Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
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PARTIE 4Aérodromes de catégorie 1 (suite)
SECTION 11Partenaires de la première ligne de sûreté (suite)
Responsables de la sûreté (suite)
Note marginale :Un responsable de la sûreté en tout temps
226 (1) Le partenaire de la première ligne de sûreté à un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Note marginale :Coordonnées
(2) Il fournit à l’exploitant de l’aérodrome et au ministre :
a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
- DORS/2014-153, art. 16
Appui aux programmes de sûreté aéroportuaire
Note marginale :Exigences
227 À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté est tenu :
a) de définir et de documenter les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs qui ont besoin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aérodrome dans le cadre de leur emploi;
b) de communiquer les renseignements visés à l’alinéa a) aux employés et aux entrepreneurs de ces groupes et de documenter la manière dont ils sont communiqués;
c) d’établir, de mettre en oeuvre et de documenter un programme de sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance et de sensibilisation à l’égard de la sûreté chez ses employés et entrepreneurs si le programme de sensibilisation à la sûreté de l’exploitant de l’aérodrome ne traite pas de questions qui sont spécifiques aux activités du partenaire;
d) de documenter les mesures, les procédures et les processus qu’il a mis en place à l’aérodrome pour assurer la sûreté des zones réglementées et empêcher les atteintes à la sûreté à la première ligne de sûreté;
e) de créer un document qui :
(i) décrit chaque zone sur la première ligne de sûreté de l’aérodrome qu’il occupe,
(ii) indique où est situé, dans ces zones, chaque point d’accès aux zones réglementées,
(iii) décrit ces points d’accès;
f) d’établir, de mettre en oeuvre et de documenter un processus pour recevoir, conserver, communiquer et éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome dans le but de les protéger contre l’accès non autorisé;
g) d’indiquer les renseignements délicats relatifs à la sûreté aérienne et de recevoir, de conserver, de communiquer et d’éliminer les renseignements délicats relatifs à la sûreté de l’aérodrome d’une manière visant à les protéger contre l’accès non autorisé.
- DORS/2014-153, art. 16
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Renseignements fournis
Note marginale :Renseignements fournis à l’exploitant de l’aérodrome
231 (1) À chaque aérodrome où il exerce ses activités, le partenaire de la première ligne de sûreté fournit les renseignements documentés ou créés sous le régime de la présente section à l’exploitant de l’aérodrome, sur préavis raisonnable de celui-ci.
Note marginale :Renseignements fournis au ministre
(2) Il fournit les mêmes renseignements au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2014-153, art. 16
[
Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
234 (1) Sous réserve de l’article 235, le partenaire de la première ligne de sûreté prend immédiatement des mesures correctives pour faire face à une vulnérabilité qui contribue à un risque visant la sûreté d’un aérodrome et qui, selon le cas :
a) est portée à son attention par le ministre;
b) est portée à son attention par l’exploitant de l’aérodrome où le partenaire exerce ses activités;
c) est décelée par le partenaire.
Note marginale :Avis
(2) Le partenaire de la première ligne de sûreté qui prend des mesures correctives à un aérodrome en avise immédiatement l’exploitant de celui-ci.
- DORS/2014-153, art. 16
Note marginale :Plan de mesures correctives
235 Si une mesure corrective à prendre par le partenaire de la première ligne de sûreté en application de l’article 234 comporte une approche par étapes, celui-ci fournit au ministre et à l’exploitant de l’aérodrome un plan de mesures correctives qui prévoit les éléments suivants :
a) la nature de la vulnérabilité à traiter;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit quand chaque étape du plan sera terminée.
- DORS/2014-153, art. 16
Communication de renseignements
Note marginale :Interdiction
235.1 Il est interdit à toute personne autre que le ministre de communiquer des renseignements délicats relatifs à la sûreté qui sont créés ou utilisés sous le régime de la présente section, sauf si la communication est exigée par la loi ou est nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Loi relatives à la sûreté aérienne, aux exigences réglementaires ou aux exigences d’une directive d’urgence, ou pour en faciliter la conformité.
- DORS/2014-153, art. 16
SECTION 12Autres activités aux aérodromes
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
236 La présente section énonce les exigences visant les autres activités aux aérodromes qui ne sont pas traitées dans une autre section de la présente partie.
- DORS/2012-48, art. 13
Plans de construction
Note marginale :Exigence — aviser le ministre
237 (1) L’exploitant d’un aérodrome avise le ministre des plans visant à commencer une nouvelle construction ou à apporter des modifications à la sûreté matérielle de l’aérodrome si cette construction ou ces modifications se rapportent aux exigences réglementaires à l’égard des passagers, des aéronefs, des bagages, du fret ou du courrier.
Note marginale :Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis doit :
a) être par écrit;
b) indiquer la date du début de la construction ou la date où les modifications seront apportées;
c) prévoir une description de la construction ou des modifications ainsi que les mesures de protection qui seront mises en oeuvre pour maintenir la sûreté dans les zones de l’aérodrome qui seront touchées par les activités de construction.
- DORS/2012-48, art. 13
238 [Abrogé, DORS/2019-183, art. 13]
[
PARTIE 5Aérodromes de catégorie 2
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la partie
246 La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 2.
Application
Note marginale :Application
247 La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 2.
SECTION 1Articles interdits
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
248 La présente section complète le cadre réglementaire prévu à la partie 3 et s’y ajoute.
Autorisation d’être en possession de substances explosives et d’engins incendiaires ou d’y avoir accès
Note marginale :Autorisation
249 L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire, ou d’y avoir accès, à l’aérodrome si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont destinés à y être utilisés, selon le cas :
(i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
(ii) pour des feux d’artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par du personnel militaire;
b) l’exploitant a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome et celle des personnes et des aéronefs qui s’y trouvent ne seront pas compromises par la présence de la substance explosive ou de l’engin incendiaire.
