une menace contre l’aérodrome;

  • d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3Niveaux AVSEC

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 28

Exigences visant les niveaux AVSEC

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

 Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :

  • a) établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;

  • b) aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;

  • c) mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;

  • d) aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.

  • DORS/2014-153, art. 28

Note marginale :Avis

 Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 416b).

  • DORS/2014-153, art. 28

Note marginale :Pouvoirs et obligations juridiques

 Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • DORS/2014-153, art. 28

[419 et 420 réservés]

SECTION 4Personnel et formation

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 75

[422 et 423 réservés]

Responsables de la sûreté

[
  • DORS/2014-153, art. 29
]

Note marginale :Interprétation

 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

  • a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;

  • b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

Note marginale :Exigence

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il fournit au ministre :

    • a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

    • b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

Personnel de sûreté de l’aérodrome

Note marginale :Formation initiale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les membres du personnel de sûreté de l’aérodrome n’y remplissent que les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome pour lesquels ils ont reçu la formation initiale.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (2) La formation initiale du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend l’enseignement et l’évaluation portant sur les sujets ci-après qui concernent ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome :

    • a) les instruments internationaux visant la sûreté aérienne, les dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et les exigences réglementaires;

    • b) les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé;

    • c) les systèmes et les équipements à l’aérodrome;

    • d) un aperçu des menaces visant la sûreté aérienne et des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

    • e) la reconnaissance des biens qui sont énumérés ou décrits dans la TP 14628 ou qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

    • f) les mesures à prendre par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile.

  • Note marginale :Droits acquis

    (3) Le personnel de sûreté de l’aérodrome qui est employé à l’aérodrome à la date d’entrée en vigueur du présent article est exempté de la formation initiale portant sur les sujets sur lesquels il a déjà reçu la formation.

  • DORS/2014-153, art. 30

Note marginale :Formation d’appoint

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que le personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint dans les cas suivants :

    • a) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et elle concerne les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome;

    • b) une modification est apportée aux mesures de contrôle et à la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé et elle concerne les rôles et responsabilités de celui-ci visant la sûreté de l’aérodrome;

    • c) une nouvelle mesure ou une mesure modifiée doivent être prises par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile;

    • d) un risque important ou une tendance émergente visant la sûreté aérienne sont portés à l’attention de l’exploitant par le ministre et ils concernent les rôles et responsabilités du personnel visant la sûreté de l’aérodrome.

  • Note marginale :Formation d’appoint

    (2) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout membre du personnel de sûreté de l’aérodrome reçoive de la formation d’appoint lorsque le ministre ou l’exploitant relève une insuffisance dans le rendement du membre lors de l’exécution des mesures de contrôle, ou du suivi de la procédure relative à la sûreté, à l’aérodrome.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (3) La formation d’appoint comprend :

    • a) l’examen de tout élément de la formation initiale se rapportant au cas qui est prévu aux paragraphes (1) ou (2) et qui a donné lieu à la formation d’appoint;

    • b) l’enseignement et l’évaluation portant sur ce cas.

  • DORS/2014-153, art. 30

Note marginale :Formation sur le tas

 Si, à un aérodrome, la formation initiale ou la formation d’appoint du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend de la formation sur le tas, l’exploitant de l’aérodrome veille à ce que la personne qui donne la formation sur le tas ait reçu cette même formation ou possède une expérience de travail substantielle, à un aérodrome énuméré aux annexes 1, 2 ou 3, en tant que membre du personnel de sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 30

Note marginale :Dossiers de formation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, pour chaque personne physique qui reçoit de la formation conformément aux articles 426 ou 427, il y ait un dossier de formation qui comprend :

    • a) le groupe d’employés ou d’entrepreneurs de la personne, le cas échéant, et la description de ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome;

    • b) la description de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 426 ou 427;

    • c) les résultats des évaluations de toute la formation que la personne a reçue conformément aux articles 426 ou 427.

  • Note marginale :Conservation des dossiers

    (2) Il conserve le dossier de formation au moins deux ans.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (3) Il le met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 30

[430 réservé]

SECTION 5Facilitation du contrôle

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section énonce les exigences visant la facilitation des opérations de contrôle à un aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 26

Contrôle des passagers

Note marginale :Installations pour le contrôle des passagers

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour des points de contrôle des passagers et au moins une installation pour le contrôle des passagers en privé.

  • DORS/2012-48, art. 26
  • DORS/2014-153, art. 31

Note marginale :Avis relatifs aux fausses déclarations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome affiche à chaque point de contrôle des passagers un avis qui interdit à toute personne à l’aérodrome de faire de fausses déclarations en prétendant :

    • a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en sa possession ou sous sa garde ou dans les biens qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;

    • b) qu’une autre personne qui se trouve à un aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive, un engin incendiaire ou un autre article qui pourrait être utilisé pour compromettre la sûreté d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens en la possession ou sous la garde de cette autre personne ou dans les biens que cette autre personne a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport.

  • Note marginale :Langues officielles

    (2) L’avis doit être clairement visible et être dans au moins les deux langues officielles.

  • DORS/2012-48, art. 26
  • DORS/2014-153, art. 31

Avis aux non-passagers

Note marginale :Avis — liquides, aérosols ou gels

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les non-passagers qui entrent dans des zones stériles soient avisés de toute restriction visant la possession de liquides, d’aérosols ou de gels dans les zones stériles.

  • DORS/2012-48, art. 26

Contrôle des bagages enregistrés

Note marginale :Installations pour le contrôle des bagages enregistrés

 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle des bagages enregistrés et des bagages destinés à devenir des bagages enregistrés.

  • DORS/2012-48, art. 26
  • DORS/2014-153, art. 32

Systèmes de manutention des bagages

Note marginale :Modification interdite sans consentement

 Si l’exploitant d’un aérodrome est responsable d’un système de manutention des bagages, il lui est interdit d’y effectuer toute modification qui peut avoir une incidence sur les opérations de contrôle à moins que l’ACSTA n’y consente.

  • DORS/2012-48, art. 26

SECTION 6Mesures de contrôle de l’accès

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire visant la protection des zones délicates pour la sûreté aux aérodromes.

Panneaux

Note marginale :Exigences visant les panneaux

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome installe des panneaux sur le côté extérieur de chaque point d’accès aux zones réglementées et de chaque enceinte de sûreté. Les panneaux sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils sont au moins dans les deux langues officielles;

    • b) ils indiquent que les zones réglementées sont des zones réglementées;

    • c) ils indiquent que l’accès aux zones est restreint aux personnes autorisées.

  • Note marginale :Panneaux sur les enceintes de sûreté

    (2) La distance entre les panneaux installés sur une enceinte de sûreté est d’au plus 150 m.

  • DORS/2012-48, art. 27

Points d’accès aux zones réglementées

Note marginale :Système de contrôle de l’accès

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui permet l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée soit muni d’un système de contrôle de l’accès comportant au moins un des éléments suivants :

  • a) la surveillance par une personne autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à contrôler l’accès aux zones réglementées;

  • b) un dispositif de verrouillage manuel;

  • c) un dispositif automatisé de contrôle d’accès.

  • DORS/2012-48, art. 28

Note marginale :Passerelle d’embarquement des passagers

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que chaque point d’accès aux zones réglementées qui est situé entre une aérogare et une passerelle d’embarquement des passagers soit muni d’une porte verrouillable.

  • DORS/2012-48, art. 28

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée à un aérodrome, sauf par un point d’accès aux zones réglementées.

Systèmes de manutention des bagages

Note marginale :Empêcher l’accès non autorisé

 L’exploitant d’un aérodrome prend des mesures afin d’empêcher l’accès non autorisé aux systèmes de manutention des bagages qui sont situés dans une zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 29

Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs

Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — exploitant

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • Note marginale :Système pour sorties d’urgence

    (2) Il établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Obligation de fermer et de verrouiller — partenaires et locataires

  •  (1) Tout partenaire de la première ligne de sûreté, ou tout locataire autre qu’un partenaire de la première ligne de sûreté, à un aérodrome ferme et verrouille toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le partenaire ou locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;

    • b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

  • Note marginale :Système pour sorties d’urgence

    (2) Tout partenaire de la première ligne de sûreté qui occupe une zone sur la première ligne de sûreté d’un aérodrome établit, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;

    • b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Utilisation ou garde temporaire

 Toute personne à un aérodrome qui temporairement utilise ou garde une porte, une barrière ou un dispositif permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.

Note marginale :Point d’accès aux zones réglementées non contrôlé

 Sauf si une personne autorisée contrôle l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée à un aérodrome, toute personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort est tenue :

  • a) de verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif permettant l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci;

  • b) d’empêcher l’accès à la zone réglementée ou la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.

Note marginale :Empêcher le verrouillage

 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, permettant l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.

Note marginale :Sorties d’urgence

 Il est interdit à toute personne à un aérodrome d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui est un point d’accès aux zones réglementées, sauf dans les cas suivants :

  • a) elle est autorisée par l’exploitant de l’aérodrome à l’ouvrir;

  • b) il y a une urgence.

Accès non autorisé

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’entrer ou de demeurer sans autorisation dans une partie d’un aérodrome à toute personne qui a reçu un avis, que ce soit oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau, indiquant que l’accès à cette partie est interdit ou restreint aux personnes autorisées.

  • Note marginale :Zones réglementées

    (2) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée si les exigences des sections 6 et 7 sont respectées.

  • Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

    (3) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie de l’aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

  • Note marginale :Zones qui ne sont pas destinées au public autres que des zones réglementées

    (4) Tout locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public mais qui n’est pas une zone réglementée, ou ayant la responsabilité de cette partie, peut permettre à toute personne d’y entrer ou d’y demeurer si la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.

  • DORS/2014-153, art. 33

Inspecteurs

Note marginale :Exigence — permettre l’accès

 L’exploitant d’un aérodrome permet à un inspecteur qui agit dans le cadre de son emploi et qui présente sa pièce d’identité officielle d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

  • DORS/2012-48, art. 30

SECTION 7Documents d’autorisation

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les dispositions concernant les documents d’autorisation.

  • DORS/2012-48, art. 31

Note marginale :Liste des documents

  •  (1) Seuls les documents ci-après sont des documents d’autorisation à un aérodrome :

    • a) le laissez-passer de zone réglementée;

    • a.1) la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) la carte d’embarquement, le billet ou tout autre document accepté par un transporteur aérien qui confirme le statut du titulaire en tant que passager pour un vol et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) le formulaire d’escorte de passager qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • d) le laissez-passer pour un salon d’honneur ou une salle de conférence qui est délivré par un transporteur aérien et qui est approuvé par l’exploitant de l’aérodrome;

    • e) le document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Licence de pilote

    (2) La licence de pilote délivrée sous le régime du Règlement de l’aviation canadien est un document d’autorisation pour les zones réglementées utilisées par l’aviation générale si son titulaire est aussi titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre à la licence et si, selon le cas :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il a besoin d’avoir accès à un aéronef dont il est le propriétaire ou qu’il exploite.

  • DORS/2012-48, art. 31
  • DORS/2014-153, art. 34
  • DORS/2016-39, art. 2

SECTION 7.1Mesures supplémentaires de contrôle de l’accès

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant les mesures supplémentaires de contrôle de l’accès, y compris les exigences visant le système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

  • DORS/2016-39, art. 3

Système de vérification de l’identité

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome est autorisé à communiquer au ministre ou à l’ACSTA tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

  • Note marginale :Protection de l’identité

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée, sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est accessoire à l’entretien ou à la réparation.

  • DORS/2016-39, art. 3

Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :

    • a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;

    • b) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) la date d’expiration de la carte;

    • e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;

    • f) le nom de l’employeur du titulaire, si celui-ci n’a qu’un employeur;

    • g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer », si le titulaire a plus d’un employeur.

    • h) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

    • i) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

  • Note marginale :Date d’expiration

    (2) Une carte d’identité de zone réglementée, y compris celle délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome, expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si celle-ci est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 23]

  • Note marginale :Langues officielles

    (4) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée soit dans les deux langues officielles.

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Critères de délivrance

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) elle présente par écrit une demande;

    • b) elle est parrainée par écrit par son employeur;

    • c) elle possède une habilitation de sécurité;

    • d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente section;

    • e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.

