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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Radiocommunications maritimes (suite)

SECTION 1Exigences générales (suite)

Note marginale :RLS à dégagement libre

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis d’une RLS à dégagement libre :

    • a) les bâtiments qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité;

    • b) les bâtiments qui mesurent plus de 12 m de longueur et qui effectuent un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2.

  • Note marginale :RLS à dégagement libre — emplacement

    (2) La RLS à dégagement libre doit être placée à bord du bâtiment de manière à pouvoir, à la fois :

    • a) surnager librement si le bâtiment coule;

    • b) être facilement accessible depuis un endroit situé à proximité du poste d’où le bâtiment est habituellement gouverné, à moins qu’elle ne puisse être déclenchée à distance depuis ce poste;

    • c) être dégagée manuellement et transportée à bord d’un bateau de sauvetage.

  • Note marginale :RLS ou autre équipement

    (3) Les bâtiments de 12 m ou moins de longueur qui effectuent un voyage en eaux internes dans les Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes ou les eaux du fleuve Saint-Laurent ou un voyage à proximité du littoral, classe 2 doivent être munis de l’un des équipements suivants :

    • a) une RLS à dégagement libre;

    • b) une RLS manuelle;

    • c) une BLP;

    • d) s’agissant d’un bâtiment de moins de 8 m de longueur exploité exclusivement dans la zone océanique A1, un radiotéléphone VHF portatif étanche à l’eau avec fonction ASN.

  • Note marginale :RLS manuelle ou autre équipement — emplacement

    (4) La RLS manuelle, la BLP et le radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN doivent être portés par la personne chargée du quart de navigation ou, si cela est en pratique impossible, être arrimés de manière à être facilement accessibles pour utilisation immédiate en cas d’abandon du bâtiment.

Note marginale :Service de diffusion de renseignements de sécurité maritime

  •  (1) Les bâtiments ci-après qui effectuent un voyage au-delà des limites d’une zone océanique A1 dans une zone desservie par un service de diffusion de renseignements de sécurité maritime sur moyenne fréquence, tel que le service NAVTEX international, doivent être munis d’un récepteur NAVTEX ou d’un autre récepteur compatible avec le service de diffusion :

    • a) les bâtiments qui transportent plus de six passagers;

    • b) les bâtiments de pêche de 24 m ou plus de longueur;

    • c) les bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de 150 ou plus;

    • d) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus.

  • Note marginale :Renseignements sur la sécurité maritime

    (2) Les bâtiments qui ne sont pas assujettis à l’exigence du paragraphe (1) qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité doivent être munis de l’équipement nécessaire pour recevoir les renseignements sur la sécurité maritime durant le voyage.

Note marginale :Radiogoniomètres VHF de recherche et de sauvetage

 Les bâtiments ci-après doivent être munis d’un radiogoniomètre VHF de recherche et de sauvetage :

  • a) les bâtiments d’État utilisés pour la recherche et le sauvetage;

  • b) les bâtiments de secours utilisés comme moyen de transport ou d’aide à l’intention des employés travaillant dans le cadre de la prospection, du forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, du traitement ou du transport du pétrole ou du gaz.

Note marginale :Documents et publications

 Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé doivent veiller à ce que les documents et publications ci-après soient gardés à bord du bâtiment, à un endroit facilement accessible :

  • a) le certificat d’opérateur radio de chacun des opérateurs radio;

  • b) au poste principal de l’installation radio :

    • (i) les Aides radio à la navigation maritime publiées par la Garde côtière canadienne,

    • (ii) le certificat d’inspection de radio de l’installation radio, si un certificat est exigé à l’article 240.

Note marginale :Plan d’antennes

 Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur doivent disposer d’un plan d’antennes qui indique la position relative de chacune des antennes.

Note marginale :Exigences du poste principal

 Le poste principal d’une installation radio doit être muni de ce qui suit :

  • a) une fiche d’instructions, telle que le document intitulé Procédures de sécurité et de détresse radiotéléphoniques, TP 9878 publié par le ministère des Transports, bien en vue, qui résume clairement les procédures radiotéléphoniques de détresse;

  • b) à un endroit facilement accessible, les éléments suivants :

    • (i) les instructions permettant l’utilisation adéquate de l’équipement de radiocommunication,

    • (ii) les instructions, pièces de rechange et outils nécessaires à l’entretien courant et à la vérification de l’équipement de radiocommunication, conformément aux recommandations du fabricant ou exigés par la section 2 de la présente partie, qui peuvent être effectués par des personnes autres que les techniciens radio;

  • c) un dispositif fiable, bien en vue, qui indique l’heure de façon précise.

