Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
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Règlement à jour 2021-02-15
PARTIE 3Limites et interdictions (suite)
SECTION 3Rivières St. Clair et Détroit (suite)
Note marginale :Embarquement, débarquement ou échange de pilotes
315 Il est interdit à tout bâtiment d’embarquer, de débarquer ou d’échanger un pilote entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron, à moins qu’il n’ait été impossible, à cause des conditions atmosphériques et par souci de prudence, de le faire à la station habituelle de pilotage située en amont de la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron.
Note marginale :Appels relatifs à la sécurité de la navigation
316 Les bâtiments doivent, au moyen d’appels relatifs à la sécurité de la navigation, communiquer leurs intentions à tout autre bâtiment se trouvant dans les environs et veiller à ce que les mouvements des bâtiments soient coordonnés et qu’il y ait entente entre eux avant tout dépassement ou rencontre.
Note marginale :Interdiction de mouiller
317 Dans les rivières St. Clair et Détroit, il est interdit à tout bâtiment de mouiller de façon à ce qu’il puisse osciller dans le chenal ou en travers des routes de navigation.
Note marginale :Activités d’installations flottantes
318 Les installations flottantes ne peuvent être exploitées, ancrées ou amarrées pour effectuer des activités de dragage, de construction ou de démolition, à moins que la personne chargée de la conduite de l’installation n’obtienne une autorisation, assortie des conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, du commissaire adjoint, du commandant du district, du capitaine de port ou du maître de port de Windsor compétents à l’égard des eaux où cette installation sera exploitée, ancrée ou amarrée.
Note marginale :Limites de vitesse
319 À moins que la sécurité du bâtiment ou celle d’un autre bâtiment ne l’exige, aucun bâtiment de 20 m ou plus de longueur ne peut faire route à une vitesse supérieure, selon le cas :
a) à 10,4 noeuds, dans les endroits suivants :
b) à 3,5 noeuds, dans la rivière Rouge;
c) à 5 noeuds, dans le chenal navigable situé au sud de l’île Peche.
Note marginale :Bâtiments remorqueurs
320 (1) Il est interdit à tout bâtiment remorqueur de larguer ou mouiller ses bâtiments en remorque de façon à ce que ceux-ci puissent osciller dans un chenal ou en travers des routes de navigation.
Note marginale :Interdiction de gêner la navigation
(2) Il est interdit à tout bâtiment remorqueur de gêner la navigation des autres bâtiments pendant qu’il prend en remorque un bâtiment.
Note marginale :Instructions provisoires
321 Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque la conformité à la présente section est impossible, irréalisable ou dangereuse ou comporte des risques de pollution en raison de la présence d’obstacles dans un chenal, d’un sinistre, des conditions atmosphériques, de l’état des glaces, du niveau de l’eau ou de tout autre facteur imprévu ou temporaire, les bâtiments doivent se conformer aux instructions provisoires leur prescrivant de naviguer d’une certaine manière ou par une certaine route, ou de mouiller à un endroit précis, ou leur interdisant de naviguer ou de mouiller ailleurs qu’aux endroits indiqués en remplacement ou en sus de ceux prévus par la présente section si ces instructions sont, à la fois :
a) données par le commissaire adjoint, dans les eaux canadiennes, ou par le commandant du district ou le capitaine de port, dans les eaux américaines;
b) publiées dans un avertissement de navigation ou un Avis aux navigateurs.
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PARTIE 4Disposition transitoire, modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Application du paragraphe 118(1)
400 Le paragraphe 118(1) ne s’applique qu’à compter du cent quatre-vingtième jour suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, sauf relativement aux bâtiments ci-après, à l’égard desquels il s’applique à compter de cette date :
a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international;
b) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus, autres que les bâtiments de pêche, qui effectuent un voyage international;
c) les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus, autres que les bâtiments de pêche, qui n’effectuent pas de voyage international.
Modifications corrélatives
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
401 [Modifications]
402 [Modifications]
Règlement sur l’équipement de sauvetage
403 [Modifications]
404 [Modifications]
405 [Modifications]
406 [Modifications]
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
407 [Modifications]
408 [Modifications]
409 [Modifications]
Règlement sur les apparaux de gouverne
410 [Modifications]
411 [Modifications]
Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
412 [Modifications]
Règlement sur le personnel maritime
413 [Modifications]
414 [Modifications]
415 [Modifications]
416 [Modifications]
417 [Modifications]
Règlement sur les petits bâtiments
418 [Modifications]
419 [Modifications]
420 [Modifications]
Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments
421 [Modifications]
422 [Modifications]
423 [Modifications]
424 [Modifications]
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve
425 [Modifications]
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
426 [Modifications]
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada
427 [Modifications]
Abrogations
428 Les règlements ci-après sont abrogés :
a) le Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHFNote de bas de page 12;
b) le Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et DétroitNote de bas de page 13;
c) le Règlement sur le mouillage des naviresNote de bas de page 14;
d) le Règlement sur le canal de BurlingtonNote de bas de page 15;
e) le Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995)Note de bas de page 16;
f) le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio)Note de bas de page 17;
Retour à la référence de la note de bas de page 17DORS/2000-260
g) le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)Note de bas de page 18;
Retour à la référence de la note de bas de page 18DORS/2000-265
h) le Règlement sur la sécurité de la navigationNote de bas de page 19;
Retour à la référence de la note de bas de page 19DORS/2005-134
i) le Règlement sur les enregistreurs des données du voyageNote de bas de page 20.
Retour à la référence de la note de bas de page 20DORS/2011-203
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