  • Note marginale :Exigence — activation

    (2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Faux renseignements

 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Parrainage

 Il est interdit à tout employeur :

  • a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

  • b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Délivrance de plusieurs cartes

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Remplacement des cartes

 Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome s’assure, à la fois :

  • a) que la personne qui demande une carte de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;

  • b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Exigence — renseignements

 Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente section, l’exploitant d’un aérodrome porte à l’attention de celui-ci les fins pour lesquelles ils sont recueillis, ainsi que la manière dont ils seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Collecte de renseignements

  •  (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome recueille les renseignements suivants auprès de celui-ci :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) sa taille;

    • c) une photographie de son visage vu de face;

    • d) les images de ses empreintes digitales et de son iris;

    • e) le nom de son employeur;

    • f) son emploi.

  • Note marginale :Destruction d’images et de modèles biométriques

    (2) Il détruit, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Contrôle de la qualité

 Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome communique à l’ACSTA, avant de la délivrer, tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Protection des renseignements

 L’exploitant d’un aérodrome prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente section contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisés.

  • DORS/2016-39, art. 3

Désactivation de cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Demande de désactivation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée demande immédiatement à l’ACSTA de la désactiver dans les cas suivants :

    • a) la carte expire;

    • b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;

    • c) le titulaire de la carte omet de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.

  • Note marginale :Raison de la désactivation

    (2) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée informe celle-ci de la raison de cette demande.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée en avise le ministre.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Changement d’emploi

 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  • a) son titulaire n’a qu’un employeur et cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;

  • b) son titulaire a plusieurs employeurs et cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Obligation de l’employeur

 L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder de façon continue à des zones réglementées dans le cadre de son emploi.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Récupération des cartes

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée prend des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et avise l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.

  • Note marginale :Retour des cartes

    (2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant d’un aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente section ou perdue ou volée.

  • Note marginale :Destruction des cartes

    (3) L’exploitant d’un aérodrome détruit dès que possible la carte d’identité de zone réglementée récupérée ou retournée.

Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels

Note marginale :Délivrance ou attribution

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;

  • b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Ajout d’une clé

 L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter une clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible de l’annuler ou de l’enlever sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Protection des renseignements

 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Annulation, retrait ou récupération

 L’exploitant d’un aérodrome annule, retire ou récupère la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué dans les cas suivants :

  • a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;

  • b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder de façon continue à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.

  • DORS/2016-39, art. 3

Dossiers

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou attribuer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels tiennent, à l’aérodrome, des dossiers à jour sur ce qui suit :

    • a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;

    • b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;

    • c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;

    • d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant;

    • e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, retirés ou récupérés;

    • g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant;

    • h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

    • i) les mesures qui ont été prises pour récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • j) la conformité aux exigences de l’article 452.09;

    • k) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites.

  • Note marginale :Cartes désactivées

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée est conservée au moins un an à compter de la date de sa désactivation.

  • Note marginale :Cartes perdues ou volées

    (3) Toute inscription au dossier relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée est conservée au moins un an à compter de la date de son expiration.

  • Note marginale :Dossiers fournis au ministre

    (4) L’exploitant de l’aérodrome fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Utilisation du système de vérification de l’identité

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre et maintient un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.

  • DORS/2016-39, art. 3

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

Note marginale :Interdiction d’accès non autorisé

 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  • a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

  • b) en possession d’un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Conditions d’utilisation des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il est en possession de sa carte;

    • c) sa carte est activée;

    • d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Visibilité des cartes d’identité de zone réglementée

  •  (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • Note marginale :Visibilité des laissez-passer temporaires

    (2) Il est interdit à tout titulaire d’un laissez-passer temporaire d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que son laissez-passer ne soit porté visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Supervision

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à l’aérodrome à moins d’avoir en sa possession :

  • a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;

  • b) soit un document d’autorisation, autre qu’une carte d’identité de zone réglementée, pour la zone réglementée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Plans de continuité des activités

Note marginale :Plans de continuité des activités

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome élabore et maintient un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il rétablira les activités normales et se conformera à l’article 452.26 dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à cet article.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Il met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 452.26.

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Il avise immédiatement le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour satisfaire à l’article 452.26.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Il met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Note marginale :Copies de secours de base de données

 L’exploitant d’un aérodrome fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

  • DORS/2016-39, art. 3

Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels

Note marginale :Interdictions générales

  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;

    • b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour permettre l’accès à une zone réglementée à un aérodrome à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’intentionnellement altérer ou modifier de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;

    • d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;

    • f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaites;

    • g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.

  • Note marginale :Communication et utilisation des codes

    (2) Il est interdit à toute personne, sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :

    • a) de communiquer un code d’accès ou un code d’identification personnel;

    • b) d’utiliser le code d’accès ou le code d’identification personnel d’une autre personne.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Avis de perte ou de vol

  •  (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler en avise immédiatement son employeur ou l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur d’aviser

    (2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Avis concernant une carte qui ne fonctionne pas

 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas en avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée

Note marginale :Présentation sur demande

  •  (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée à un aérodrome présente celle-ci, sur demande, au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur ou à un agent de la paix.

  • Note marginale :Présentation durant le contrôle

    (2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée la lui présente sur demande.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Remise sur demande

  •  (1) Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée la remet, sur demande, au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.

  • Note marginale :Demande du ministre ou de l’exploitant

    (2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) elle a été désactivée;

    • c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Demande de l’agent de contrôle

    (3) L’agent de contrôle peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) elle a été désactivée;

    • c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre les biens en sa possession ou sous sa garde.

  • Note marginale :Demande de l’agent de la paix

    (4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :

    • a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;

    • b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage, et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Retour des cartes

 L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée la retourne à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant d’un aérodrome qui l’a délivrée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Avis au ministre

 L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée avise le ministre s’il a exigé que la carte lui soit remise conformément à l’alinéa 452.33(2)c).

  • DORS/2016-39, art. 3

Escorte et surveillance

Note marginale :Exigence générale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :

    • a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;

    • b) sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci, dans le cas d’une zone dont les limites sont établies pour un objectif précis, telle la construction ou la maintenance.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

    • a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;

    • b) les inspecteurs.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Nombre de personnes par escorte

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’au moins une escorte soit affectée pour 10 personnes qui doivent être escortées.

  • Note marginale :Nombre de personnes surveillées par surveillant

    (2) Il veille à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Exigence — demeurer ensemble

  •  (1) Toute personne escortée demeure avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.

  • Note marginale :Exigence — renseignements

    (3) La personne qui nomme l’escorte informe celle-ci qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsque celle-ci se trouve dans une zone réglementée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Exigence — faire l’objet d’un contrôle

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance, à cet aérodrome, et les biens qui sont en sa possession ou sous sa garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Exception — moyens de transport

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un moyen de transport qui se trouve dans une zone réglementée à l’aérodrome et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce moyen de transport circule en convoi avec un moyen de transport d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et qui est en possession de celle-ci.

  • Note marginale :Exception à l’exception

    (2) Il veille à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée à l’aérodrome soient escortées ou surveillées conformément à l’article 452.37.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Moyens de transport d’escorte

 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que, à l’aérodrome, au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté :

  • a) à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une fin autre que des travaux de déneigement;

  • b) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;

  • c) à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.

  • DORS/2016-39, art. 3

Inspecteurs

Note marginale :Exemption

 La présente section n’a pas pour effet d’exiger qu’un inspecteur, lorsqu’il agit dans le cadre de son emploi, ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou tout autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Pièce d’identité d’inspecteur

 Une pièce d’identité délivrée par le ministre à un inspecteur ne constitue pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou avec tout système de contrôle de l’accès établi par l’exploitant d’un aérodrome.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Privilèges d’escorte

 La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

  • a) il agit dans le cadre de son emploi;

  • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

  • c) il demeure avec les personnes lorsqu’elles se trouvent dans la zone réglementée;

  • d) il veille à ce que les personnes demeurent avec lui lorsqu’elles sont dans la zone réglementée;

  • e) il veille à ce que les personnes et les biens qui sont en leur possession ou sous leur garde fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elles entrent dans une zone stérile.

  • DORS/2016-39, art. 3

Note marginale :Privilèges d’escorte — moyens de transport

  •  (1) La présente section n’a pas pour effet d’interdire à l’inspecteur d’escorter des personnes qui se trouvent dans un moyen de transport dans une zone réglementée et qui ne sont pas en possession de cartes d’identité de zone réglementée si, à la fois :

    • a) il agit dans le cadre de son emploi;

    • b) il escorte au plus 10 personnes à la fois;

    • c) il se trouve dans le moyen de transport ou dans un moyen de transport d’escorte qui circule en convoi avec celui-ci.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Lorsque des personnes escortées descendent d’un moyen de transport dans une zone réglementée, l’inspecteur est tenu :

    • a) de demeurer avec elles;

    • b) de veiller à ce qu’elles demeurent avec lui.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de trois moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsque des personnes escortées circulent en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre qu’une aire de trafic d’une aérogare, le ministre veille à ce qu’au moins un moyen de transport d’escorte soit affecté à chaque groupe de six moyens de transport qui doivent être escortés en convoi et à ce qu’au moins un inspecteur se trouve dans chaque moyen de transport d’escorte.

  • DORS/2016-39, art. 3

SECTION 8Programmes de sûreté aéroportuaire

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour promouvoir une approche globale, coordonnée et intégrée de la sûreté aéroportuaire. Les processus exigés par la présente section sont destinés à faciliter l’établissement et la mise en oeuvre de programmes de sûreté aéroportuaire qui sont efficaces et qui sont adaptés aux circonstances de chaque aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 35

Interprétation

Note marginale :Processus et procédure

 Il est entendu que, dans la présente section, la mention de processus comprend la procédure nécessaire pour le mettre en oeuvre, le cas échéant.

  • DORS/2014-153, art. 35

Exigences du programme de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Exigence — établissement et mise en oeuvre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en oeuvre un programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Exigences — programme

    (2) Dans le cadre de son programme de sûreté aéroportuaire, l’exploitant d’un aérodrome est tenu :

    • a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs;

    • b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes;

    • c) de disposer d’un énoncé de politique en matière de sûreté qui établit une orientation et un engagement généraux en matière de sûreté à l’aérodrome et qui fixe les objectifs de sûreté de l’exploitant;

    • d) de communiquer l’énoncé de politique en matière de sûreté d’une manière accessible aux personnes qui sont employées à l’aérodrome ou qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • e) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour répondre aux incidents et aux infractions visant la sûreté de l’aérodrome d’une manière coordonnée qui est destinée à minimiser leur incidence;

    • f) d’établir et de mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez les personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les membres d’équipage qui sont basés à l’aérodrome,

      • (iii) les personnes, autres que les membres d’équipage, qui ont besoin d’avoir accès à l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;

    • g) d’évaluer les renseignements sur les risques et de les diffuser à l’intérieur de son organisation en vue de la prise de décisions éclairées en matière de sûreté aérienne;

    • h) d’établir et de mettre en oeuvre un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne, dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;

    • i) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé;

    • j) de communiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne aux personnes ci-après qui en ont besoin pour remplir les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui leur ont été assignés :

      • (i) les personnes qui sont employées à l’aérodrome,

      • (ii) les personnes qui ont besoin d’y avoir accès dans le cadre de leur emploi;

    • k) d’avoir une carte à l’échelle de l’aérodrome qui est à jour et qui indique les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées;

    • l) de documenter la manière dont il satisfait aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui.

  • Note marginale :Autres exigences — programme

    (3) Font également partie du programme de sûreté aéroportuaire :

    • a) le responsable de la sûreté visé à l’article 425;

    • b) la formation du personnel de sûreté de l’aérodrome qui est visée aux articles 426 et 427;

    • c) le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum visés à l’article 458;

    • d) le cas échéant, l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui est visée à l’article 461;

    • e) le cas échéant, le plan stratégique de sûreté aéroportuaire visé à l’article 466;

    • f) le répertoire de mesures de protection supplémentaires visé à l’article 472;

    • g) le plan d’urgence visé à l’article 474;

    • h) les exercices de sûreté visés aux articles 475 et 476.

  • DORS/2012-48, art. 32 et 65(F)
  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Documentation

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome conserve :

    • a) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son répertoire de mesures de protection supplémentaires et à toute modification de celui-ci;

    • b) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à tout examen de celle-ci;

    • c) pendant au moins cinq ans, la documentation relative à son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, le cas échéant, et à toute modification de celui-ci;

    • d) pendant au moins deux ans, toute autre documentation relative à son programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (2) Il met la documentation à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exigence — modification

 L’exploitant d’un aérodrome modifie son programme de sûreté aéroportuaire lorsqu’il décèle, à l’aérodrome, un risque visant la sûreté aérienne dont le programme ne traite pas.

