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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Navigation maritime (suite)

SECTION 3Équipement exigé pour les bâtiments non assujettis au chapitre V de SOLAS (suite)

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) en sus du radar visé à l’alinéa 110b), un radar à 3 GHz ou à 9 GHz qui fonctionne de manière indépendante de celui-ci et qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement d’autres engins de surface, des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;

  • b) s’agissant d’un bâtiment d’une jauge brute de moins de 10 000, en sus de l’une ou l’autre des aides visées à l’alinéa 111b), une aide de poursuite automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement de cibles afin de déterminer les risques d’abordage ou une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles et qui est raccordée à un dispositif qui permet d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau, chacune de ces aides devant fonctionner de manière indépendante de celles visées à cet alinéa.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 10 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 10 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) en sus de l’une ou l’autre des aides visées à l’alinéa 111b), une aide de pointage radar automatique qui permet d’indiquer automatiquement la distance et le relèvement d’au moins 20 cibles qui est raccordée à un dispositif permettant d’indiquer la vitesse et la distance parcourue sur l’eau et qui fonctionne de manière indépendante de celles visées à cet alinéa;

  • b) s’agissant d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’en eaux abritées, un système de contrôle du cap ou de la route qui permet de contrôler et de conserver automatiquement un cap ou une route droite.

Note marginale :Bâtiments d’une jauge brute de 50 000 ou plus

 Les bâtiments d’une jauge brute de 50 000 ou plus doivent être munis de l’équipement suivant :

  • a) un indicateur du taux de giration qui permet de déterminer et d’afficher le taux de giration;

  • b) en sus de l’appareil visé à l’alinéa 110c), un appareil de mesure de la vitesse et de la distance qui permet d’indiquer la vitesse et la distance sur le fond dans les sens avant et transversal.

SECTION 4Équipement supplémentaire

Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — bâtiments construits après 2011

  •  (1) Les bâtiments canadiens ci-après construits le 1er janvier 2012 ou après cette date qui n’effectuent pas de voyage international doivent être munis d’un enregistreur des données du voyage (VDR) :

    • a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • b) les bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus qui n’effectuent pas exclusivement des voyages dans les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que dans les eaux du fleuve Saint-Laurent jusque dans les eaux limitées vers la mer par une ligne droite tirée :

      • (i) d’une part, de Cap-des-Rosiers jusqu’à Pointe Ouest sur l’île d’Anticosti,

      • (ii) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.

  • Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — bâtiments construits avant 2012

    (2) Les bâtiments canadiens construits avant le 1er janvier 2012 qui n’effectuent pas de voyage international doivent être munis d’un enregistreur des données du voyage (VDR) ou d’un enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) s’ils sont des bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments de pêche;

    • c) les bâtiments à passagers, autres que les traversiers, qui effectuent exclusivement des voyages en eaux abritées et qui sont exploités pendant moins de six mois au cours d’une année.

Note marginale :Enregistreurs des données du voyage — essais de fonctionnement

  •  (1) L’enregistreur des données du voyage (VDR) ou l’enregistreur de données du voyage simplifié (S-VDR), selon le cas, doit, lors de son installation sur un bâtiment et par la suite chaque année à compter de la date d’installation, être soumis à un essai de fonctionnement effectué par le fabricant ou par une personne autorisée par lui, en conformité avec l’article 2 et l’appendice de l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ. 1222 de l’OMI intitulée Directives relatives à la mise à l’essai annuelle des enregistreurs des données du voyage (VDR) et des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR).

  • Note marginale :Paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

    (2) S’agissant d’un bâtiment qui est tenu d’être muni d’un enregistreur des données du voyage (VDR) en application de l’article 115, l’essai de fonctionnement annuel visé au paragraphe (1) peut être effectué en même temps qu’une inspection aux fins de délivrance d’un certificat au titre du paragraphe 13(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, si l’intervalle entre les essais n’excède pas :

    • a) quinze mois, dans le cas d’un bâtiment à passagers;

    • b) dix-huit mois, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Certificat de mise à l’essai du fonctionnement

    (3) Une copie du plus récent certificat de mise à l’essai annuelle du fonctionnement délivré par la personne qui a effectué l’essai doit être gardée à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Langue des certificats

    (4) Tout certificat de mise à l’essai annuelle du fonctionnement qui est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction anglaise ou française.

