Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
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PARTIE 1Navigation maritime (suite)
SECTION 4Équipement supplémentaire (suite)
Note marginale :SVCEI
117 Les bâtiments canadiens ci-après, à l’exception des bacs à câbles et des embarcations de plaisance, construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, doivent être munis d’un SVCEI :
a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 500 ou plus;
b) tous les autres bâtiments d’une jauge brute de 3 000 ou plus.
Note marginale :AIS de classe A
118 (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis d’un AIS de classe A :
a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur, autres que les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments qui transportent plus de 50 passagers;
c) les bâtiments qui transportent des substances, matières et objets assujettis au Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI;
d) les bâtiments qui transportent des polluants, au sens de l’article 165 de la Loi, en vrac;
e) les dragues et les installations flottantes qui se trouvent à un endroit où ils présentent un risque de collision pour tout autre bâtiment;
f) les bâtiments remorqueurs de 8 m ou plus de longueur.
Note marginale :AIS de classe A ou B
(2) Les bâtiments ci-après, autres que ceux visés au paragraphe (1), qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées doivent être munis d’un AIS de classe A ou de classe B :
a) les bâtiments à passagers;
b) les bâtiments de 8 m ou plus de longueur qui transportent des passagers.
Note marginale :Affichage sous forme graphique
(3) Les bâtiments visés au paragraphe (1) doivent être munis d’un moyen pour afficher, sous forme graphique, les distances et les relèvements relatifs reçus par l’AIS.
Note marginale :Indicateur du cap à transmission et gyrocompas
(4) Lorsque le bâtiment muni d’un AIS de classe A est également muni d’un indicateur du cap à transmission ou d’un gyrocompas, ceux-ci doivent être connectés à l’AIS afin de transmettre des renseignements d’entrée sur le cap.
Note marginale :Période de fonctionnement
(5) Les bâtiments visés aux paragraphes (1) et (2) doivent maintenir l’AIS en marche pendant au moins trente minutes immédiatement avant le départ et pendant toute la durée du voyage.
Note marginale :Exceptions — période de fonctionnement
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) les renseignements de navigation sont protégés par des règles, normes ou accords internationaux;
b) il s’agit de bâtiments, autres que ceux utilisés à des fins commerciales, qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou à un gouvernement étranger qui est partie à SOLAS, ou qui sont exploités par ces derniers.
Note marginale :Transfert du pilote
119 Les bâtiments qui effectuent un voyage au cours duquel il est probable que les services d’un pilote breveté soient exigés doivent respecter les exigences relatives à l’équipement et aux dispositifs de transfert du pilote prévues à la partie B, intitulée Service de pilotage dans les eaux canadiennes, de l’édition annuelle des Avis aux navigateurs.
Note marginale :Système de communication interne
120 (1) Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de 300 ou plus doivent être munis d’un système bidirectionnel de communication vocale.
Note marginale :Exigences relatives à l’utilisation du système
(2) Le système doit pouvoir être utilisé entre les endroits ci-après dans les conditions normales de bruit ambiant de chacun de ces endroits :
a) au poste de commandement principal;
b) aux postes de travail, y compris aux postes d’amarrage;
c) près des commandes du moteur principal, dans la salle des machines;
d) au poste de gouverne d’urgence;
e) dans la cabine du capitaine et dans celle du chef mécanicien.
Note marginale :Source d’énergie indépendante
(3) Le système doit pouvoir fonctionner indépendamment de la source d’énergie électrique principale du bâtiment pendant au moins douze heures.
Note marginale :Projecteurs
121 (1) Les bâtiments ci-après doivent être munis de deux projecteurs :
a) les bâtiments conçus et construits pour effectuer des opérations de remorquage d’une jauge brute de plus de 5, à l’exception de ceux qui effectuent des opérations de remorquage uniquement pour récupérer des billes;
b) les bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 150 et de plus de 24 m de longueur construits le 1er septembre 1984 ou après cette date;
c) les bâtiments canadiens d’une jauge brute de plus de 150 qui naviguent dans des glaces pouvant gravement les endommager.
Note marginale :Bâtiments de pêche construits avant le 1er septembre 1984
(2) Les bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 150 et de plus 24 m de longueur construits avant le 1er septembre 1984 doivent être munis d’au moins un projecteur.
Note marginale :Portée de l’éclairage
(3) Les projecteurs visés au paragraphe (1) doivent être montés solidement et de manière à permettre à leurs faisceaux, lorsqu’ils sont combinés, de balayer un arc de 360° autour du bâtiment.