  • DORS/2014-153, art. 35

Comité de sûreté

Note marginale :Comité de sûreté

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose d’un comité de sûreté, ou d’un autre groupe de travail ou forum, qui :

    • a) le conseille sur l’élaboration des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • b) aide à coordonner la mise en oeuvre des mesures de contrôle et des processus nécessaires à l’aérodrome pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui;

    • c) favorise le partage de renseignements concernant le programme de sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Il administre le comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum conformément à un mandat écrit qui :

    • a) en indique les membres;

    • b) définit les rôles et responsabilités de chacun d’eux.

  • Note marginale :Dossiers

    (3) Il tient des dossiers sur les activités et les décisions du comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum.

  • DORS/2014-153, art. 35

Exigences qui s’appliquent seulement lorsque l’annexe 3 a été modifiée ou qu’un arrêté ministériel a été pris : Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire et plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve de l’article 460, les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome dans les cas suivants :

    • a) le gouverneur en conseil prend un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) le ministre prend un arrêté prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Autorité du ministre

    (2) Le ministre est autorisé à prendre des arrêtés prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent aux exploitants des aérodromes énumérés à l’annexe 3.

Note marginale :Transition

  •  (1) Les articles 461 et 462 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de l’expiration des dix mois suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.

  • Note marginale :Transition

    (2) Les articles 466 et 468 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter de la date d’expiration des vingt-deux mois suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle entre en vigueur un règlement sur la sûreté aérienne qui ajoute à l’annexe 3 un astérisque suivant l’indicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de l’aérodrome;

    • b) la date à laquelle entre en vigueur un arrêté ministériel prévoyant que les articles 461 à 471 s’appliquent à l’exploitant.

Note marginale :Évaluations des risques visant la sûreté aéroportuaire

 L’exploitant d’un aérodrome dispose d’une évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui décèle, évalue, et classe par ordre de priorité, les risques visant la sûreté aérienne et qui comprend les éléments suivants :

  • a) une évaluation de la menace qui évalue la probabilité que des incidents visant la sûreté aérienne surviennent à l’aérodrome;

  • b) une évaluation de la criticité qui classe par ordre de priorité les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci et qui requièrent le plus d’être protégés contre les atteintes ou les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

  • c) une évaluation de la vulnérabilité qui tient compte de la mesure dans laquelle les zones, l’actif, les activités et l’infrastructure à l’aérodrome ou qui sont rattachés à celui-ci peuvent subir des pertes ou des dommages, et qui évalue cette possibilité dans le contexte de l’évaluation de la menace;

  • d) une évaluation des incidences qui mesure, à tout le moins, les conséquences d’un incident ou d’un incident potentiel visant la sûreté aérienne relativement à ce qui suit :

    • (i) une baisse de la sécurité et de la sûreté publiques,

    • (ii) des pertes financières et économiques,

    • (iii) une perte de confiance du public.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Présentation pour approbation

 L’exploitant d’un aérodrome présente son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire au ministre pour approbation et il lui présente, dans les cinq ans qui suivent la date de l’approbation la plus récente, une nouvelle évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’il prépare son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire en vue de la présenter au ministre pour approbation;

  • b) lorsqu’il effectue l’examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — examen annuel

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome effectue, au moins une fois par année, un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • Note marginale :Évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire — autres examens

    (2) Il effectue aussi un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire dans les cas suivants :

    • a) un événement spécial qui est prévu à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • b) l’exploitant prévoit des modifications de l’aménagement physique ou de l’exploitation de l’aérodrome qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté aérienne à l’aérodrome;

    • c) un changement environnemental ou opérationnel à l’aérodrome pourrait avoir une incidence sur la sûreté de celui-ci;

    • d) une modification des exigences réglementaires pourrait avoir une incidence sur la sûreté à l’aérodrome;

    • e) l’exploitant décèle, à l’aérodrome, une vulnérabilité qui n’est pas traitée dans l’évaluation ou le ministre porte une telle vulnérabilité à l’attention de l’exploitant;

    • f) le ministre informe l’exploitant qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité.

  • Note marginale :Équivalence

    (3) Il est entendu qu’un examen effectué en application du paragraphe (2) est considéré comme un examen exigé par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Documentation

    (4) Lorsqu’il effectue un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) toute décision de modifier ou non son évaluation ou sa stratégie de gestion du risque;

    • b) les raisons de la décision;

    • c) les facteurs pris en compte au moment de prendre la décision.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’exploitant de l’aérodrome avise le ministre si, par suite d’un examen de son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire, il modifie son évaluation :

    • a) soit pour ajouter un nouveau risque moyen à élevé;

    • b) soit pour augmenter ou abaisser le niveau d’un risque dans l’intervalle de moyen à élevé.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve l’évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire qui lui est présentée par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’évaluation est conforme aux exigences de l’article 461;

  • b) elle a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum;

  • d) il a tenu compte de tous les renseignements pertinents et disponibles;

  • e) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Plans stratégiques de sûreté aéroportuaire

 L’exploitant d’un aérodrome établit un plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui :

  • a) résume la stratégie de l’exploitant pour la préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

  • b) comprend une stratégie de gestion du risque qui traite des risques de moyens à élevés visant la sûreté aérienne qui sont indiqués et classés par ordre de priorité dans son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exigence de consulter

 L’exploitant d’un aérodrome consulte son comité de sûreté ou l’autre groupe de travail ou forum lorsqu’il établit son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exigence de présenter

 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son plan stratégique de sûreté aéroportuaire.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exigence de mettre en oeuvre

 L’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre sa stratégie de gestion du risque dès que son plan stratégique de sûreté aéroportuaire est approuvé.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Approbation du plan

 Le ministre approuve le plan stratégique de sûreté aéroportuaire qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le plan est conforme aux exigences de l’article 466;

  • b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) il est susceptible de permettre à l’exploitant de se préparer dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, de détecter et de prévenir les atteintes illicites et les tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et d’intervenir et de voir à la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes;

  • d) la stratégie de gestion du risque est proportionnelle aux risques dont elle traite;

  • e) l’exploitant a tenu compte des conseils de son comité de sûreté ou de l’autre groupe de travail ou forum;

  • f) il n’a pas omis de risques visant la sûreté aérienne qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aérodrome;

  • g) le plan peut être mis en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son plan stratégique de sûreté aéroportuaire en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le plan ne correspond pas à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire la plus récente;

    • b) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui pourrait donner lieu à un nouveau risque de moyen à élevé ou à un risque de moyen à élevé qui n’a pas été traité;

    • c) il l’informe que sa stratégie de gestion des risques n’est pas proportionnelle à un risque de moyen à élevé prévu à son évaluation des risques visant la sûreté aéroportuaire;

    • d) l’exploitant décèle une lacune dans le plan.

  • Note marginale :Documentation — stratégie de gestion du risque

    (2) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Documentation — plan stratégique de sûreté aéroportuaire

    (3) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome documente ce qui suit :

    • a) les raisons de la modification;

    • b) les facteurs pris en compte au moment d’effectuer la modification.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (4) S’il modifie son plan stratégique de sûreté aéroportuaire, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (5) Le ministre approuve une modification si :

    • a) dans le cas d’une modification du résumé exigé par l’alinéa 466a), les conditions prévues aux alinéas 470a) à c) ont été respectées;

    • b) dans le cas d’une modification de la stratégie de gestion du risque exigée par l’alinéa 466b), les conditions prévues à l’article​ 470 ont été respectées.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) S’il modifie sa stratégie de gestion du risque, l’exploitant d’un aérodrome met en oeuvre la version modifiée de sa stratégie une fois qu’elle est approuvée par le ministre.

  • DORS/2014-153, art. 35

Répertoire de mesures de protection supplémentaires

Note marginale :Exigence d’établir

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un répertoire de mesures de protection supplémentaires qui sont, à la fois :

    • a) conçues pour atténuer de manière progressive les états de risque accru;

    • b) compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • Note marginale :Exigences visant le répertoire

    (2) Le répertoire de mesures de protection supplémentaires :

    • a) décrit, selon le type d’activité et l’endroit, les mesures de protection en place à l’aérodrome à l’égard des conditions d’exploitation AVSEC 1;

    • b) permet de choisir rapidement des mesures de protection supplémentaires selon le type d’activité ou l’endroit;

    • c) indique les personnes et organismes qui sont responsables de la mise en oeuvre de chaque mesure de protection supplémentaire.

  • Note marginale :Types d’activités

    (3) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les types d’activité comprennent :

    • a) les mesures de contrôle de l’accès;

    • b) la surveillance et les patrouilles;

    • c) les communications;

    • d) les autres mesures de contrôle opérationnel.

  • Note marginale :Endroits

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), les endroits comprennent :

    • a) les parties de l’aérodrome destinées au public;

    • b) les parties de l’aérodrome qui ne sont pas destinées au public mais qui ne sont pas des zones réglementées;

    • c) les zones réglementées.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exigence de présenter

 L’exploitant d’un aérodrome présente au ministre pour approbation son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve le répertoire de mesures de protection supplémentaires qui lui est présenté par l’exploitant d’un aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le répertoire est conforme aux exigences de l’article 472;

  • b) il a fait l’objet d’un examen par un membre de la direction de l’organisation de l’exploitant qui est responsable de la sûreté;

  • c) les mesures de protection supplémentaires peuvent être rapidement et systématiquement mises en oeuvre;

  • d) elles sont compatibles avec les droits et libertés existants;

  • e) elles peuvent être mises en oeuvre sans compromettre la sûreté aérienne.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Modifications

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome peut modifier son répertoire de mesures de protection supplémentaires en tout temps, mais il est tenu de le modifier dans les cas suivants :

    • a) le ministre l’informe qu’il y a un changement dans le contexte de la menace qui exige l’ajout ou la suppression de mesures de protection supplémentaires;

    • b) l’exploitant décèle une lacune dans le répertoire;

    • c) une modification est apportée aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne ou aux exigences réglementaires et cette modification a une incidence sur les mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Présentation d’une modification

    (2) S’il modifie son répertoire de mesures supplémentaires, l’exploitant de l’aérodrome présente dès que possible la modification au ministre pour approbation.

  • Note marginale :Approbation

    (3) Le ministre approuve la modification si les conditions prévues à l’article 473.1 continuent d’être respectées.

  • DORS/2014-153, art. 35

Plans d’urgence

Note marginale :Exigences du plan

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

    • a) les alertes à la bombe;

    • b) les détournements d’aéronefs;

    • c) les autres cas d’atteintes illicites à l’aviation civile.

  • Note marginale :Procédure d’intervention

    (2) La procédure d’intervention :

    • a) prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

    • b) comprend la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

    • c) comprend la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

    • d) comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

    • e) comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

  • DORS/2012-48, art. 33
  • DORS/2014-153, art. 35

Exercices de sûreté

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur les opérations

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois tous les quatre ans, un exercice de sûreté fondé sur les opérations qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Équivalence

    (2) Si le ministre augmente le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci en réponse à un incident visant la sûreté aérienne, la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires par l’exploitant de l’aérodrome est considérée, pour l’application du paragraphe (1), comme l’équivalent de la tenue d’un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 33
  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur la discussion

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par an, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui :

    • a) met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une atteinte illicite à l’aviation civile et requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan;

    • b) met à l’essai l’efficacité de mesures de protection supplémentaires qu’il choisit parmi celles figurant dans son répertoire de mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un aérodrome n’a pas à tenir un exercice de sûreté fondé sur la discussion dans l’année où il tient un exercice de sûreté fondé sur les opérations.

  • DORS/2012-48, art. 33
  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Avis

 L’exploitant d’un aérodrome donne au ministre un préavis de soixante jours de tout exercice de sûreté qu’il prévoit tenir.

  • DORS/2014-153, art. 35

Dossiers

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

  •  (1) Chaque fois que des mesures de protection supplémentaires sont mises en oeuvre à un aérodrome pour atténuer un état de risque accru relatif à la sûreté aérienne, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description des mesures de protection supplémentaires qui ont été mises en oeuvre;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de ces mesures de protection supplémentaires;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant la mise en oeuvre de ces mesures de protection supplémentaires.

  • Note marginale :Urgences

    (2) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 474(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description de l’urgence;

    • b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

  • Note marginale :Exercices

    (3) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

  • DORS/2012-48, art. 33
  • DORS/2014-153, art. 35

Mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 480, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

  • a) est portée à son attention par le ministre;

  • b) est décelée par l’exploitant.

