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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Radiocommunications maritimes (suite)

SECTION 2Exigences techniques (suite)

Note marginale :Batteries de l’équipement de radiocommunication

  •  (1) Lorsqu’elles constituent une source d’énergie électrique de l’équipement de radiocommunication, à l’exception de la RLS ou de la BLP, les batteries doivent, à la fois :

    • a) être vérifiées quotidiennement afin d’en évaluer l’état de charge;

    • b) être vérifiées mensuellement afin d’en évaluer l’état matériel et celui de leurs raccordements et de leur compartiment;

    • c) être suffisamment chargées pour permettre l’utilisation de l’équipement de radiocommunication pendant toute la durée du voyage.

  • Note marginale :Batteries rechargeables de réserve

    (2) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie de réserve de l’équipement de radiocommunication, les batteries rechargeables doivent faire l’objet de la vérification et de l’évaluation suivantes :

    • a) une vérification de leur capacité — au cours de laquelle elles doivent être entièrement déchargées puis rechargées au moyen d’un courant de service normal et de leur courant nominal en service continu — effectuée annuellement, lorsque le bâtiment n’est pas en mer, à moins d’indication contraire du fabricant;

    • b) une évaluation de leur charge sans causer de décharge importante, effectuée immédiatement avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage et, lorsqu’il est en mer, hebdomadairement.

Note marginale :Inspection et mise à l’essai de RLS ou BLP

  •  (1) Les RLS et les BLP, autres que celles arrimées à un radeau de sauvetage gonflable, doivent être inspectées et mises à l’essai par l’opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.

  • Note marginale :Inspection et mise à l’essai de répondeurs SAR

    (2) Les répondeurs SAR doivent être inspectés et mis à l’essai par l’opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.

  • Note marginale :Mise à l’essai de radiotéléphones VHF

    (3) Les radiotéléphones VHF pour bateaux de sauvetage doivent être mis à l’essai par l’opérateur radio lors des exercices d’embarcation et d’incendie tenus à bord du bâtiment, s’ils sont munis d’une source d’énergie électrique que l’utilisateur peut remplacer ou recharger.

Note marginale :Certificat d’inspection de radio

  •  (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent être titulaires d’un certificat d’inspection de radio :

    • a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur;

    • b) les bâtiments remorqueurs;

    • c) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1 ou à plus de cinq milles marins du rivage dans le littoral du Canada.

  • Note marginale :Certificat de sécurité

    (2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit garder à bord tout certificat de sécurité délivré en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment qui se rapporte aux exigences relatives aux installations radio.

  • Note marginale :Certificat d’inspection — Accord relatif aux Grands Lacs

    (3) Le capitaine d’un bâtiment qui doit être soumis à une inspection aux termes de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 doit garder à bord un certificat d’inspection délivré par le ministre établissant sa conformité avec le paragraphe 205(3) du présent règlement.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat d’inspection de radio

    (4) Le ministre délivre un certificat d’inspection de radio au bâtiment si l’installation radio est conforme aux exigences de la présente partie.

SECTION 3Procédures de radiotéléphonie

Note marginale :Application — bâtiments canadiens

  •  (1) Les articles 242 à 248 s’appliquent à l’égard des bâtiments canadiens qui sont tenus d’être munis d’un équipement de radiocommunication en application de la section 1 de la présente partie.

  • Note marginale :Application — bâtiments étrangers

    (2) Les articles 243 à 245, l’alinéa 246(1)b) et le paragraphe 246(2) s’appliquent, en outre, à l’égard des bâtiments étrangers qui sont tenus d’être munis d’un équipement de radiocommunication en application de la section 1 de la présente partie.

  • Note marginale :Application — articles 249 à 254

    (3) Les articles 249 à 254 s’appliquent à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux canadiennes ainsi qu’aux bâtiments canadiens qui sont tenus d’être munis d’une installation radio VHF en application de la section 1 de la présente partie.

Note marginale :Officiers responsables

 Le capitaine du bâtiment et l’officier de quart à la passerelle veillent au respect des exigences de la présente section.

Note marginale :Communications de détresse, d’urgence et de sécurité

 Les bâtiments doivent émettre les communications de détresse, d’urgence et de sécurité conformément aux exigences des règles 32 à 34 du chapitre VII du Règlement des radiocommunications publié par le Secrétariat général de l’Union internationale des télécommunications.

Note marginale :Annulation des signaux ou alertes de détresse

 La personne qui émet une alerte de détresse par inadvertance depuis un bâtiment ou qui détermine, après la transmission de l’alerte, que le bâtiment n’a plus besoin d’assistance, annule immédiatement l’alerte conformément aux instructions figurant à l’appendice de la résolution A.814(19) de l’OMI intitulée Guidelines for the Avoidance of False Distress Alerts.