Note marginale :Antenne de rechange

 Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur qui sont visés au paragraphe 204(1) et qui sont munis d’une seule installation radio VHF avec fonction ASN doivent être munis d’une antenne de rechange avec un câble d’interconnexion suffisamment long pour permettre le remplacement rapide de l’antenne principale sans un nouveau réglage.

Note marginale :Sources d’énergie électrique

 Tout bâtiment doit disposer d’un approvisionnement suffisant en énergie électrique pour faire fonctionner l’installation radio et charger les batteries qui font partie de la source d’énergie de réserve de l’installation radio.

Note marginale :Source d’énergie de réserve

  •  (1) Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur, les bâtiments qui transportent plus de six passagers et les bâtiments remorqueurs doivent disposer, à la fois :

    • a) d’une source d’énergie de réserve conforme aux exigences de la section 2 de la présente partie et suffisante pour permettre à l’installation radio d’assurer les communications de détresse et de sécurité en cas de défaillance des sources d’énergie électrique principale et de secours;

    • b) d’un moyen, indépendant des sources d’énergie électrique principale et de secours, installé de façon permanente pour éclairer de l’intérieur ou de l’extérieur les commandes radio nécessaires au fonctionnement de l’installation radio.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui transportent plus de six passagers ni aux bâtiments remorqueurs si, à la fois :

    • a) ils mesurent moins de 20 m de longueur;

    • b) ils naviguent à l’intérieur de la zone océanique A1;

    • c) ils sont munis d’un radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage ou d’un radiotéléphone VHF portatif étanche à l’eau avec fonction ASN.

SECTION 2Exigences techniques

Note marginale :Application — bâtiments canadiens

  •  (1) La présente section, à l’exception de l’article 228, s’applique à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments canadiens sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.

  • Note marginale :Application — bâtiments étrangers

    (2) Les articles 219 et 223 ainsi que l’exigence relative à l’inspection de l’installation radio prévue au paragraphe 240(3) s’appliquent en outre à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments étrangers se trouvant dans les eaux canadiennes sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.

  • Note marginale :Application — article 228

    (3) L’article 228 s’applique à l’égard de toute RLS ou BLP à bord des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments canadiens;

    • b) les embarcations de plaisance, selon le cas :

      • (i) pour lesquelles un permis a été délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi,

      • (ii) qui, à la fois, sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et ne sont ni immatriculées ni enregistrées au titre d’une loi d’un autre État.

Note marginale :Exigences générales — installations radio

 Les installations radio doivent :

  • a) être installées à bord du bâtiment conformément aux exigences suivantes :

    • (i) aucun brouillage nuisible d’origine mécanique, électrique ou autre ne doit nuire à leur bon fonctionnement,

    • (ii) elles doivent être compatibles sur les plans électromagnétique et électrostatique avec les autres équipements de radiocommunication et électroniques installés à bord du bâtiment et toute interaction nuisible de l’équipement électronique doit être évitée,

    • (iii) elles doivent être facilement accessibles pour l’entretien et l’inspection;

  • b) afficher bien en évidence le nom du bâtiment, l’indicatif d’appel, le numéro d’identification du service mobile maritime et tout autre identificateur pouvant être utilisé lors de la transmission ou de la réception des communications;

  • c) être placées à un endroit à bord du bâtiment qui leur permet, à la fois :

    • (i) de bénéficier d’une sécurité et d’une disponibilité opérationnelle maximales,

    • (ii) de surveiller les fréquences de détresse et de sécurité, notamment les fréquences sur lesquelles les renseignements sur la sécurité maritime sont diffusés, et d’envoyer des signaux de détresse ou des alertes de détresse, depuis le poste d’où le bâtiment est habituellement gouverné,

    • (iii) d’être protégées des effets nuisibles de l’eau, des températures extrêmes et d’autres conditions ambiantes défavorables.

Note marginale :Accessibilité — radio VHF

 Les radiotéléphones VHF et les installations radio VHF doivent être accessibles depuis le poste de commandement et leur fonctionnement, notamment le choix de la voie, doit être possible depuis ce poste.