  • DORS/2014-153, art. 35

Note marginale :Plan de mesures correctives

 Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 479 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

  • a) la nature de la vulnérabilité à traiter;

  • b) une justification de l’approche par étapes;

  • c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

  • DORS/2014-153, art. 35

Partenaires de la première ligne de sûreté

Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

  •  (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :

    • a) des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

    • b) un document qui :

      • (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

      • (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

      • (iii) décrit ces points d’accès.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Il fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 35

[482 et 483 réservés]

Communication de renseignements

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

  • DORS/2014-153, art. 35

SECTION 9Réservée

[485 à 494 réservés]

SECTION 10Autres activités aux aérodromes

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

  • DORS/2012-48, art. 34

Plans de construction

Note marginale :Exigence — aviser le ministre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’avis

    (2) L’avis doit :

    • a) être par écrit;

    • b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

    • c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

  • DORS/2012-48, art. 34

[497 à 504 réservés]

PARTIE 7Autres aérodromes

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes. Toutefois, ce cadre n’est ni applicable à l’égard des aérodromes qui sont énumérés aux annexes 1, 2 ou 3, ni à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

SECTION 1Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes. Toutefois, elle ne s’applique ni à l’égard des aérodromes qui sont énumérés aux annexes 1, 2 ou 3, ni à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Note marginale :Autorisation

 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

    • (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

    • (ii) pour des feux d’artifice,

    • (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

    • (iv) par un corps policier,

    • (v) par du personnel militaire;

  • b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

SECTION 2Menaces et incidents

Application

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent les transporteurs aériens. Elle ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  • a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

  • b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces

 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Note marginale :Obligations des autres personnes

 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces établies par une autre personne

 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 510b) ou 512b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Note marginale :Incidents de sûreté

 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  • a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

  • b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

  • c) une menace contre l’aérodrome;

  • d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3Planification d’urgence

Application

Note marginale :Application

  •  (1) La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent :

    • a) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance d’une aérogare à l’un ou l’autre de ces aérodromes;

    • b) soit les transporteurs aériens qui exploitent des services internationaux réguliers en provenance de l’un ou l’autre de ces aérodromes.

  • Note marginale :Application

    (2) La présente section ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Plans d’urgence et exercices de sûreté

Note marginale :Exigences du plan

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome établit un plan d’urgence qui prévoit la procédure d’intervention à suivre à l’aérodrome pour des interventions coordonnées dans les urgences suivantes :

    • a) les alertes à la bombe;

    • b) les détournements d’aéronefs.

  • Note marginale :Procédure d’intervention

    (2) La procédure d’intervention :

    • a) prévoit, en détail, les mesures à prendre par les employés et les entrepreneurs de l’exploitant de l’aérodrome et indique les responsabilités des autres personnes ou des autres organismes concernés, y compris, selon le cas, la police, les fournisseurs de services d’urgence, les transporteurs aériens, le personnel du centre de coordination des urgences et le personnel de la tour de contrôle ou de la station d’information de vol;

    • b) comprend, le cas échéant, la procédure détaillée pour l’évacuation des aérogares;

    • c) comprend, le cas échéant, la procédure détaillée pour la fouille des aérogares;

    • d) comprend la procédure détaillée pour la manipulation et la neutralisation des bombes présumées;

    • e) comprend la procédure détaillée pour la rétention au sol de tout aéronef visé par une alerte à la bombe ou un détournement.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37

Note marginale :Exercices de sûreté fondés sur la discussion

 L’exploitant d’un aérodrome tient, au moins une fois par année, un exercice de sûreté fondé sur la discussion qui met à l’essai l’efficacité de son plan d’urgence en réponse à une alerte à la bombe ou à un détournement d’aéronef et qui requiert la participation des personnes et des organismes visés dans ce plan.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37

Note marginale :Dossier relatifs aux urgences

  •  (1) Chaque fois qu’une urgence visée au paragraphe 517(1) survient à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) la description de l’urgence;

    • b) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence de l’exploitant;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’urgence.

  • Note marginale :Dossier relatifs aux exercices

    (2) Chaque fois qu’un exercice de sûreté est tenu à un aérodrome, son exploitant crée un dossier qui comprend ce qui suit :

    • a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;

    • b) l’évaluation de l’efficacité de l’exercice;

    • c) la description des mesures prévues pour corriger les lacunes relevées durant l’exercice.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (3) L’exploitant d’un aérodrome met les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2012-48, art. 35
  • DORS/2014-153, art. 37

[520 à 524 réservés]

PARTIE 8Sûreté des aéronefs

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les exigences visant les transporteurs aériens, les autres utilisateurs d’aéronefs et les personnes à bord d’aéronefs.

Armes, substances explosives et engins incendiaires

Note marginale :Armes

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une arme, ou d’y avoir accès, à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu des articles 531, 533 ou 533.1.

  • Note marginale :Substances explosives et engins incendiaires

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à moins qu’il ne l’ait autorisé en vertu de l’article 533.1.

  • Note marginale :Exception — agents des services frontaliers

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’un agent des services frontaliers qui est dans l’exercice de ses fonctions a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence ou des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

  • Note marginale :Exception — contrôleurs des États-Unis

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’un contrôleur des États-Unis qui est dans l’exercice des attributions que lui confère la Loi sur le précontrôle (2016) a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’organisme d’inspection des États-Unis ou des munitions d’organisme d’inspection des États-Unis à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

  • Note marginale :Exception — certains employés fédéraux

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) est dans l’exercice de ses fonctions et a en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée ou des munitions à bord d’un aéronef au sol à un aérodrome, ou y a accès.

Note marginale :Transport d’armes à feu chargées

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne, autre qu’un agent de sûreté à bord canadien qui est dans l’exercice de ses fonctions, de transporter une arme à feu chargée à bord d’un aéronef.

  • Note marginale :Transport de substances explosives et d’engins incendiaires

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne l’ait avisé avant que la substance explosive ou l’engin incendiaire arrivent à l’aérodrome où ils seront acceptés par lui pour le transport.

  • DORS/2014-153, art. 38

Note marginale :Transport d’armes à feu non chargées

 Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef à moins qu’elle ne lui ait déclaré que l’arme à feu n’est pas chargée.

Note marginale :Rangement d’armes à feu non chargées

 Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée à bord d’un aéronef la range de façon qu’elle ne soit accessible qu’aux membres d’équipage.

Note marginale :Interdiction — boissons alcoolisées

 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu, ou qui y a accès, à bord d’un aéronef.

Note marginale :Autorisation de l’agent de la paix

 Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’agent a besoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir accès à l’arme à feu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après le vol;

  • b) il avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;

  • c) il présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;

  • d) il remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;

  • e) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa c) avant que l’agent, selon le cas :

    • (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

    • (ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef;

  • f) il remet à l’agent l’original ou une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa d).

  • DORS/2014-153, art. 39

Note marginale :Exigence — renseignements

  •  (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien en avise, avant le départ du vol, les personnes suivantes :

    • a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen de l’original ou d’une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa 531d);

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Opérations secrètes

    (2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès, à bord d’un aéronef, participe à une opération secrète et qu’il lui demande de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien acquiesce à cette demande.

  • DORS/2014-153, art. 40

Note marginale :Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens

  •  (1) Le transporteur aérien peut permettre aux personnes ci-après d’avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si celle-ci est nécessaire à la survie :

    • a) le commandant de bord de l’aéronef;

    • b) un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui s’occupe du contrôle de la faune.

  • Note marginale :Autorisation pour arme à feu non chargée — utilisateur d’aéronef

    (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, peut permettre au commandant de bord de l’aéronef d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou d’y avoir accès à bord de l’aéronef si l’arme et les munitions sont nécessaires à la survie.

Note marginale :Autorisation pour certains employés fédéraux

 L’utilisateur d’un aéronef peut autoriser toute personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2), qui se trouve à bord d’un aéronef à avoir en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions, ou à y avoir accès, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne est dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) elle présente au représentant de l’utilisateur de l’aéronef un certificat de désignation attestant de la désignation mentionnée à la colonne 1 du tableau;

  • c) avant d’effectuer le vol, l’utilisateur de l’aéronef reçoit du ministère ou de l’agence qui emploie la personne les renseignements sur les activités qui seront menées à bord;

  • d) l’utilisateur de l’aéronef s’assure que l’aéronef est équipé de façon à ce que le vol puisse être effectué en toute sécurité compte tenu des activités visées à l’alinéa c);

  • e) l’utilisateur de l’aéronef s’assure qu’aucun autre passager, à l’exception des personnes ci-après, n’est à bord de l’aéronef :

    • (i) les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau,

    • (ii) l’employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, autre que les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau, qui est dans l’exercice de ses fonctions,

    • (iii) un officier de police ou un agent de police,

    • (iv) la personne détenue sous l’autorité d’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau.

Personnes sous la garde d’un agent d’escorte

Définition de organisme responsable de la personne sous garde

  •  (1) Dans le présent article, organisme responsable de la personne sous garde exclut la personne ou l’organisme qui fournit des services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.

  • Note marginale :Conditions — transporteur aérien

    (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte, à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant qu’il a évalué les faits pertinents et qu’il a établi que la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité du public voyageur et des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome;

    • b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :

      • (i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,

      • (ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,

      • (iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;

    • c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;

    • d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit où figurent :

      • (i) l’identité de chaque agent d’escorte et de la personne sous garde, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être escortée,

      • (ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,

      • (iii) le vol à bord duquel elle sera transportée;

    • e) chaque agent d’escorte présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;

    • f) un agent d’escorte remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport d’une personne sous garde;

    • g) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa e) avant que l’agent, selon le cas :

      • (i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,

      • (ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.

  • Note marginale :Conditions — agent d’escorte

    (3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa (2)d);

    • b) il présente au représentant du transporteur aérien la pièce d’identité visée à l’alinéa (2)e).

  • Note marginale :Transport de plus d’une personne sous garde

    (4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.

Note marginale :Obligations de l’agent de la paix

  •  (1) L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :

    • a) de demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;

    • b) immédiatement avant de monter à bord de l’aéronef, d’effectuer une fouille de la personne et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

    • c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

    • d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.

  • Note marginale :Obligations du transporteur aérien

    (2) Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien fait effectuer, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, un contrôle de la personne sous garde et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.

  • Note marginale :Obligations de l’agent d’escorte

    (3) L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :

    • a) de demeurer en tout temps aux côtés de la personne;

    • b) de veiller à ce qu’un contrôle de la personne et de ses bagages de cabine soit effectué à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :

      • (i) entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,

      • (ii) montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;

    • c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;

    • d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.

Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées

 Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.

Note marginale :Interdiction — boissons alcoolisées

 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte à bord d’un aéronef.

Note marginale :Où asseoir une personne sous garde

 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.

Intervention à la suite de menaces et transmission de renseignements

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Menace contre un aéronef — transporteur aérien

  •  (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.

  • Note marginale :Menace contre un aéronef — autre utilisateur

    (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.

Note marginale :Menace contre un aéronef — transporteur aérien

  •  (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :

    • a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;

    • b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) inspecter l’aéronef et faire effectuer le contrôle des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et le contrôle ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

  • Note marginale :Menace contre un aéronef — autre utilisateur

    (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :

    • a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;

    • b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;

    • c) inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

  • Note marginale :Aéronef au sol

    (3) Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord se conforme aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.

Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

  •  (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

  • Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — autre utilisateur

    (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien

  •  (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.

  • Note marginale :Menace contre une installation — autre utilisateur

    (2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.

Signalement des incidents de sûreté

Note marginale :Avis au ministre

  •  (1) Le transporteur aérien avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

    • a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;

    • b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf s’il s’agit d’une arme permise en vertu des paragraphes 79(2.1) à (2.4) ou d’une arme que le transporteur aérien a autorisée en vertu de l’article 531, du paragraphe 533(1) ou de l’article 533.1;

    • c) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à l’égard desquels le transporteur aérien n’a pas été avisé conformément au paragraphe 80(3), sauf s’il s’agit de munitions permises en vertu des paragraphes 79(2.1) à (2.4) ou que le transporteur aérien a autorisées en vertu de l’article 533.1;

    • d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;

    • e) une menace contre un aéronef, un vol ou une partie d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique dont il est responsable;

    • f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont le transporteur est responsable.

  • Note marginale :Avis à l’exploitant de l’aérodrome

    (2) Le transporteur aérien avise immédiatement l’exploitant d’un aérodrome lorsqu’une arme, autre qu’une arme à feu permise en vertu du paragraphe 78(2), est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.