Note marginale :Circuit électrique distinct
(4) Chacun des projecteurs visés aux paragraphes (1) ou (2) doit être muni d’un circuit électrique distinct connecté au tableau de distribution principal ou de secours.
Note marginale :Pièces de rechange
(5) Les bâtiments doivent avoir à bord, pour chacun des projecteurs visés aux paragraphes (1) ou (2), deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques qui pourraient être nécessaires dans des conditions normales de service, sauf dans les cas suivants :
a) le projecteur est un projecteur de diode électroluminescente (DEL);
b) le bâtiment a à son bord deux projecteurs identiques, ainsi que deux ampoules de rechange et les pièces de rechange électriques pour un des projecteurs, plutôt que pour chacun d’eux.
Note marginale :Signes flottants
122 Les bâtiments canadiens d’une jauge brute de plus de 150 qui effectuent un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage illimité doivent avoir à bord un jeu de signes flottants, tel que celui illustré à l’appendice 2 du Code international de signaux publié par l’OMI, et ces signes doivent être suffisamment grands pour les besoins de la signalisation.
Note marginale :Sonde à main
123 (1) Les bâtiments de 20 m ou plus de longueur qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées doivent être munis d’une sonde à main.
Note marginale :Exigences
(2) La sonde à main doit être conforme aux exigences suivantes :
a) mesurer 46 m ou plus de longueur;
b) comporter des repères nets et précis pour indiquer la profondeur de l’eau;
c) être munie d’un plomb d’au moins 3,2 kg qui peut être garni.
Note marginale :Renseignements sur la manoeuvre — résolution A.601(15) de l’OMI
124 (1) Les bâtiments ci-après doivent établir et afficher les renseignements sur la manoeuvre conformément aux articles 1.2 et 3 et aux appendices de l’annexe de la résolution A.601(15) de l’OMI intitulée Provision and Display of Manoeuvring Information on Board Ships avant leur entrée en service et garder ces renseignements à bord :
a) les bâtiments d’une jauge brute de 1 600 ou plus construits le 1er mars 2001 ou après cette date;
b) les transporteurs de produits chimiques ou les transporteurs de gaz construits le 1er mars 2001 ou après cette date;
c) les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
- transporteur de gaz
transporteur de gaz Bâtiment de charge qui est construit ou adapté pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI, et qui est affecté au transport de ces produits. (gas carrier)
- transporteur de produits chimiques
transporteur de produits chimiques Bâtiment qui est construit ou adapté pour le transport de produits chimiques dangereux et qui est affecté au transport de ces produits. (chemical carrier)
Note marginale :Modification ou conversion du bâtiment
(3) Lorsque le bâtiment est modifié ou converti de manière à entraîner une altération de ses dimensions ou de ses autres caractéristiques qui affecte sa capacité de manoeuvrer, les renseignements sur les manoeuvres visés au paragraphe (1) doivent être mis à jour.
Note marginale :Exception
(4) Lorsqu’il est en pratique impossible d’établir les renseignements sur la manoeuvre exigés par le paragraphe (1) sous forme définitive avant l’entrée en service du bâtiment, les exigences suivantes doivent être respectées à l’égard de ces renseignements :
a) ils sont établis sous forme préliminaire avant l’entrée en service du bâtiment;
b) ils sont établis sous forme définitive dès que les circonstances le permettent après l’entrée en service du bâtiment;
c) ils sont vérifiés sous forme définitive dans les dix-huit mois qui suivent l’entrée en service du bâtiment.
Note marginale :Renseignements sur la manoeuvre — résolution A.209(VII) de l’OMI
(5) Les bâtiments d’une jauge brute de 1 600 ou plus construits avant le 1er mars 2001, à l’exception des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent établir et afficher les renseignements sur la manoeuvre tel qu’il est prévu à l’annexe de la résolution A.209(VII) de l’OMI intitulée Recommendation on Information to Be Included in the Manoeuvring Booklets et les garder à bord.
Note marginale :Bâtiments remorqueurs canadiens — radar
125 (1) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs doivent être munis de l’équipement suivant :
a) dans le cas où le bâtiment a une jauge brute de 5 ou plus et effectue un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, un radar qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;
b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, à la fois :
(i) du matériel de sondage par écho qui permet de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible,
(ii) deux radars qui respectent les exigences prévues à l’alinéa a) et qui fonctionnent de manière indépendante l’un de l’autre;
c) dans le cas où il effectue un voyage illimité, l’équipement prévu à l’alinéa b) ainsi qu’un gyrocompas qui permet de déterminer et d’afficher les renseignements sur le cap par des moyens amagnétiques de bord.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs ne sont pas tenus d’être conformes aux exigences relatives à l’équipement visé au paragraphe (1) s’ils effectuent exceptionnellement une opération de remorquage dans le cadre d’une situation d’urgence.
