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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

PARTIE 5Aérodromes de catégorie 2 (suite)

SECTION 9Programmes de sûreté aéroportuaire (suite)

Mesures correctives

Note marginale :Mesures correctives

 Sous réserve de l’article 373, l’exploitant d’un aérodrome prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque accru visant la sûreté aérienne à l’aérodrome et qui, selon le cas :

  • a) est portée à son attention par le ministre;

  • b) est décelée par l’exploitant.

  • DORS/2014-153, art. 27

Note marginale :Plan de mesures correctives

 Si une mesure corrective à prendre par l’exploitant d’un aérodrome en application de l’article 372 comporte une approche par étapes, celui-ci joint, à son programme de sûreté aéroportuaire, un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :

  • a) la nature de la vulnérabilité à traiter;

  • b) une justification de l’approche par étapes;

  • c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.

  • DORS/2014-153, art. 27

Partenaires de la première ligne de sûreté

Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome

  •  (1) Afin d’appuyer l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de sûreté aéroportuaire par l’exploitant d’un aérodrome, tout partenaire de la première ligne de sûreté à l’aérodrome fournit à l’exploitant, sur préavis raisonnable de celui-ci :

    • a) des renseignements sur les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;

    • b) un document qui :

      • (i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,

      • (ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,

      • (iii) décrit ces points d’accès.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Il fournit les renseignements et le document au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.

  • DORS/2014-153, art. 27

[375 à 379 réservés]

Communication de renseignements

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.

  • DORS/2014-153, art. 27

SECTION 10Réservée

[381 à 390 réservés]

SECTION 11Autres activités aux aérodromes

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.

  • DORS/2012-48, art. 24

Plans de construction

Note marginale :Exigence — aviser le ministre

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’avis

    (2) L’avis doit :

    • a) être par écrit;

    • b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;

    • c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.

  • DORS/2012-48, art. 24

[393 à 400 réservés]

PARTIE 6Aérodromes de catégorie 3

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la partie

 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

SECTION 1Articles interdits

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.

Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès

Note marginale :Autorisation

 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :

    • (i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,

    • (ii) pour des feux d’artifice,

    • (iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,

    • (iv) par un corps policier,

    • (v) par du personnel militaire;

  • b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.

Disponibilité d’articles interdits

Note marginale :Interdiction — zone stérile

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.

  • Note marginale :Exception — liquides, aérosols et gels

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.

  • Note marginale :Exceptions — couteaux

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

  • DORS/2012-48, art. 25

[406 réservé]

SECTION 2Menaces et incidents

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.

Intervention à la suite de menaces

Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.

Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne

 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :

  • a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;

  • b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces

 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Note marginale :Obligations des autres personnes

 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre cet aérodrome est tenue :

  • a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;

  • b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.

Note marginale :Menaces établies par une autre personne

 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 409b) ou 411b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.

Transmission de renseignements

Note marginale :Incidents de sûreté

 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :

  • a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);

  • b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;

  • c) une menace contre l’aérodrome;

  • d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.

Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux

 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.

SECTION 3Niveaux AVSEC

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.

  • DORS/2014-153, art. 28

Exigences visant les niveaux AVSEC

Note marginale :Mesures de protection supplémentaires

 Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :

  • a) établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;

  • b) aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;

  • c) mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;

  • d) aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.

  • DORS/2014-153, art. 28

Note marginale :Avis

 Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 416b).

  • DORS/2014-153, art. 28

Note marginale :Pouvoirs et obligations juridiques

 Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.

  • DORS/2014-153, art. 28

[419 et 420 réservés]

SECTION 4Personnel et formation

Aperçu

Note marginale :Aperçu de la section

 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.

  • DORS/2014-153, art. 75

[422 et 423 réservés]

Responsables de la sûreté

[
  • DORS/2014-153, art. 29
]

Note marginale :Interprétation

 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :

  • a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;

  • b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.

Note marginale :Exigence

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Il fournit au ministre :

    • a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;

    • b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.

Personnel de sûreté de l’aérodrome

Note marginale :Formation initiale

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les membres du personnel de sûreté de l’aérodrome n’y remplissent que les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome pour lesquels ils ont reçu la formation initiale.

  • Note marginale :Éléments de la formation

    (2) La formation initiale du personnel de sûreté de l’aérodrome comprend l’enseignement et l’évaluation portant sur les sujets ci-après qui concernent ses rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome :

    • a) les instruments internationaux visant la sûreté aérienne, les dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne et les exigences réglementaires;

    • b) les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome où le personnel est employé;

    • c) les systèmes et les équipements à l’aérodrome;

    • d) un aperçu des menaces visant la sûreté aérienne et des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile;

    • e) la reconnaissance des biens qui sont énumérés ou décrits dans la TP 14628 ou qui présentent un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

    • f) les mesures à prendre par le personnel en réponse à une menace visant la sûreté aérienne ou à une atteinte illicite ou à une tentative d’atteinte illicite à l’aviation civile.

  • Note marginale :Droits acquis

    (3) Le personnel de sûreté de l’aérodrome qui est employé à l’aérodrome à la date d’entrée en vigueur du présent article est exempté de la formation initiale portant sur les sujets sur lesquels il a déjà reçu la formation.

  • DORS/2014-153, art. 30
 

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