Renseignements relatifs à la sûreté

Note marginale :Renseignements fournis au ministre

 Le transporteur aérien fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celui-ci;

  • b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

Note marginale :Obligation des fournisseurs de services

 Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier fournissent au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à ces personnes;

  • b) une description de la nature des opérations liées à un vol particulier et des services fournis à l’égard de ce vol.

[546 à 616 réservés]

PARTIE 9Réservée

[617 à 626 réservés]

PARTIE 10Réservée

[627 à 667 réservés]

PARTIE 11Fret aérien et courrier

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les exigences relatives au fret et au courrier à bord des vols transportant des passagers et des vols tout-cargo et constitue un supplément aux paragraphes 4.85(3) et (4) de la Loi.

SECTION 1Fret aérien

Application

Note marginale :Application

  •  (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols transportant des passagers ou de vols tout-cargo.

  • (2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :

    • a) les agents habilités;

    • b) les agents certifiés;

    • c) les chargeurs connus.

Fret — Transport aérien et présentation pour le transport aérien

Note marginale :Exigence — contrôle du fret

 Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.

Note marginale :Présentation de fret sécurisé — agent habilité et agent certifié

 Il est interdit à l’agent habilité ou à l’agent certifié de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

  • a) l’agent habilité, à la fois :

    • (i) a effectué un contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

    • (ii) en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677,

    • (iii) a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux;

  • b) l’agent habilité ou l’agent certifié a effectué le contrôle du fret afin de vérifier que, à la fois :

    • (i) le fret a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté,

    • (ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

    • (iii) le fret n’a pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.

Note marginale :Présentation du fret sécurisé — chargeur connu

 Il est interdit au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins de remplir les conditions suivantes :

  • a) il a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté;

  • b) il en a restreint l’accès conformément aux articles 675 à 677;

  • c) il a veillé à ce qu’il n’ait pas été altéré après avoir fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux.

Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret

  •  (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de présenter du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, à moins que celui-ci ne soit accompagné des renseignements prévus aux paragraphes (2), (3) ou (4), selon le cas, sur support papier ou électronique.

  • Note marginale :Présentation par un agent habilité

    (2) Si le fret est présenté par l’agent habilité visé à l’alinéa 670a), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) dans le cas de fret non groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,

      • (iv) le nom de l’expéditeur d’origine du fret,

      • (v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :

        • (A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

        • (B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

    • b) dans le cas de fret groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité,

      • (iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, qui énonce les faits suivants :

        • (A) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

        • (B) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (C) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

  • Note marginale :Présentation par un agent habilité ou un agent certifié

    (3) Si le fret est présenté par l’agent habilité ou l’agent certifié visés à l’alinéa 670b), les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) dans le cas de fret non groupé :

      • (i) les renseignements qui accompagnaient le fret lorsque l’agent habilité ou l’agent certifié l’a accepté,

      • (ii) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (iii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iv) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (v) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :

        • (A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation;

    • b) dans le cas de fret groupé :

      • (i) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire,

      • (ii) le nom de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iii) le numéro du programme de sûreté du fret aérien de l’agent habilité ou de l’agent certifié,

      • (iv) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou de l’agent certifié, qui énonce les faits suivants :

        • (A) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

        • (B) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

  • Note marginale :Présentation par un chargeur connu

    (4) Si le fret est présenté par le chargeur connu visé à l’article 671, les renseignements qui accompagnent le fret comprennent notamment :

    • a) le numéro de la lettre de transport aérien ou d’un document de contrôle similaire;

    • b) le nom du chargeur connu;

    • c) le numéro du programme de sûreté du fret aérien du chargeur connu;

    • d) une déclaration faite par l’un des représentants de fret autorisés du chargeur connu, qui énonce les faits suivants :

      • (i) un représentant de fret autorisé a effectué le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté et aucun article dangereux n’a été trouvé dans le fret,

      • (ii) l’accès au fret a été restreint conformément aux articles 675 à 677,

      • (iii) le fret n’a pas été altéré entre le moment où il a fait l’objet d’un contrôle à la recherche d’articles dangereux et celui de sa présentation.

Note marginale :Renseignements exacts et complets

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui fournit l’un quelconque des renseignements exigés par l’article 672 veille à ce qu’il soit exact et complet.

Contrôles

Note marginale :Pouvoir d’effectuer des contrôles

 Il est interdit à toute personne d’effectuer un contrôle du fret à moins d’être désignée par le ministre ou d’être le représentant de fret autorisé d’une personne désignée.

Note marginale :Contrôle — articles dangereux

  •  (1) L’agent habilité ou le chargeur connu qui effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

    • a) d’effectuer le contrôle conformément à une mesure de sûreté;

    • b) d’effectuer le contrôle dans la zone qu’il a désignée à cette fin;

    • c) de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le contrôle est effectué, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

    • d) de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le contrôle est effectué, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu y ait accès;

    • e) de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;

    • f) de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu, n’ait accès au fret dans la zone désignée pendant que le contrôle est effectué;

    • g) de veiller à ce que le fret qui se trouve dans la zone désignée ne soit pas altéré pendant que le contrôle est effectué.

  • Note marginale :Accès autorisé

    (2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que des contrôles sont effectués;

    • b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité ou du chargeur connu;

    • c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;

    • d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité ou le chargeur connu a assigné cette tâche.

  • Note marginale :Limite relative à l’escorte

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

Exigences relatives à l’entreposage et au transport

Note marginale :Exigences relatives à l’entreposage

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui entrepose du fret ayant fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, est tenu, à la fois :

    • a) de l’entreposer dans la zone qu’il a désignée à cette fin;

    • b) de veiller à ce que des panneaux soient en place dans la zone désignée — ou près de celle-ci — pendant que le fret y est entreposé, pour indiquer dans les deux langues officielles, que l’accès non autorisé y est interdit;

    • c) de superviser l’accès à la zone désignée pendant que le fret y est entreposé, de façon à veiller à ce que, sous réserve du paragraphe (2), seul le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu y ait accès;

    • d) de prendre des mesures pour détecter tout individu non autorisé qui se trouve dans la zone désignée pendant que le fret y est entreposé;

    • e) de veiller à ce qu’aucun individu, autre que le représentant de fret autorisé de l’agent habileté, de l’agent certifié ou du chargeur connu, n’ait accès au fret pendant que le fret est entreposé dans la zone désignée;

    • f) de veiller à ce que le fret ne soit pas altéré pendant qu’il est entreposé dans la zone désignée.

  • Note marginale :Accès autorisé

    (2) Il est permis à un individu qui n’est pas le représentant de fret autorisé de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu de se trouver dans la zone désignée, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’individu agit dans le cadre de son emploi et a besoin d’avoir accès à la zone désignée pendant que le fret qui a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, y est entreposé;

    • b) il a reçu au préalable l’approbation du coordonnateur de la sûreté du fret de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu;

    • c) le coordonnateur de la sûreté du fret ou l’un des représentants de fret autorisés de l’agent habilité, de l’agent certifié ou du chargeur connu vérifie l’identité de l’individu au moyen d’une pièce d’identité avec photo fournie par ce dernier et délivrée par un gouvernement;

    • d) l’individu est, pendant qu’il se trouve dans la zone désignée, escorté et gardé sous surveillance par l’un des représentants de fret autorisés auquel l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu a assigné cette tâche.

  • Note marginale :Limite relative à l’escorte

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que le représentant de fret autorisé escorte au plus dix individus à la fois.

Note marginale :Exigences relatives au transport

 Si le fret fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui le transporte veille, conformément à une mesure de sûreté :

  • a) d’une part, à ce que le fret soit transporté par un ou plusieurs de ses représentants de fret autorisés;

  • b) d’autre part, à ce qu’il ne fasse pas l’objet d’un accès non autorisé pendant le transport.

 [Réservé, DORS/2019-149, art. 2]

[678 réservé]

Coordonnateurs de la sûreté du fret et représentants de fret autorisés

Note marginale :Coordonnateur de la sûreté du fret — désignation

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu désigne un coordonnateur de la sûreté du fret chargé de coordonner et de superviser la conformité aux exigences réglementaires qui s’appliquent à lui et d’agir à titre de personne-ressource principale entre ce dernier et le ministre en ce qui concerne les questions relatives à la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Coordonnateur de la sûreté du fret — limite

    (2) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de coordonnateur de la sûreté du fret à moins que ce dernier ne soit à la fois l’un de ses représentants de fret autorisés et l’un de ses cadres supérieurs ou de ses superviseurs.

Note marginale :Représentant de fret autorisé

  •  (1) Il est interdit à l’agent habilité, à l’agent certifié ou au chargeur connu de désigner un individu à titre de représentant de fret autorisé à moins que ce dernier ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il est employé par l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu;

    • b) il est titulaire d’une habilitation de sécurité ou il a fait l’objet d’une vérification des antécédents indiquant qu’il ne présente pas de risque pour la sûreté aérienne;

    • c) il a reçu une formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé.

  • Note marginale :Vérification des antécédents

    (2) Si l’individu doit faire l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa (1)b), l’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu veille à ce que celle-ci comprenne notamment :

    • a) une vérification du casier judiciaire canadien;

    • b) une vérification des adresses à domicile de l’individu au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents;

    • c) une vérification de ses antécédents professionnels au cours des cinq années précédant la date de la vérification des antécédents.

Note marginale :Vérification du casier judiciaire canadien

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu effectue, au moins tous les cinq ans, la vérification du casier judiciaire canadien de ses représentants de fret autorisés qui ne sont pas titulaires d’une habilitation de sécurité.

Signalement des incidents de sûreté

Note marginale :Signalement des incidents de sûreté

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu est tenu d’aviser immédiatement le ministre dans les cas suivants :

  • a) il détecte un article dangereux dans le fret au cours d’un contrôle effectué en vue de la présentation du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • b) il détecte un accès non autorisé à du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • c) il détecte des indices d’altération du fret en sa possession qui fait ou a fait l’objet d’un contrôle en vue de sa présentation, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé;

  • d) il a connaissance de tout autre incident visant la sûreté aérienne mettant en cause le fret qui est ou était en sa possession.

Conservation des dossiers

Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté du fret

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui présente du fret, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé, conserve une copie des renseignements prévus aux paragraphes 672(2), (3) ou (4) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où il cesse d’être en possession du fret.

Note marginale :Dossier de formation

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve un dossier de formation, sur support papier ou électronique, pour chacun de ses représentants de fret autorisés.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le dossier de formation pour un représentant de fret autorisé comprend notamment :

    • a) le nom du représentant de fret autorisé;

    • b) le titre de son poste;

    • c) les dates où il a reçu la formation portant sur ses fonctions à titre de représentant de fret autorisé;

    • d) la description de ces fonctions;

    • e) le nom du formateur.

  • Note marginale :Période de conservation – cessation des fonctions

    (3) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier de formation pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

Note marginale :Dossier sur la vérification des antécédents

  •  (1) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve, pour chaque individu qui a fait l’objet d’une vérification des antécédents pour l’application de l’alinéa 680(1)b) et qui est désigné à titre de représentant de fret autorisé, un dossier sur la vérification des antécédents qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’individu;

    • b) la date de la vérification;

    • c) le nom de la personne ou de l’organisation qui a effectué la vérification.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu conserve le dossier pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où le représentant de fret autorisé a cessé d’agir à ce titre.

Note marginale :Accès ministériel

 L’agent habilité, l’agent certifié ou le chargeur connu qui conserve un dossier ou des renseignements en application de la présente partie est tenu de les mettre à la disposition du ministre, sur avis raisonnable de ce dernier.

[687 à 719 réservés]

SECTION 2Courrier

Note marginale :Exigence — contrôle du courrier

 Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol transportant des passagers ou à bord d’un vol tout-cargo doit faire l’objet d’un contrôle effectué par ce transporteur aérien à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

[721 à 738 réservés]

PARTIE 12Réservée

[739 à 764 réservés]

PARTIE 13Pouvoirs et obligations du ministre

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit les pouvoirs et les obligations du ministre qui ne sont pas prévus dans les autres parties.

SECTION 1Système de vérification de l’identité

[
  • DORS/2014-153, art. 42
]

Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre est autorisé à communiquer à l’ACSTA ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité visé à l’article 56.

Note marginale :Demande de désactivation

  •  (1) Le ministre demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :

    • a) il est avisé conformément à l’article 156 ou 312;

    • b) l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au ministre de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que celles prévues au paragraphe (1).