SECTION 5Exigences supplémentaires — bâtiments non assujettis au chapitre V de SOLAS
Note marginale :Non-application
126 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments assujettis aux exigences de la section 2 de la présente partie.
Note marginale :Directives et normes relatives à la passerelle
127 Les décisions prises à bord des bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international et des bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, doivent tenir compte des documents ci-après lorsqu’elles ont une incidence sur la conception de la passerelle, sur la procédure à suivre à la passerelle, sur la conception et l’agencement des sytèmes et de l’équipement de navigation à la passerelle :
a) l’annexe de la circulaire MSC/Circ.982 de l’OMI intitulée Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout;
b) si le bâtiment est muni d’un système de passerelle intégré, l’annexe de la circulaire SN.1/Circ.288 de l’OMI intitulée Directives pour le matériel et les systèmes de passerelle, leur agencement et leur intégration;
c) si le bâtiment est muni d’un système de navigation intégré, l’annexe 3 de la résolution MSC.86(70) de l’OMI intitulée Adoption de normes de fonctionnement nouvelles et modifiées applicables au matériel de navigation.
Note marginale :Compatibilité électromagnétique
128 S’il n’a pas reçu l’approbation de type d’une autorité compétente attestant qu’il est conforme à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles, l’équipement électrique ou électronique installé à bord des bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international ou des bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas au bon fonctionnement de l’équipement et des systèmes de navigation;
b) s’il est portatif, être utilisé à la passerelle seulement s’il ne risque pas de nuire au bon fonctionnement de l’équipement et des systèmes de navigation;
c) s’il se trouve sur la passerelle, ou à proximité de celle-ci, d’un bâtiment construit le 1er juillet 2002 ou après cette date, être mis à l’essai lors de l’installation pour en vérifier la compatibilité électromagnétique, en tenant compte de la norme d’essai CEI 60533 intitulée Electrical and Electronic Installations in Ships – Electromagnetic Compatibility (EMC) – Ships with a Metallic Hull.
Note marginale :Modes de fonctionnement de l’équipement
129 Lorsque l’équipement visé par la présente partie dont est muni un bâtiment le 1er juillet 2002 ou après cette date offre divers modes de fonctionnement, le mode utilisé doit être indiqué.
Note marginale :Systèmes de passerelle intégrés
130 Les systèmes de passerelle intégrés dont est muni un bâtiment le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être disposés de manière à ce que toute défaillance d’un sous-système soit immédiatement signalée à l’officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n’entraîne pas la défaillance d’un autre sous-système.
Note marginale :Défaillance du système de navigation intégré
131 En cas de défaillance d’une partie d’un système de navigation intégré, chacune des autres pièces d’équipement ou chacune des autres parties du système doit pouvoir fonctionner séparément.
Note marginale :Inspection des compas
132 (1) Lors d’une inspection des compas d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, le capitaine du bâtiment doit :
a) soit présenter à l’inspecteur une fiche des déviations à jour pour chaque compas datée par lui et l’officier de pont et portant leur signature;
b) soit remettre à l’inspecteur une déclaration portant sa signature et celle de l’officier de pont attestant que les compas conviennent pour indiquer le cap.
Note marginale :Inspecteur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur est soit un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi, soit une personne, société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 de la Loi à effectuer des inspections.
Note marginale :Système de contrôle du cap ou de la route
133 (1) Lorsque le système de contrôle du cap ou de la route est utilisé dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite ou dans toutes autres circonstances délicates de navigation, des moyens doivent être prévus pour passer immédiatement aux commandes manuelles.
Note marginale :Timonier qualifié
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), l’officier de quart à la passerelle veille à ce qu’un timonier qualifié soit disponible en tout temps pour reprendre la barre.
Note marginale :Personne qualifiée
(3) Tout passage du système de contrôle du cap ou de la route aux commandes manuelles et inversement doit être effectué par l’officier de quart à la passerelle ou sous sa surveillance.
Note marginale :Commande manuelle — essai
(4) La commande manuelle du bâtiment doit être mise à l’essai, lorsque le système de contrôle du cap ou de la route n’est pas utilisé, avant que le bâtiment n’entre dans des zones où la navigation exige une attention particulière, et au moins une fois par jour, pour vérifier son bon fonctionnement.
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