Note marginale :SVCEI

 Les bâtiments canadiens ci-après, à l’exception des bacs à câbles et des embarcations de plaisance, construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, doivent être munis d’un SVCEI :

  • a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus;

  • b) tous les autres bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus.

Note marginale :AIS de classe A

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis d’un AIS de classe A :

    • a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur, autres que les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments qui transportent plus de 50 passagers;

    • c) les bâtiments qui transportent des substances, matières et objets assujettis au Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI;

    • d) les bâtiments qui transportent des polluants, au sens de l’article 165 de la Loi, en vrac;

    • e) les dragues et les installations flottantes qui se trouvent à un endroit où ils présentent un risque de collision pour tout autre bâtiment;

    • f) les bâtiments remorqueurs de 8 m ou plus de longueur.

  • Note marginale :AIS de classe A ou B

    (2) Les bâtiments ci-après, autres que ceux visés au paragraphe (1), qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées doivent être munis d’un AIS de classe A ou de classe B :

    • a) les bâtiments à passagers;

    • b) les bâtiments de 8 m ou plus de longueur qui transportent des passagers.

  • Note marginale :Affichage sous forme graphique

    (3) Les bâtiments visés au paragraphe (1) doivent être munis d’un moyen pour afficher, sous forme graphique, les distances et les relèvements relatifs reçus par l’AIS.

  • Note marginale :Indicateur du cap à transmission et gyrocompas

    (4) Lorsque le bâtiment muni d’un AIS de classe A est également muni d’un indicateur du cap à transmission ou d’un gyrocompas, ceux-ci doivent être connectés à l’AIS afin de transmettre des renseignements d’entrée sur le cap.

  • Note marginale :Période de fonctionnement

    (5) Les bâtiments visés aux paragraphes (1) et (2) doivent maintenir l’AIS en marche pendant au moins trente minutes immédiatement avant le départ et pendant toute la durée du voyage.

  • Note marginale :Exceptions — période de fonctionnement

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) les renseignements de navigation sont protégés par des règles, normes ou accords internationaux;

    • b) il s’agit de bâtiments, autres que ceux utilisés à des fins commerciales, qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou à un gouvernement étranger qui est partie à SOLAS, ou qui sont exploités par ces derniers.

Note marginale :Transfert du pilote

 Les bâtiments qui effectuent un voyage au cours duquel il est probable que les services d’un pilote breveté soient exigés doivent respecter les exigences relatives à l’équipement et aux dispositifs de transfert du pilote prévues à la partie B, intitulée Service de pilotage dans les eaux canadiennes, de l’édition annuelle des Avis aux navigateurs.

Note marginale :Système de communication interne

  •  (1) Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 300 ou plus doivent être munis d’un système bidirectionnel de communication vocale.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’utilisation du système

    (2) Le système doit pouvoir être utilisé entre les endroits ci-après dans les conditions normales de bruit ambiant de chacun de ces endroits :

    • a) au poste de commandement principal;

    • b) aux postes de travail, y compris aux postes d’amarrage;

    • c) près des commandes du moteur principal, dans la salle des machines;

    • d) au poste de gouverne d’urgence;

    • e) dans la cabine du capitaine et dans celle du chef mécanicien.

  • Note marginale :Source d’énergie indépendante

    (3) Le système doit pouvoir fonctionner indépendamment de la source d’énergie électrique principale du bâtiment pendant au moins douze heures.

Note marginale :Projecteurs

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis de deux projecteurs :

    • a) les bâtiments conçus et construits pour effectuer des opérations de remorquage d’une jauge brute de plus de 5, à l’exception de ceux qui effectuent des opérations de remorquage uniquement pour récupérer des billes;

    • b) les bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 150 et de plus de 24 m de longueur construits le 1er septembre 1984 ou après cette date;

    • c) les bâtiments canadiens d’une jauge brute de plus de 150 qui naviguent dans des glaces pouvant gravement les endommager.

  • Note marginale :Bâtiments de pêche construits avant le 1er septembre 1984

    (2) Les bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 150 et de plus 24 m de longueur construits avant le 1er septembre 1984 doivent être munis d’au moins un projecteur.