[768 à 777 réservés]

SECTION 2Niveaux AVSEC

Note marginale :Application

 La présente section s’applique à l’égard des aérodromes énumérés aux annexes 1 à 3, ou à toute partie de ceux-ci, et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Note marginale :Niveau 1

 À moins qu’il ne soit augmenté, abaissé ou maintenu conformément à la présente section, le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci est le niveau 1. À ce niveau, les conditions normales d’exploitation s’appliquent.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Niveau 2

 Le ministre augmente ou abaisse au niveau 2 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque élevé;

  • b) il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Niveau 3

 Le ministre augmente au niveau 3 le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est mis au courant d’un état de risque accru relatif à un risque critique ou imminent;

  • b) il est probable, à la lumière des renseignements disponibles, que des mesures de protection supplémentaires à l’aérodrome ou à une partie de celui-ci atténueront l’état de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Exigence d’abaisser le niveau

 Le ministre abaisse au niveau 1 le niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci dès que l’état de risque accru cesse de s’appliquer.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Maintien d’un niveau

 Le ministre est autorisé à maintenir un niveau AVSEC augmenté pour un aérodrome ou pour toute partie de celui-ci si les critères pour l’augmenter continuent de s’appliquer.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Avis

 S’il augmente, abaisse ou maintient le niveau AVSEC pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, le ministre en avise immédiatement l’exploitant de l’aérodrome. L’avis :

  • a) comprend des renseignements sur l’état de risque accru;

  • b) précise la date à laquelle il est probable que le niveau AVSEC retourne au niveau 1.

  • DORS/2014-153, art. 42

Note marginale :Plusieurs aérodromes

 Il est entendu que rien dans la présente section n’empêche le ministre d’augmenter, d’abaisser ou de maintenir le niveau AVSEC pour plus d’un aérodrome à la fois.

  • DORS/2014-153, art. 42

[786 à 796 réservés]

PARTIE 14Textes désignés

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

  •  (1) La présente partie permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions du présent règlement indiquées à l’annexe 4 et des dispositions de toute mesure de sûreté.

  • Note marginale :Textes désignés de la Loi

    (2) Le Règlement sur les textes désignés permet l’application par des sanctions administratives pécuniaires des dispositions de la Loi qui sont indiquées à l’annexe 4 de ce règlement.

Textes désignés

Note marginale :Textes désignés

  •  (1) Les textes indiqués à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant dans la colonne 1.

Note marginale :Désignation des dispositions des mesures de sûreté

  •  (1) Les dispositions d’une mesure de sûreté sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné en vertu du paragraphe (1) est :

    • a) de 5 000 $, dans le cas d’une personne physique;

    • b) de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.

Avis de contravention

Note marginale :Exigences — avis

 L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit :

  • a) être par écrit;

  • b) comporter une description des faits reprochés;

  • c) énoncer que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

  • d) énoncer que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

  • e) énoncer que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

  • f) énoncer que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • DORS/2014-153, art. 43

PARTIE 15Dispositions transitoires

Aérodromes de catégorie 1

Note marginale :Exploitants

  •  (1) Les articles 196 et 199 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 décembre 2014.

  • Note marginale :Exploitants

    (2) Les articles 197 et 198 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2015.

  • Note marginale :Exploitants

    (3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :

    • a) les articles 115 à 118;

    • b) l’alinéa 206(1)c).

  • Note marginale :Exploitants

    (4) Les articles 202 et 204 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 février 2016.

  • Note marginale :Exploitants

    (5) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mai 2016 :

    • a) les articles 97 et 98;

    • b) l’article 205;

    • c) l’alinéa 207(1)b);

    • d) l’alinéa 208(1)b).

  • DORS/2014-153, art. 44

Aérodromes de catégorie 2

Note marginale :Exploitants

  •  (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :

    • a) les articles 271 à 274;

    • b) l’alinéa 367(1)c).

  • Note marginale :Exploitants

    (2) Les articles 365 et 366 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2016.

  • Note marginale :Exploitants

    (3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 septembre 2016 :

    • a) les articles 261 et 262;

    • b) l’alinéa 368(1)b);

    • c) l’alinéa 369(1)b).

  • DORS/2014-153, art. 44

Aérodromes de catégorie 3

Note marginale :Exploitants

  •  (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 avril 2015 :

    • a) les articles 426 à 429;

    • b) l’alinéa 474(1)c).

  • Note marginale :Exploitants

    (2) Les articles 472 et 473 ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 septembre 2016.

  • Note marginale :Exploitants

    (3) Les disposition ci-après ne s’appliquent à l’exploitant d’un aérodrome qu’à compter du 15 mars 2017 :

    • a) les articles 416 et 417;

    • b) l’alinéa 475(1)b);

    • c) l’alinéa 476(1)b).

  • DORS/2014-153, art. 44

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]

 [Abrogé, DORS/2014-153, art. 44]

ANNEXE 1(alinéa 2d), articles 6, 82, 83, 117, 273, 428, 505, 506 et 508, paragraphe 516(1) et article 778)

Aérodromes de catégorie 1

Colonne 1Colonne 2
EmplacementIndicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
CalgaryCYYC
EdmontonCYEG
HalifaxCYHZ
MontréalCYMX, CYUL
OttawaCYOW
TorontoCYYZ
VancouverCYVR
WinnipegCYWG

ANNEXE 2(alinéa 2e), articles 246, 247 et 273, alinéa 351(1)a), paragraphe 351(2), alinéas 352(1)a), (2)a) et (3)a), articles 428, 505, 506 et 508, paragraphe 516(1) et article 778)

Aérodromes de catégorie 2

Colonne 1Colonne 2
EmplacementIndicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
CharlottetownCYYG
FrederictonCYFC
GanderCYQX
IqaluitCYFB
KelownaCYLW
LondonCYXU
MonctonCYQM
Prince GeorgeCYXS
QuébecCYQB
ReginaCYQR
Saint JohnCYSJ
St. John’sCYYT
SaskatoonCYXE
SudburyCYSB
Thunder BayCYQT
TorontoCYTZ
VictoriaCYYJ
WhitehorseCYXY
WindsorCYQG
YellowknifeCYZF

ANNEXE 3(alinéa 2f), articles 401, 402 et 428, alinéa 459(1)a), paragraphe 459(2), alinéas 460(1)a) et (2)a), articles 505, 506 et 508, paragraphe 516(1) et article 778)

Aérodromes de catégorie 3

Colonne 1Colonne 2
EmplacementIndicateur d’emplacement de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
AbbotsfordCYXX
AlmaCYTF
BagotvilleCYBG
Baie-ComeauCYBC
BathurstCZBF
BrandonCYBR
Campbell RiverCYBL
CastlegarCYCG
CharloCYCL
Chibougamau/ChapaisCYMT
Churchill FallsCZUM
ComoxCYQQ
CranbrookCYXC
Dawson CreekCYDQ
Deer LakeCYDF
Fort McMurrayCYMM
Fort St. JohnCYXJ
GaspéCYGP
Goose BayCYYR
Grande PrairieCYQU
HamiltonCYHM
Îles-de-la-MadeleineCYGR
KamloopsCYKA
KingstonCYGK
Kitchener/WaterlooCYKF
KuujjuaqCYVP
KuujjuarapikCYGW
La Grande RivièreCYGL
La Macaza / Mont-TremblantCYFJ
LethbridgeCYQL
LloydminsterCYLL
Lourdes-de-Blanc-SablonCYBX
Medicine HatCYXH
Mont-JoliCYYY
NanaimoCYCD
North BayCYYB
PentictonCYYF
Prince AlbertCYPA
Prince RupertCYPR
QuesnelCYQZ
Red DeerCYQF
RobervalCYRJ
Rouyn-NorandaCYUY
St. AnthonyCYAY
Saint-LéonardCYSL
SandspitCYZP
SarniaCYZR
Sault Ste. MarieCYAM
Sept-ÎlesCYZV
SmithersCYYD
StephenvilleCYJT
SydneyCYQY
TerraceCYXT
ThompsonCYTH
TimminsCYTS
TorontoCYKZ
Val-d’OrCYVO
WabushCYWK
Williams LakeCYWL
YarmouthCYQI

ANNEXE 4(articles 797 et 798)

