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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Contrôle (suite)

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Intervention à la suite de menaces

 L’administration de contrôle à un aérodrome qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Signalement des incidents de sûreté

Note marginale :Articles à un point de contrôle

  •  (1) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsqu’une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire est détecté à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où s’effectue le contrôle des personnes ou des biens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des armes, des substances explosives ou des engins incendiaires qui sont autorisés en vertu du paragraphe 78(2).

  • Note marginale :Objets dans les bagages enregistrés

    (3) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets ci-après est détecté dans les bagages enregistrés :

    • a) une arme à feu chargée;

    • b) une substance explosive, sauf des munitions;

    • c) un engin incendiaire.

  • Note marginale :Incidents

    (4) L’administration de contrôle à un aérodrome avise immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre de tout autre incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix à un point d’accès aux zones réglementées ou dans toute autre partie de l’aérodrome où elle effectue le contrôle.

Renseignements relatifs à la sûreté

Note marginale :Renseignements relatifs à la sûreté

 L’administration de contrôle fournit au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, des dossiers écrits ou électroniques, ou tout autre renseignement, relatifs à la sûreté de ses opérations de contrôle, notamment :

  • a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté, des directives d’urgence et des arrêtés d’urgence qui s’appliquent à celle-ci;

  • b) une description de la nature de toute opération de contrôle liée à un vol ou à un aérodrome particuliers.

[18 et 19 réservés]

Formation

Note marginale :Normes minimales de formation

 L’administration de contrôle établit et met en oeuvre, de façon uniforme partout au Canada, un programme de formation pour les agents de contrôle comprenant de la formation théorique et pratique comportant les éléments suivants :

  • a) les responsabilités et les fonctions d’un agent de contrôle, ainsi que les processus de contrôle;

  • b) les mesures de protection des opérations aériennes civiles contre les atteintes illicites, ainsi que les menaces et les tendances actuelles et émergentes liées à la sûreté aérienne;

  • c) l’utilisation de l’équipement de contrôle, y compris la formation pratique sur cet équipement;

  • d) la formation en cours d’emploi donnée et supervisée par une personne qui possède des connaissances et de l’expérience en matière de contrôles.

Note marginale :Qualifications de l’instructeur

 L’administration de contrôle veille à ce que l’instructeur qui donne la formation visée aux alinéas 20a) à d) réponde aux exigences suivantes :

  • a) il est âgé d’au moins 18 ans;

  • b) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c) il est titulaire d’une habilitation de sécurité;

  • d) il possède des connaissances spécialisées sur les opérations de contrôle dans le domaine de la sûreté aérienne;

  • e) il a suivi avec succès une formation d’instructeur sur la sûreté aérienne et les éléments de contrôle à enseigner;

  • f) il possède des connaissances sur les menaces et les tendances actuelles et émergentes liées à la sûreté aérienne ainsi que sur les exigences réglementaires relatives aux contrôles.

Note marginale :Évaluation

  •  (1) L’administration de contrôle évalue le candidat au poste d’agent de contrôle ayant effectué la formation visée à l’article 20 selon les critères suivants :

    • a) la connaissance des éléments visés aux alinéas 20a) et b);

    • b) la capacité à utiliser l’équipement de contrôle et à appliquer les processus de contrôle des personnes et des biens.

  • Note marginale :Évaluation — équipement radioscopique

    (2) Si le contrôle doit être effectué à l’aide d’équipement radioscopique, l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) comporte une composante d’analyse radioscopique qui comprend les éléments suivants :

    • a) le contrôle des biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits, particulièrement les substances explosives;

    • b) le contrôle des biens placés de façon à créer divers niveaux de difficulté à les identifier;

    • c) l’utilisation des fonctions d’amélioration pour faciliter l’interprétation des images radiographiques.

Note marginale :Programme de formation continue

  •  (1) Afin que les agents de contrôle maintiennent leurs connaissances et leurs habiletés, l’administration de contrôle a un programme de formation continue comportant les éléments suivants :

    • a) les modifications aux processus de contrôle et à l’équipement de contrôle ainsi que les changements concernant les menaces et les tendances touchant la sûreté aérienne;

    • b) un examen des enjeux et des lacunes en matière de contrôles.

  • Note marginale :Fréquence

    (2) Le programme prévoit la fréquence des cours de formation continue.

  • Note marginale :Instructeur qualifié

    (3) La formation continue est donnée par un instructeur qui satisfait aux exigences de l’article 21.

  • Note marginale :Évaluation

    (4) L’administration de contrôle évalue les connaissances et les habiletés de l’agent de contrôle dès que possible.