Disponibilité d’articles interdits
Note marginale :Interdiction — zone stérile
250 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de permettre que les biens énumérés ou décrits dans la liste générale des articles interdits ou, le cas échéant, dans la liste spécifique des articles interdits soient mis à la disposition des personnes dans une zone stérile.
Note marginale :Exception — liquides, aérosols et gels
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des liquides, des aérosols et des gels qui sont mis à la disposition des personnes conformément à une mesure de sûreté.
Note marginale :Exceptions — couteaux
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas l’égard des couteaux à lame émoussée et arrondie et des couteaux en plastique qui sont mis à la disposition des clients de concessionnaires avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.
- DORS/2012-48, art. 14
[
SECTION 2Menaces et incidents
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
252 La présente section prévoit le cadre réglementaire pour traiter des menaces et des incidents aux aérodromes.
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Zone dont est responsable l’exploitant de l’aérodrome
253 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou partie de l’aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Zone dont est responsable une autre personne
254 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie de l’aérodrome, dont est responsable une personne, autre que l’exploitant, qui exerce une activité à l’aérodrome est tenu :
a) d’aviser immédiatement cette personne de la nature de la menace;
b) d’établir immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces
255 L’exploitant d’un aérodrome qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Note marginale :Obligations des autres personnes
256 Toute personne, autre qu’une administration de contrôle, qui exerce une activité à un aérodrome et qui est avisée d’une menace contre l’aérodrome est tenue :
a) d’aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) d’aider l’exploitant de l’aérodrome à établir s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aérodrome.
Note marginale :Menaces établies par une autre personne
257 Lorsqu’il est établi, en application des alinéas 15b), 254b) ou 256b), qu’il y a une menace qui compromet la sûreté à un aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, y compris aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Transmission de renseignements
Note marginale :Incidents de sûreté
258 L’exploitant d’un aérodrome avise immédiatement le ministre lorsque survient l’un ou l’autre des incidents suivants :
a) la découverte à l’aérodrome d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire qui n’est pas autorisé en vertu du paragraphe 78(2);
b) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition ou de construction, ou de l’utilisation de feux d’artifice;
c) une menace contre l’aérodrome;
d) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quel que soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont un transporteur aérien est responsable.
Note marginale :Renseignements relatifs aux services aériens commerciaux
259 L’exploitant d’un aérodrome avise par écrit le ministre du début de l’exploitation, à une aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
SECTION 3Niveaux AVSEC
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
260 La présente section prévoit les exigences visant la mise en oeuvre de mesures de protection supplémentaires lorsque surviennent des états de risque accru.
- DORS/2014-153, art. 17
Exigences visant les niveaux AVSEC
Note marginale :Mesures de protection supplémentaires
261 Si le niveau AVSEC est augmenté ou maintenu à un niveau supérieur au niveau 1 pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome prend immédiatement les mesures suivantes :
a) établir les mesures de protection supplémentaires qui sont susceptibles d’atténuer l’état de risque accru;
b) aviser les personnes et les organismes qui ont des rôles et des responsabilités en matière de sûreté aérienne à l’aérodrome et qui sont touchés par l’état de risque accru;
c) mettre en oeuvre les mesures de protection supplémentaires ou continuer de les mettre en oeuvre;
d) aviser le ministre des mesures de protection supplémentaires qui sont ou seront mises en oeuvre.
- DORS/2014-153, art. 17
Note marginale :Avis
262 Lorsque le niveau AVSEC est abaissé pour un aérodrome ou toute partie de celui-ci, l’exploitant de l’aérodrome avise immédiatement les personnes et les organismes qui ont été avisés en application de l’alinéa 261b).
- DORS/2014-153, art. 17
Note marginale :Pouvoirs et obligations juridiques
263 Il est entendu que rien dans le présent règlement n’autorise l’exploitant d’un aérodrome à mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires qui ne sont pas compatibles avec ses pouvoirs et obligations juridiques.
- DORS/2014-153, art. 17
[
SECTION 4Personnel et formation
Aperçu
Note marginale :Aperçu de la section
266 La présente section prévoit les exigences visant le personnel de sûreté de l’aérodrome et les autres personnes à qui sont assignés, à un aérodrome, des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome.
- DORS/2014-153, art. 75
[
Responsables de la sûreté
- DORS/2014-153, art. 18
Note marginale :Interprétation
269 Les responsables de la sûreté d’un aérodrome sont des personnes physiques chargées :
a) d’une part, de coordonner et de superviser les mesures de contrôle et la procédure relatives à la sûreté à l’aérodrome;
b) d’autre part, d’agir à titre d’intermédiaire principal entre l’exploitant de l’aérodrome et le ministre en ce qui concerne les questions de sûreté, y compris le programme de sûreté aéroportuaire.
Note marginale :Exigence
270 (1) L’exploitant d’un aérodrome dispose, en tout temps, d’au moins un responsable de la sûreté ou d’un suppléant de celui-ci.
Note marginale :Coordonnées
(2) Il fournit au ministre :
a) le nom de chaque responsable de la sûreté et de chaque suppléant;
b) les coordonnées pour les joindre en tout temps.
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