Textes désignés

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
Texte désignéMontant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
Personne physiquePersonne morale
PARTIE 1 — CONTRÔLE
Paragraphe 5(1)25 000
Paragraphe 5(2)5 00025 000
Paragraphe 5(3)25 000
Paragraphe 5(4)25 000
Paragraphe 5.1(1)25 000
Paragraphe 5.1(2)25 000
Paragraphe 5.2(1)25 000
Paragraphe 5.2(2)25 000
Paragraphe 5.2(3)25 000
Paragraphe 5.3(1)10 000
Paragraphe 5.3(2)10 000
Alinéa 6a)3 00010 000
Alinéa 6b)3 00010 000
Paragraphe 8.1(2)[Abrogé, DORS/2022-92, art. 30]
Paragraphe 8.3(1)5 00025 000
Paragraphe 8.3(2)5 00025 000
Paragraphe 8.4(1)5 00025 000
Paragraphe 8.5(1)5 00025 000
Paragraphe 10(1)5 00025 000
Paragraphe 10(2)5 00025 000
Article 145 000
Paragraphe 14.2(1)5 00025 000
Paragraphe 14.2(2)5 00025 000
Paragraphe 14.2(3)5 00025 000
Paragraphe 14.2(4)5 00025 000
Alinéa 15a)5 00025 000
Alinéa 15b)5 00025 000
Paragraphe 16(1)3 00010 000
Paragraphe 16(3)3 00010 000
Paragraphe 16(4)3 00010 000
Article 175 00025 000
Article 2025 000
Article 2125 000
Alinéa 22(1)a)25 000
Alinéa 22(1)b)25 000
Alinéa 22(2)a)25 000
Alinéa 22(2)b)25 000
Alinéa 22(2)c)25 000
Paragraphe 23(1)25 000
Paragraphe 23(2)25 000
Paragraphe 23(3)25 000
Paragraphe 23(4)25 000
Article 2425 000
Paragraphe 30(1)25 000
Paragraphe 31(1)25 000
Paragraphe 31(2)25 000
Paragraphe 56(1)25 000
Paragraphe 56(2)25 000
Article 5725 000
Paragraphe 58(2)25 000
Paragraphe 59(1)25 000
Paragraphe 59(2)25 000
Article 6025 000
Article 6125 000
Article 6225 000
Paragraphe 63(1)25 000
Paragraphe 63(2)25 000
Paragraphe 63(3)25 000
Paragraphe 63(4)25 000
Paragraphe 64(1)25 000
Paragraphe 64(2)25 000
PARTIE 2 — PROGRAMME DE SÛRETÉ DE L’ACSTA
Paragraphe 65(1)25 000
Alinéa 65(2)a)25 000
Alinéa 65(2)c)25 000
Alinéa 65(2)f)25 000
Alinéa 65(2)g)25 000
Alinéa 65(2)h)25 000
Paragraphe 65(3)25 000
Alinéa 66(1)a)25 000
Alinéa 66(1)b)25 000
Alinéa 66(1)c)10 000
Paragraphe 66(2)25 000
Article 6725 000
Article 6825 000
Article 6925 000
Paragraphe 70(1)25 000
Paragraphe 70(2)25 000
Paragraphe 71(1)25 000
Paragraphe 71(2)25 000
Paragraphe 71(4)25 000
Paragraphe 71(5)25 000
Paragraphe 73(1)25 000
Paragraphe 73(2)25 000
Paragraphe 73(4)25 000
Paragraphe 74(1)25 000
Paragraphe 74(2)25 000
Paragraphe 74(3)25 000
Paragraphe 74(5)25 000
Article 755 00025 000
PARTIE 3 — ARMES, SUBSTANCES EXPLOSIVES ET ENGINS INCENDIAIRES
Article 775 00025 000
Paragraphe 78(1)5 000
Paragraphe 78.1(1)25 000
Paragraphe 78.1(2)25 000
Paragraphe 78.1(3)25 000
Paragraphe 78.2(1)25 000
Paragraphe 78.2(2)25 000
PARTIE 4 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 1
Section 1 — articles interdits
Paragraphe 86(1)25 000
Section 2 — menaces et incidents
Article 8925 000
Alinéa 90a)25 000
Alinéa 90b)25 000
Article 9125 000
Alinéa 92a)5 00025 000
Alinéa 92b)5 00025 000
Article 9325 000
Article 9410 000
Article 9510 000
Section 3 — Niveaux AVSEC
Article 9725 000
Article 9810 000
Section 4 — personnel et formation
Paragraphe 112(1)25 000
Paragraphe 112(2)25 000
Paragraphe 115(1)25 000
Paragraphe 116(1)25 000
Paragraphe 116(2)25 000
Article 11725 000
Paragraphe 118(1)10 000
Paragraphe 118(2)10 000
Paragraphe 118(3)10 000
Section 5 — facilitation du contrôle
Article 12125 000
Paragraphe 122(1)25 000
Article 12325 000
Article 123.125 000
Article 12425 000
Article 12525 000
Article 12625 000
Section 6 — mesures de contrôle de l’accès
Article 12825 000
Article 12925 000
Article 13025 000
Article 1315 000
Article 13225 000
Paragraphe 133(1)25 000
Paragraphe 133(2)25 000
Paragraphe 134(1)5 00025 000
Paragraphe 134(2)5 00025 000
Article 1355 00025 000
Article 1365 000
Article 1375 00025 000
Article 1385 00025 000
Paragraphe 139(1)5 000
Article 14025 000
Section 8 — mesures supplémentaires de contrôle de l’accès
Paragraphe 144(2)25 000
Paragraphe 145(1)25 000
Paragraphe 145(4)25 000
Paragraphe 146(1)25 000
Paragraphe 146(2)25 000
Article 1475 00025 000
Alinéa 148a)5 00025 000
Alinéa 148b)5 00025 000
Article 14925 000
Article 15025 000
Article 15125 000
Paragraphe 152(1)25 000
Paragraphe 152(2)25 000
Article 15325 000
Article 15425 000
Paragraphe 155(1)25 000
Paragraphe 155(1.1)25 000
Paragraphe 155(2)25 000
Paragraphe 155(3)25 000
Article 15625 000
Article 1575 00025 000
Paragraphe 158(1)25 000
Paragraphe 158(2)5 00025 000
Paragraphe 158(3)25 000
Article 15925 000
Article 16125 000
Article 16225 000
Paragraphe 163(1)25 000
Paragraphe 163(2)25 000
Paragraphe 163(3)25 000
Paragraphe 163(4)25 000
Article 16425 000
Article 1655 000
Paragraphe 166(1)5 000
Paragraphe 167(1)5 000
Paragraphe 167(2)5 000
Article 16825 000
Paragraphe 169(1)25 000
Paragraphe 169(2)25 000
Paragraphe 169(3)25 000
Paragraphe 169(4)25 000
Article 17025 000
Alinéa 171(1)a)5 000
Alinéa 171(1)b)5 000
Alinéa 171(1)c)5 00025 000
Alinéa 171(1)d)5 000
Alinéa 171(1)e)5 000
Alinéa 171(1)f)5 000
Alinéa 171(1)g)5 00025 000
Alinéa 171(2)a)5 00025 000
Alinéa 171(2)b)5 000
Paragraphe 172(1)5 000
Paragraphe 172(2)5 00025 000
Article 1735 00025 000
Paragraphe 175(1)5 000
Paragraphe 175(2)5 000
Paragraphe 176(1)5 00025 000
Article 1775 000
Article 17825 000
Paragraphe 179(1)25 000
Paragraphe 180(1)25 000
Paragraphe 180(2)25 000
Paragraphe 181(1)5 000
Paragraphe 181(2)5 000
Paragraphe 181(3)5 00025 000
Article 18225 000
Paragraphe 183(2)25 000
Article 18425 000
Section 9 — programmes de sûreté aéroportuaire
Paragraphe 191(1)25 000
Alinéa 191(2)a)25 000
Alinéa 191(2)b)25 000
Alinéa 191(2)c)10 000
Alinéa 191(2)d)10 000
Alinéa 191(2)e)25 000
Alinéa 191(2)f)25 000
Alinéa 191(2)g)25 000
Alinéa 191(2)h)25 000
Alinéa 191(2)i)25 000
Alinéa 191(2)j)25 000
Alinéa 191(2)k)10 000
Alinéa 191(2)l)25 000
Alinéa 193(1)a)25 000
Alinéa 193(1)b)25 000
Alinéa 193(1)c)10 000
Paragraphe 193(2)25 000
Article 19425 000
Paragraphe 195(1)10 000
Paragraphe 195(2)10 000
Paragraphe 195(3)10 000
Article 19725 000
Article 19825 000
Paragraphe 200(1)25 000
Paragraphe 200(2)25 000
Paragraphe 200(3)25 000
Paragraphe 200(4)25 000
Paragraphe 200(5)25 000
Paragraphe 202(1)25 000
Article 20425 000
Article 20525 000
Paragraphe 205.2(1)25 000
Paragraphe 205.2(2)25 000
Paragraphe 205.2(3)25 000
Paragraphe 205.2(5)25 000
Paragraphe 206(1)25 000
Paragraphe 207(1)25 000
Paragraphe 208(1)25 000
Article 20910 000
Paragraphe 210(1)10 000
Paragraphe 210(2)10 000
Paragraphe 210(3)10 000
Article 21125 000
Article 21225 000
Article 2135 00025 000
Section 11 — partenaires de la première ligne de sûreté
Paragraphe 226(1)5 00025 000
Paragraphe 226(2)5 00025 000
Alinéa 227a)5 00025 000
Alinéa 227b)5 00025 000
Alinéa 227c)5 00025 000
Alinéa 227d)5 00025 000
Alinéa 227e)5 00025 000
Alinéa 227f)5 00025 000
Alinéa 227g)5 00025 000
Paragraphe 231(1)5 00025 000
Paragraphe 231(2)5 00025 000
Paragraphe 234(1)5 00025 000
Paragraphe 234(2)5 00025 000
Article 2355 00025 000
Article 235.15 00025 000
Section 12 — autres activités aux aérodromes
Paragraphe 237(1)25 000
PARTIE 5 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 2
Section 1 — articles interdits
Paragraphe 250(1)25 000
Section 2 — menaces et incidents
Article 25325 000
Alinéa 254a)25 000
Alinéa 254b)25 000
Article 25525 000
Alinéa 256a)5 00025 000
Alinéa 256b)5 00025 000
Article 25725 000
Article 25810 000
Article 25910 000
Section 3 — Niveaux AVSEC
Article 26125 000
Article 26210 000
Section 4 — personnel et formation
Paragraphe 270(1)25 000
Paragraphe 270(2)25 000
Paragraphe 271(1)25 000
Paragraphe 272(1)25 000
Paragraphe 272(2)25 000
Article 27325 000
Paragraphe 274(1)10 000
Paragraphe 274(2)10 000
Paragraphe 274(3)10 000
Section 5 — facilitation du contrôle
Article 27725 000
Paragraphe 278(1)25 000
Article 27925 000
Article 279.125 000
Article 28025 000
Article 28125 000
Article 28225 000
Section 6 — mesures de contrôle de l’accès
Article 28425 000
Article 28525 000
Article 28625 000
Article 2875 000
Article 28825 000
Paragraphe 289(1)25 000
Paragraphe 289(2)25 000
Paragraphe 290(1)5 00025 000
Paragraphe 290(2)5 00025 000
Article 2915 00025 000
Article 2925 000
Article 2935 00025 000
Article 2945 00025 000
Paragraphe 295(1)5 000
Article 29625 000
Section 8 — mesures supplémentaires de contrôle de l’accès
Paragraphe 300(2)25 000
Paragraphe 301(1)25 000
Paragraphe 301(4)25 000
Paragraphe 302(1)25 000
Paragraphe 302(2)25 000
Article 3035 00025 000
Alinéa 304a)5 00025 000
Alinéa 304b)5 00025 000
Article 30525 000
Article 30625 000
Article 30725 000
Paragraphe 308(1)25 000
Paragraphe 308(2)25 000
Article 30925 000
Article 31025 000
Paragraphe 311(1)25 000
Paragraphe 311(1.1)25 000
Paragraphe 311(2)25 000
Paragraphe 311(3)25 000
Article 31225 000
Article 3135 00025 000
Paragraphe 314(1)25 000
Paragraphe 314(2)5 00025 000
Paragraphe 314(3)25 000
Article 31525 000
Article 31725 000
Article 31825 000
Paragraphe 319(1)25 000
Paragraphe 319(2)25 000
Paragraphe 319(3)25 000
Paragraphe 319(4)25 000
Article 32025 000
Article 3215 000
Paragraphe 322(1)5 000
Paragraphe 323(1)5 000
Paragraphe 323(2)5 000
Article 32425 000
Paragraphe 325(1)25 000
Paragraphe 325(2)25 000
Paragraphe 325(3)25 000
Paragraphe 325(4)25 000
Article 32625 000
Alinéa 327(1)a)5 000
Alinéa 327(1)b)5 000
Alinéa 327(1)c)5 00025 000
Alinéa 327(1)d)5 000
Alinéa 327(1)e)5 000
Alinéa 327(1)f)5 000
Alinéa 327(1)g)5 00025 000
Alinéa 327(2)a)5 00025 000
Alinéa 327(2)b)5 000
Paragraphe 328(1)5 000
Paragraphe 328(2)5 00025 000
Article 3295 00025 000
Paragraphe 331(1)5 000
Paragraphe 331(2)5 000
Paragraphe 332(1)5 00025 000
Article 3335 000
Article 33425 000
Paragraphe 335(1)25 000
Paragraphe 336(1)25 000
Paragraphe 336(2)25 000
Paragraphe 337(1)5 000
Paragraphe 337(2)5 000
Paragraphe 337(3)5 00025 000
Article 33825 000
Paragraphe 339(2)25 000
Article 34025 000
Section 9 — programmes de sûreté aéroportuaire
Paragraphe 347(1)25 000
Alinéa 347(2)a)25 000
Alinéa 347(2)b)25 000
Alinéa 347(2)c)10 000
Alinéa 347(2)d)10 000
Alinéa 347(2)e)25 000
Alinéa 347(2)f)25 000
Alinéa 347(2)g)25 000
Alinéa 347(2)h)25 000
Alinéa 347(2)i)25 000
Alinéa 347(2)j)25 000
Alinéa 347(2)k)10 000
Alinéa 347(2)l)25 000
Alinéa 348(1)a)25 000
Alinéa 348(1)b)25 000
Alinéa 348(1)c)25 000
Alinéa 348(1)d)10 000
Paragraphe 348(2)25 000
Article 34925 000
Paragraphe 350(1)10 000
Paragraphe 350(2)10 000
Paragraphe 350(3)10 000
Article 35425 000
Article 35525 000
Paragraphe 357(1)25 000
Paragraphe 357(2)25 000
Paragraphe 357(3)25 000
Paragraphe 357(4)25 000
Paragraphe 357(5)25 000
Article 35925 000
Article 36125 000
Article 36225 000
Paragraphe 364(1)25 000
Paragraphe 364(2)25 000
Paragraphe 364(3)25 000
Paragraphe 364(4)25 000
Paragraphe 364(6)25 000
Paragraphe 365(1)25 000
Article 36625 000
Paragraphe 366.2(1)25 000
Paragraphe 366.2(2)25 000
Paragraphe 366.2(3)25 000
Paragraphe 367(1)25 000
Paragraphe 368(1)25 000
Paragraphe 369(1)25 000
Article 37010 000
Paragraphe 371(1)10 000
Paragraphe 371(2)10 000
Paragraphe 371(3)10 000
Article 37225 000
Article 37325 000
Paragraphe 374(1)5 00025 000
Paragraphe 374(2)5 00025 000
Article 3805 00025 000
Section 11 — autres activités aux aérodromes
Paragraphe 392(1)25 000
PARTIE 6 — AÉRODROMES DE CATÉGORIE 3
Section 1 — articles interdits
Paragraphe 405(1)25 000
Section 2 — menaces et incidents
Article 40825 000
Alinéa 409a)25 000
Alinéa 409b)25 000
Article 41025 000
Alinéa 411a)5 00025 000
Alinéa 411b)5 00025 000
Article 41225 000
Article 41310 000
Article 41410 000
Section 3 — Niveaux AVSEC
Article 41625 000
Article 41710 000
Section 4 — personnel et formation
Paragraphe 425(1)25 000
Paragraphe 425(2)25 000
Paragraphe 426(1)25 000
Paragraphe 427(1)25 000
Paragraphe 427(2)25 000
Article 42825 000
Paragraphe 429(1)10 000
Paragraphe 429(2)10 000
Paragraphe 429(3)10 000
Section 5 — facilitation du contrôle
Article 43225 000
Paragraphe 433(1)25 000
Article 43425 000
Article 43525 000
Article 43625 000
Paragraphe 438(1)25 000
Section 6 — mesures de contrôle de l’accès
Article 43925 000
Article 44025 000
Article 4415 000
Article 44225 000
Paragraphe 443(1)25 000
Paragraphe 443(2)25 000
Paragraphe 444(1)5 00025 000
Paragraphe 444(2)5 00025 000
Article 4455 00025 000
Article 4465 000
Article 4475 00025 000
Article 4485 00025 000
Paragraphe 449(1)5 000
Article 45025 000
Section 7.1 — mesures supplémentaires de contrôle de l’accès
Paragraphe 452.02(2)25 000
Paragraphe 452.03(1)25 000
Paragraphe 452.03(4)25 000
Paragraphe 452.04(1)25 000
Paragraphe 452.04(2)25 000
Article 452.055 00025 000
Alinéa 452.06a)5 00025 000
Alinéa 452.06b)5 00025 000
Article 452.0725 000
Article 452.0825 000
Article 452.0925 000
Paragraphe 452.1(1)25 000
Paragraphe 452.1(2)25 000
Article 452.1125 000
Article 452.1225 000
Paragraphe 452.13(1)25 000
Paragraphe 452.13(2)25 000
Paragraphe 452.13(3)25 000
Paragraphe 452.13(4)25 000
Article 452.1425 000
Article 452.155 00025 000
Paragraphe 452.16(1)25 000
Paragraphe 452.16(2)5 00025 000
Paragraphe 452.16(3)25 000
Article 452.1725 000
Article 452.1925 000
Article 452.225 000
Paragraphe 452.21(1)25 000
Paragraphe 452.21(2)25 000
Paragraphe 452.21(3)25 000
Paragraphe 452.21(4)25 000
Article 452.2225 000
Article 452.235 000
Paragraphe 452.24(1)5 000
Paragraphe 452.25(1)5 000
Paragraphe 452.25(2)5 000
Article 452.2625 000
Paragraphe 452.27(1)25 000
Paragraphe 452.27(2)25 000
Paragraphe 452.27(3)25 000
Paragraphe 452.27(4)25 000
Article 452.2825 000
Alinéa 452.29(1)a)5 000
Alinéa 452.29(1)b)5 000
Alinéa 452.29(1)c)5 00025 000
Alinéa 452.29(1)d)5 000
Alinéa 452.29(1)e)5 000
Alinéa 452.29(1)f)5 000
Alinéa 452.29(1)g)5 00025 000
Alinéa 452.29(2)a)5 00025 000
Alinéa 452.29(2)b)5 000
Paragraphe 452.3(1)5 000
Paragraphe 452.3(2)5 00025 000
Article 452.315 00025 000
Paragraphe 452.32(1)5 000
Paragraphe 452.32(2)5 000
Paragraphe 452.33(1)5 00025 000
Article 452.345 000
Article 452.3525 000
Paragraphe 452.36(1)25 000
Paragraphe 452.37(1)25 000
Paragraphe 452.37(2)25 000
Paragraphe 452.38(1)5 000
Paragraphe 452.38(2)5 000
Paragraphe 452.38(3)5 00025 000
Article 452.3925 000
Paragraphe 452.4(2)25 000
Article 452.4125 000
Section 8 — programmes de sûreté aéroportuaire
Paragraphe 455(1)25 000
Alinéa 455(2)a)25 000
Alinéa 455(2)b)25 000
Alinéa 455(2)c)10 000
Alinéa 455(2)d)10 000
Alinéa 455(2)e)25 000
Alinéa 455(2)f)25 000
Alinéa 455(2)g)25 000
Alinéa 455(2)h)25 000
Alinéa 455(2)i)25 000
Alinéa 455(2)j)25 000
Alinéa 455(2)k)10 000
Alinéa 455(2)l)25 000
Alinéa 456(1)a)25 000
Alinéa 456(1)b)25 000
Alinéa 456(1)c)25 000
Alinéa 456(1)d)10 000
Paragraphe 456(2)25 000
Article 45725 000
Paragraphe 458(1)10 000
Paragraphe 458(2)10 000
Paragraphe 458(3)10 000
Article 46125 000
Article 46225 000
Paragraphe 464(1)25 000
Paragraphe 464(2)25 000
Paragraphe 464(3)25 000
Paragraphe 464(4)25 000
Paragraphe 464(5)25 000
Article 46625 000
Article 46825 000
Article 46925 000
Paragraphe 471(1)25 000
Paragraphe 471(2)25 000
Paragraphe 471(3)25 000
Paragraphe 471(4)25 000
Paragraphe 471(6)25 000
Paragraphe 472(1)25 000
Article 47325 000
Paragraphe 473.2(1)10 000
Paragraphe 473.2(2)25 000
Paragraphe 474(1)25 000
Paragraphe 475(1)25 000
Paragraphe 476(1)25 000
Article 47710 000
Paragraphe 478(1)10 000
Paragraphe 478(2)10 000
Paragraphe 478(3)10 000
Article 47925 000
Article 48025 000
Paragraphe 481(1)5 00025 000
Paragraphe 481(2)5 00025 000
Article 4845 00025 000
Section 10 — autres activités aux aérodromes
Paragraphe 496(1)25 000
PARTIE 7 — AUTRES AÉRODROMES
Section 2 — menaces et incidents
Article 5095 00025 000
Alinéa 510a)5 00025 000
Alinéa 510b)5 00025 000
Article 5115 00025 000
Alinéa 512a)5 00025 000
Alinéa 512b)5 00025 000
Article 5135 00025 000
Article 5143 00010 000
Article 5153 00010 000
Section 3 — planification d’urgence
Paragraphe 517(1)5 00025 000
Article 5183 00010 000
Paragraphe 519(1)3 00010 000
Paragraphe 519(2)3 00010 000
Paragraphe 519(3)3 00010 000
PARTIE 8 — SÛRETÉ DES AÉRONEFS
Paragraphe 539(1)5 00025 000
Paragraphe 539(2)5 00025 000
Paragraphe 540(1)5 00025 000
Paragraphe 540(2)5 00025 000
Paragraphe 540(3)5 000
Paragraphe 541(1)5 00025 000
Paragraphe 541(2)5 00025 000
Paragraphe 542(1)5 00025 000
Paragraphe 542(2)5 00025 000
Paragraphe 543(1)3 00010 000
Paragraphe 543(2)3 00010 000
Article 5445 00025 000
Article 5455 00025 000
PARTIE 11 — FRET AÉRIEN
Article 6715 00025 000
Paragraphe 672(1)5 00025 000
Article 6735 00025 000
Article 6745 00025 000
Alinéa 675(1)a)5 00025 000
Alinéa 675(1)b)5 00025 000
Alinéa 675(1)c)3 00010 000
Alinéa 675(1)d)5 00025 000
Alinéa 675(1)e)5 00025 000
Alinéa 675(1)f)5 00025 000
Alinéa 675(1)g)5 00025 000
Paragraphe 675(3)5 00025 000
Alinéa 676(1)a)5 00025 000
Alinéa 676(1)b)3 00010 000
Alinéa 676(1)c)5 00025 000
Alinéa 676(1)d)5 00025 000
Alinéa 676(1)e)5 00025 000
Alinéa 676(1)f)5 00025 000
Paragraphe 676(3)5 00025 000
Alinéa 677a)5 00025 000
Alinéa 677b)5 00025 000
Paragraphe 679(1)5 00025 000
Paragraphe 679(2)5 00025 000
Paragraphe 680(1)5 00025 000
Paragraphe 680(2)5 00025 000
Article 6815 00025 000
Article 6825 00025 000
Article 6833 00010 000
Paragraphe 684(1)3 00010 000
Paragraphe 684(3)3 00010 000
Paragraphe 684(4)3 00010 000
Paragraphe 685(1)3 00010 000
Paragraphe 685(2)3 00010 000
Article 6865 00025 000