Note marginale :Programme et examens

 L’administration de contrôle présente son programme de formation des agents de contrôle et les examens imposés dans le cadre des évaluations au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

[25 à 29 réservés]

Équipement de contrôle

Note marginale :Équipement de contrôle

  •  (1) L’administration de contrôle obtient l’approbation du ministre avant de mettre en œuvre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) mettre à l’essai un nouvel équipement ou un nouveau logiciel de contrôle;

    • b) modifier un équipement ou un logiciel de contrôle approuvé;

    • c) ajouter un nouvel équipement ou un nouveau logiciel de contrôle.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (2) Elle communique les renseignements ci-après dans la demande d’approbation en application du paragraphe (1) :

    • a) les raisons de la mise en oeuvre des mesures et toute documentation du fabricant à l’appui;

    • b) la description de toute modification projetée à un équipement ou à un logiciel de contrôle approuvé;

    • c) la liste des outils de vérification du rendement approuvés par le ministre qui seront utilisés;

    • d) les documents démontrant que le rendement de détection de tout équipement modifié est maintenu ou amélioré.

Note marginale :Processus — protection des renseignements délicats

  •  (1) L’administration de contrôle met en œuvre et maintient un processus approuvé par le ministre pour éviter la divulgation de renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne si l’équipement ou un logiciel de contrôle est vendu, détruit ou fait l’objet d’une autre forme de disposition.

  • Note marginale :Modification du processus

    (2) Si elle prévoit modifier le processus, elle obtient l’approbation du ministre avant de mettre en oeuvre le processus modifié.

[32 à 55 réservés]

 [Abrogé, DORS/2022-92, art. 11]

Système de vérification de l’identité

Note marginale :Exigences — système

  •  (1) L’ACSTA met en oeuvre et maintient un système de vérification de l’identité qui permet de vérifier automatiquement :

    • a) d’une part, que la personne en possession de la carte d’identité de zone réglementée en est le titulaire;

    • b) d’autre part, que la carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.

  • Note marginale :Données biométriques

    (2) La vérification visée à l’alinéa (1)a) est effectuée au moyen d’une comparaison sur place des données biométriques de la personne et d’un modèle biométrique stocké sur sa carte d’identité de zone réglementée.

Note marginale :Copies de secours de base de données

 L’ACSTA fait régulièrement des copies de secours de toute base de données qu’elle utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) L’ACSTA est autorisée à communiquer au ministre ou à l’exploitant d’un aérodrome tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.

  • Note marginale :Protection de l’identité

    (2) Il est interdit à l’ACSTA de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée.

Note marginale :Modèles biométriques

  •  (1) Si un modèle biométrique qui est créé à partir des images d’empreintes digitales et d’iris recueillies auprès du demandeur d’une carte d’identité de zone réglementée lui est communiqué par l’exploitant d’un aérodrome, il est interdit à l’ACSTA de l’utiliser à d’autres fins que les suivantes :

    • a) contrôler la qualité des modèles biométriques;

    • b) établir si une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard du demandeur.

  • Note marginale :Carte déjà activée

    (2) L’ACSTA avise le ministre si elle établit qu’une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée à l’égard d’un demandeur.

  • Note marginale :Destruction de modèles

    (3) Elle détruit aussitôt que possible les modèles biométriques qui lui ont été communiqués relativement à une carte d’identité de zone réglementée en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la Bibliothèque et Archives du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu’avec tout règlement pris en vertu de ces lois.

Note marginale :Protection des renseignements

 L’ACSTA prend les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés pour les besoins du système de vérification de l’identité contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisées.

Note marginale :Activation des cartes

 L’ACSTA active une carte d’identité de zone réglementée si le ministre l’avise que le demandeur possède une habilitation de sécurité et que l’ACSTA établit qu’il n’y a aucune autre carte d’identité de zone réglementée déjà activée à l’égard du demandeur.

Note marginale :Désactivation des cartes

 L’ACSTA désactive immédiatement une carte d’identité de zone réglementée à la demande du ministre ou de l’exploitant d’un aérodrome.

Note marginale :Plan de continuité des activités

  •  (1) L’ACSTA élabore et tient à jour un plan de continuité des activités qui doit être mis en oeuvre dans l’éventualité où elle serait incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité, lequel prévoit les éléments suivants :

    • a) la manière dont elle prévoit maintenir un niveau de sûreté équivalent jusqu’au rétablissement des activités normales, y compris la capacité d’atteindre les objectifs suivants :

      • (i) recevoir du ministre les renseignements visant les habilitations de sécurité,

      • (ii) activer et de désactiver les cartes d’identité de zone réglementée,

      • (iii) permettre à l’exploitant d’un aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée;

    • b) la manière dont elle rétablira les activités normales.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Elle met en oeuvre son plan de continuité des activités et avise immédiatement le ministre de même que tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité aux fins des activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Avis de retard

    (3) Elle avise immédiatement le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de vingt-quatre heures le système de vérification de l’identité aux fins des activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et les informe immédiatement de la manière dont elle rétablira les activités normales.

  • Note marginale :Accès ministériel

    (4) Elle met son plan de continuité des activités à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

Note marginale :Dossiers

  •  (1) L’ACSTA tient des dossiers à jour concernant les cartes suivantes :

    • a) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été activées;

    • b) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;

    • c) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées;

    • d) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;

    • e) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui ont été distribuées aux exploitants d’aérodrome.

    • f) [Abrogé, DORS/2022-92, art. 13]

  • Note marginale :Dossiers fournis au ministre

    (2) Elle fournit les dossiers au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

 

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