  • Note marginale :Portée de l’éclairage

    (3) Les projecteurs visés au paragraphe (1) doivent être montés solidement et de manière à permettre à leurs faisceaux, lorsqu’ils sont combinés, de balayer un arc de 360° autour du bâtiment.

  • Note marginale :Circuit électrique distinct

    (4) Chacun des projecteurs visés aux paragraphes (1) ou (2) doit être muni d’un circuit électrique distinct connecté au tableau de distribution principal ou de secours.

  • Note marginale :Pièces de rechange

    (5) Les bâtiments doivent avoir à bord, pour chacun des projecteurs visés aux paragraphes (1) ou (2), deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques qui pourraient être nécessaires dans des conditions normales de service, sauf dans les cas suivants :

    • a) le projecteur est un projecteur de diode électroluminescente (DEL);

    • b) le bâtiment a à son bord deux projecteurs identiques, ainsi que deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques pour un des projecteurs, plutôt que pour chacun d’eux.

Note marginale :Signes flottants

 Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de plus de 150 qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité doivent avoir à bord un jeu de signes flottants, tel que celui illustré à l’appendice 2 du Code international de signaux publié par l’OMI, et ces signes doivent être suffisamment grands pour les besoins de la signalisation.

Note marginale :Sonde à main

  •  (1) Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées doivent être munis d’une sonde à main.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La sonde à main doit être conforme aux exigences suivantes :

    • a) mesurer 46 m ou plus de longueur;

    • b) comporter des repères nets et précis pour indiquer la profondeur de l’eau;

    • c) être munie d’un plomb d’au moins 3,2 kg qui peut être garni.

Note marginale :Renseignements sur la manoeuvre — résolution A.601(15) de l’OMI

  •  (1) Les bâtiments ci-après doivent établir et afficher les renseignements sur la manoeuvre conformément aux articles 1.2 et 3 et aux appendices de l’annexe de la résolution A.601(15) de l’OMI intitulée Provision and Display of Manoeuvring Information on Board Ships avant leur entrée en service et garder ces renseignements à bord :

    • a) les bâtiments d’une jauge brute de 1 600 ou plus construits le 1er mars 2001 ou après cette date;

    • b) les transporteurs de produits chimiques ou les transporteurs de gaz construits le 1er mars 2001 ou après cette date;

    • c) les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).

    transporteur de gaz

    transporteur de gaz Bâtiment de charge qui est construit ou adapté pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI, et qui est affecté au transport de ces produits. (gas carrier)

    transporteur de produits chimiques

    transporteur de produits chimiques Bâtiment qui est construit ou adapté pour le transport de produits chimiques dangereux et qui est affecté au transport de ces produits. (chemical carrier)

  • Note marginale :Modification ou conversion du bâtiment

    (3) Lorsque le bâtiment est modifié ou converti de manière à entraîner une altération de ses dimensions ou de ses autres caractéristiques qui affecte sa capacité de manoeuvrer, les renseignements sur les manoeuvres visés au paragraphe (1) doivent être mis à jour.

  • Note marginale :Exception

    (4) Lorsqu’il est en pratique impossible d’établir les renseignements sur la manoeuvre exigés par le paragraphe (1) sous forme définitive avant l’entrée en service du bâtiment, les exigences suivantes doivent être respectées à l’égard de ces renseignements :

    • a) ils sont établis sous forme préliminaire avant l’entrée en service du bâtiment;

    • b) ils sont établis sous forme définitive dès que les circonstances le permettent après l’entrée en service du bâtiment;

    • c) ils sont vérifiés sous forme définitive dans les dix-huit mois qui suivent l’entrée en service du bâtiment.

  • Note marginale :Renseignements sur la manoeuvre — résolution A.209(VII) de l’OMI

    (5) Les bâtiments d’une jauge brute de 1 600 ou plus construits avant le 1er mars 2001, à l’exception des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent établir et afficher les renseignements sur la manoeuvre tel qu’il est prévu à l’annexe de la résolution A.209(VII) de l’OMI intitulée Recommendation on Information to Be Included in the Manoeuvring Booklets et les garder à bord.

 

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