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-203, art. 1

  • — DORS/2024-203, art. 2

    • 2 Les intertitres « Fret aérien et courrier » et « Aperçu » précédant l’article 668 et les articles 668 à 669 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      Fret et courrier — vols au départ du Canada

      SECTION 1Fret

      Application
      • Application
        • 668 (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ d’un aérodrome situé au Canada.

        • (2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :

          • a) les agents habilités;

          • b) les agents certifiés;

          • c) les chargeurs connus.

      Transport et présentation
      • Exigence — contrôle du fret
        • 669 (1) Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux, conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.

        • Interdiction

          (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret contenant un article dangereux à bord d’un vol.

  • — DORS/2024-203, art. 3

    • 3 L’article 673 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2024-203, art. 4

    • 4 L’article 720 du même règlement et la mention « [721 à 738 réservés] » suivant cet article sont remplacés par ce qui suit :

      • Exigence — contrôle du courrier
        • 720 (1) Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

        • Interdiction

          (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du courrier contenant un article dangereux à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada.

      [721 à 739 réservés]
  • — DORS/2024-203, art. 5

    • 5 La partie 12 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      PARTIE 12Fret — vols au départ de l’étranger

      • Application

        740 La présente partie s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ de l’étranger et à destination d’un aérodrome situé au Canada. Elle ne s’applique pas à l’égard des valises diplomatiques ou consulaires.

      • Renseignements relatifs au fret
        • 741 (1) Avant que le fret ne soit chargé dans l’aéronef, le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements suivants :

          • a) le numéro de la lettre de transport aérien;

          • b) les nom et adresse de chaque expéditeur d’origine;

          • c) les nom et adresse de chaque destinataire;

          • d) la description de chacune des pièces de fret;

          • e) leur nombre;

          • f) le poids total du fret.

        • Modification des renseignements

          (2) Dès que possible après toute modification des renseignements, le transporteur aérien fournit ceux à jour au ministre.

        • Renseignements supplémentaires

          (3) À la demande du ministre, le transporteur aérien lui fournit tout renseignement supplémentaire relatif au fret afin que le risque pour la sûreté aérienne puisse être évalué.

      • Contrôle du fret sur demande
        • 742 (1) À la demande du ministre, le transporteur aérien effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

        • Article dangereux

          (2) Si le fret contient un article dangereux, le transporteur aérien assure immédiatement la surveillance du fret et élimine le danger pour la sûreté aérienne.

        • Renseignements relatifs au contrôle

          (3) Après tout contrôle effectué en application du paragraphe (1), le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements ci-après avant le départ du vol à partir du dernier point de départ :

          • a) les méthodes de contrôle utilisées;

          • b) la date et l’heure du contrôle;

          • c) le numéro de la lettre de transport aérien;

          • d) si le fret contenait un article dangereux, les mesures qui ont été prises pour éliminer le danger.

      • Interdiction

        743 Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret à bord d’un vol à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

        • a) le ministre a confirmé avoir reçu les renseignements visés aux paragraphes 741(1) et, s’il y a lieu, 741(2);

        • b) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements supplémentaires fournis en application du paragraphe 741(3);

        • c) il n’a pas délivré un avis « Ne pas charger » à l’égard du fret;

        • d) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements fournis en application du paragraphe 742(3).

      • Renseignements au ministre

        744 Le transporteur aérien fournit au ministre, dès que possible après le départ du vol à partir du dernier point de départ et avant son arrivée au Canada, les renseignements suivants :

        • a) la date du vol;

        • b) le numéro du vol;

        • c) l’aérodrome de destination;

        • d) l’heure de départ;

        • e) la liste des numéros des lettres de transport aérien du vol.

      • Personne-ressource

        745 Le transporteur aérien fournit au ministre les nom et coordonnées de la personne qui agit à titre de personne-ressource principale entre lui et le ministre et veille à ce que celle-ci soit disponible en tout temps.

      [746 à 764 réservés]
  • — DORS/2024-203, art. 6

    • 6 L’intertitre « PARTIE 11 — FRET AÉRIEN » de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
      Texte désignéPersonne physiquePersonne morale
      PARTIE 11 — FRET ET COURRIER — VOLS AU DÉPART DU CANADA
      Paragraphe 669(1)25 000
      Paragraphe 669(2)25 000
  • — DORS/2024-203, art. 7

    • 7 La mention « Article 673 » qui figure dans la colonne 1 de l’annexe 4 du même règlement et les montants figurant dans les colonnes 2 et 3 en regard de cette mention sont abrogés.

  • — DORS/2024-203, art. 8

    • 8 L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 686 », de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
      Texte désignéPersonne physiquePersonne morale
      Paragraphe 720(1)25 000
      Paragraphe 720(2)25 000
      PARTIE 12 — FRET — VOLS AU DÉPART DE L’ÉTRANGER
      Paragraphe 741(1)10 000
      Paragraphe 741(2)10 000
      Paragraphe 741(3)10 000
      Paragraphe 742(1)25 000
      Paragraphe 742(2)25 000
      Paragraphe 742(3)10 000
      Article 74325 000
      Article 74410 000
      Article 74510 000

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