Note marginale :Position du bâtiment

 Lorsque l’équipement de radiocommunication permet de préciser automatiquement la position du bâtiment lors d’une alerte en cas de détresse, la position du bâtiment et l’heure à laquelle il était à cette position doivent être disponibles pour transmission par l’équipement de radiocommunication à partir d’un récepteur GNSS.

Note marginale :Normes relatives à l’équipement de radiocommunication

  •  (1) L’équipement de radiocommunication visé à la colonne 1 de l’annexe 3 doit être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité aux normes suivantes :

    • a) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.694(17) de l’OMI intitulée General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids;

    • b) les normes d’essai figurant à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles;

    • c) les normes prévues à la colonne 2 de l’annexe 3 à l’égard de cet équipement;

    • d) les normes prévues à la colonne 3 ou 4 de cette annexe à l’égard de cet équipement.

  • Note marginale :Exception — norme équivalente

    (2) L’équipement peut être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité à une norme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les normes visées à l’alinéa (1)c) ou d) plutôt qu’aux normes visés à l’alinéa (1)c) ou l’alinéa (1)d), selon le cas.

  • Note marginale :Exception — installation radio VHF avec fonction ASN

    (3) L’installation radio VHF avec fonction ASN à bord d’un bâtiment visé au paragraphe 204(1) ou à l’alinéa 207(1)b) peut être conforme à l’une des normes ci-après plutôt qu’aux normes visées aux alinéas (1)c) et d) :

    • a) les normes d’essai figurant à la norme CEI 62238 intitulée Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — VHF Radiotelephone Equipment Incorporating Class “D” Digital Selective Calling (DSC) — Methods of Testing and Required Test Results;

    • b) les normes d’essai figurant à la norme EN 301 025 intituléeVHF Radiotelephone Equipment for General Communications and Associated Equipment for Class “D” Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard Covering the Essential Requirements of Articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU.

  • Note marginale :Approbation de type

    (4) L’approbation de type est établie au moyen d’une étiquette ou d’un document délivré par l’autorité compétente.

  • Note marginale :Emplacement de l’étiquette ou du document

    (5) L’approbation de type doit être :

    • a) si elle est établie au moyen d’une étiquette, fixée solidement à l’équipement à un endroit facilement visible;

    • b) si elle est établie au moyen d’un document, gardée à un endroit facilement accessible à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Traduction anglaise ou française

    (6) L’étiquette ou le document rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagné d’une traduction française ou anglaise.

Note marginale :Radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN

  •  (1) Les radiotéléphones VHF portatifs avec fonction ASN doivent, à la fois :

    • a) pouvoir émettre et recevoir des signaux de détresse et de sécurité ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70);

    • b) pouvoir transmettre et recevoir des messages radio sur les fréquences suivantes :

      • (i) la fréquence de détresse et de sécurité de 156,8 MHz (voie 16),

      • (ii) la fréquence principale pour les communications de sécurité entre les bâtiments de 156,3 MHz (voie 6),

      • (iii) la fréquence de 156,65 MHz (voie 13) pour les communications de passerelle à passerelle,

      • (iv) la fréquence de correspondance publique réservée à la zone où le bâtiment navigue,

      • (v) toute autre fréquence VHF nécessaire aux fins de sécurité dans la zone où le bâtiment navigue;

    • c) pouvoir recevoir des communications :

      • (i) soit sur une fréquence VHF réservée pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime dans la zone où le bâtiment navigue,

      • (ii) soit sur toute autre fréquence pour la transmission de renseignements sur la sécurité maritime, lorsqu’aucune fréquence n’est réservée pour la zone où le bâtiment navigue;

    • d) être certifiés étanche à l’eau par le fabricant;

    • e) ne pas être indûment compromis par l’exposition à l’eau de mer, à l’huile ou au soleil;

    • f) être d’une conception mécanique robuste;

    • g) être munis d’un récepteur GNSS interne permettant d’indiquer la position exacte dans les quatre-vingt-dix secondes suivant l’activation, avec une vue non obstruée du ciel;

    • h) avoir une autonomie de six heures, avec un cycle de fonctionnement de 10 % pour la transmission, de 10 % pour la réception au-dessus du seuil de blocage automatique et de 80 % pour la réception en-dessous du seuil de blocage automatique.

  • Note marginale :Batterie rechargeable

    (2) Tout radiotéléphone VHF portatif avec fonction ASN qui est alimenté par une batterie rechargeable doit être accompagné d’un dispositif permettant de la recharger entièrement dans un délai de dix heures lorsqu’elle est à plat.

 

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