Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne [1139 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne [1691 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
PARTIE 8Sûreté des aéronefs (suite)
Armes, substances explosives et engins incendiaires (suite)
Note marginale :Interdiction — boissons alcoolisées
530 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu, ou qui y a accès, à bord d’un aéronef.
Note marginale :Autorisation de l’agent de la paix
531 Le transporteur aérien peut permettre à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’agent a besoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir accès à l’arme à feu immédiatement avant, pendant ou immédiatement après le vol;
b) il avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;
c) il présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;
d) il remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;
e) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa c) avant que l’agent, selon le cas :
(i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
(ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef;
f) il remet à l’agent l’original ou une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa d).
- DORS/2014-153, art. 39
Note marginale :Exigence — renseignements
532 (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien en avise, avant le départ du vol, les personnes suivantes :
a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen de l’original ou d’une copie du formulaire rempli visé à l’alinéa 531d);
b) sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.
Note marginale :Opérations secrètes
(2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès, à bord d’un aéronef, participe à une opération secrète et qu’il lui demande de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien acquiesce à cette demande.
- DORS/2014-153, art. 40
Note marginale :Autorisation pour arme à feu non chargée — transporteurs aériens
533 (1) Le transporteur aérien peut permettre aux personnes ci-après d’avoir en leur possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès à bord d’un aéronef si celle-ci est nécessaire à la survie :
a) le commandant de bord de l’aéronef;
b) un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui s’occupe du contrôle de la faune.
Note marginale :Autorisation pour arme à feu non chargée — utilisateur d’aéronef
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, peut permettre au commandant de bord de l’aéronef d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée et des munitions ou d’y avoir accès à bord de l’aéronef si l’arme et les munitions sont nécessaires à la survie.
Note marginale :Autorisation pour certains employés fédéraux
533.1 L’utilisateur d’un aéronef peut autoriser toute personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2), qui se trouve à bord d’un aéronef à avoir en sa possession un équipement défensif, une arme à feu d’agence chargée et des munitions, ou à y avoir accès, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est dans l’exercice de ses fonctions;
b) elle présente au représentant de l’utilisateur de l’aéronef un certificat de désignation attestant de la désignation mentionnée à la colonne 1 du tableau;
c) avant d’effectuer le vol, l’utilisateur de l’aéronef reçoit du ministère ou de l’agence qui emploie la personne les renseignements sur les activités qui seront menées à bord;
d) l’utilisateur de l’aéronef s’assure que l’aéronef est équipé de façon à ce que le vol puisse être effectué en toute sécurité compte tenu des activités visées à l’alinéa c);
e) l’utilisateur de l’aéronef s’assure qu’aucun autre passager, à l’exception des personnes ci-après, n’est à bord de l’aéronef :
(i) les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau,
(ii) l’employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, autre que les personnes mentionnées à la colonne 1 de l’article 22 du tableau, qui est dans l’exercice de ses fonctions,
(iii) un officier de police ou un agent de police,
(iv) la personne détenue sous l’autorité d’une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau.
Personnes sous la garde d’un agent d’escorte
Définition de organisme responsable de la personne sous garde
534 (1) Dans le présent article, organisme responsable de la personne sous garde exclut la personne ou l’organisme qui fournit des services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.
Note marginale :Conditions — transporteur aérien
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte, à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant qu’il a évalué les faits pertinents et qu’il a établi que la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité du public voyageur et des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome;
b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :
(i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,
(ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,
(iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;
c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;
d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit où figurent :
(i) l’identité de chaque agent d’escorte et de la personne sous garde, ainsi que les raisons pour lesquelles elle doit être escortée,
(ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,
(iii) le vol à bord duquel elle sera transportée;
e) chaque agent d’escorte présente au représentant du transporteur aérien une pièce d’identité délivrée par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui l’emploie, sur laquelle figurent une photographie de son visage vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie;
f) un agent d’escorte remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport d’une personne sous garde;
g) le transporteur aérien vérifie la pièce d’identité visée à l’alinéa e) avant que l’agent, selon le cas :
(i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
(ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.
Note marginale :Conditions — agent d’escorte
(3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa (2)d);
b) il présente au représentant du transporteur aérien la pièce d’identité visée à l’alinéa (2)e).
Note marginale :Transport de plus d’une personne sous garde
(4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.
Note marginale :Obligations de l’agent de la paix
535 (1) L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :
a) de demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;
b) immédiatement avant de monter à bord de l’aéronef, d’effectuer une fouille de la personne et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.
Note marginale :Obligations du transporteur aérien
(2) Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien fait effectuer, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, un contrôle de la personne sous garde et de ses bagages de cabine à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.
Note marginale :Obligations de l’agent d’escorte
(3) L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol est tenu :
a) de demeurer en tout temps aux côtés de la personne;
b) de veiller à ce qu’un contrôle de la personne et de ses bagages de cabine soit effectué à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :
(i) entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,
(ii) montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;
c) dans les environs du siège assigné à la personne, d’effectuer une fouille à la recherche d’armes ou d’autres articles qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) de garder en sa possession des dispositifs de contention pouvant être utilisés pour retenir la personne, au besoin.
Note marginale :Consommation de boissons alcoolisées
536 Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.
Note marginale :Interdiction — boissons alcoolisées
537 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte à bord d’un aéronef.
Note marginale :Où asseoir une personne sous garde
538 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.
Intervention à la suite de menaces et transmission de renseignements
Intervention à la suite de menaces
Note marginale :Menace contre un aéronef — transporteur aérien
539 (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.
Note marginale :Menace contre un aéronef — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre un aéronef ou un vol établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de l’aéronef ou du vol.
Note marginale :Menace contre un aéronef — transporteur aérien
540 (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
c) inspecter l’aéronef et faire effectuer le contrôle des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et le contrôle ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Menace contre un aéronef — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’un aéronef ou d’un vol prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef et des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) si l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
c) inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à son bord, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Aéronef au sol
(3) Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord se conforme aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien
541 (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il y a une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace contre une installation aéronautique, ou une partie d’un aérodrome, dont il est responsable établit immédiatement s’il s’agit d’une menace qui compromet la sûreté de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome.
Note marginale :Menace contre une installation ou un aérodrome — transporteur aérien
542 (1) Le transporteur aérien qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.
Note marginale :Menace contre une installation — autre utilisateur
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui établit qu’il y a une menace qui compromet la sûreté d’une installation aéronautique, ou d’une partie d’un aérodrome, dont il est responsable prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou de cette partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace.
- Date de modification :