Note marginale :Puissance de communication

 L’installation radio ne doit pas rayonner plus de puissance que celle qui est nécessaire pour assurer des communications claires, sauf en cas de détresse.

Note marginale :Heure

  •  (1) L’opérateur radio qui utilise une installation radio doit, lorsqu’il indique l’heure lors d’une communication vocale à bord d’un bâtiment, l’indiquer de l’une des manières suivantes :

    • a) si le bâtiment effectue un voyage international, en temps universel coordonné (UTC);

    • b) si le bâtiment effectue tout autre voyage, en utilisant l’heure locale de la zone où le bâtiment navigue.

  • Note marginale :Système de 24 heures

    (2) Lorsqu’il indique l’heure, l’opérateur radio d’une installation radio utilise le système de 24 heures sous forme d’un groupe de quatre chiffres allant de 00:01 à 24:00, suivi de l’indicateur du fuseau horaire.

Note marginale :Registre de radio

  •  (1) Les bâtiments doivent tenir un registre dans lequel l’opérateur radio de l’installation radio consigne les renseignements suivants :

    • a) le nom du bâtiment, son numéro d’immatriculation, son port d’immatriculation, sa jauge brute, sa longueur et ses identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer au sens de la règle 2 du chapitre IV de SOLAS;

    • b) la période visée par le registre;

    • c) l’heure à laquelle chaque renseignement est consigné dans le registre conformément à l’article 246;

    • d) un résumé des communications radio, notamment la date, l’heure, les détails et les fréquences utilisées concernant :

      • (i) les communications de détresse et d’urgence,

      • (ii) les communications de sécurité concernant le bâtiment,

      • (iii) les conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l’efficacité de l’installation radio,

      • (iv) tout autre incident de service d’importance;

    • e) le nom des opérateurs radio, les dates de leur séjour à bord et le nom des certificats dont ils sont titulaires;

    • f) le nom de l’opérateur radio désigné pour faire fonctionner l’équipement de radiocommunication en cas d’urgence tel qu’il est prévu au Règlement sur le personnel maritime;

    • g) la date et l’heure des vérifications, essais et inspections exigés par la présente partie, ainsi que les résultats obtenus, notamment pour chaque jour où le bâtiment est en mer :

      • (i) l’état de fonctionnement de l’équipement de radiocommunication déterminé au moyen de communications ordinaires ou d’essais, ainsi que la position du bâtiment au moment où la détermination est faite,

      • (ii) l’évaluation de la source d’énergie de réserve,

      • (iii) le cas échéant, une mention du fait que le capitaine a été informé de la découverte de toute pièce d’équipement de radiocommunication en mauvais état de fonctionnement;

    • h) l’heure de toute communication de détresse, d’urgence ou de sécurité transmise par erreur ainsi que l’heure à laquelle elle a été annulée et les moyens utilisés pour le faire;

    • i) la date, l’heure et les détails des travaux d’entretien importants effectués à l’installation radio, notamment le nom de la personne ou de la société qui les a effectués;

    • j) toute mesure visant à corriger une défaillance de l’équipement de radiocommunication exigé par la présente partie.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (2) L’opérateur radio qui fait une inscription dans le registre doit la parapher.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le registre doit être gardé pendant au moins douze mois à compter de la date de la dernière inscription à un endroit accessible à un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi ou à une personne, à une société de classification ou à toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 de la Loi à effectuer des inspections et, dans le cas d’un registre sur support papier, il doit être dans sa forme originale.

Note marginale :Veille permanente

  •  (1) Lorsqu’ils sont en voyage, les bâtiments munis de l’un des types d’équipement de radiocommunication ci-après doivent assurer une veille permanente sur les fréquences réservées pour la transmission des renseignements sur la sécurité maritime en fonction de l’heure, de la position du bâtiment et de l’équipement à bord du bâtiment :

    • a) une installation radio VHF;

    • b) une installation radio MF;

    • c) une installation radio MF/HF;

    • d) un récepteur NAVTEX ou un autre moyen pour recevoir des renseignements sur la sécurité maritime de façon automatique pour affichage;

    • e) un équipement d’appel de groupe amélioré;

    • f) un équipement de radiocommunication permettant la transmission et la réception des communications au moyen de l’IDBE.

  • Note marginale :Installation radio MF/HF

    (2) Les bâtiments munis d’une installation radio MF/HF peuvent assurer la veille permanente au moyen d’un récepteur à balayage.

Note marginale :Report d’une émission radio

 Lorsqu’une émission radio doit être effectuée en application du présent règlement, mais qu’elle est interdite par une autre loi ou est susceptible de causer un incendie ou une explosion, elle doit être effectuée dès qu’elle est permise par cette loi et qu’elle ne constitue plus un risque d’incendie ou d’explosion.

Note marginale :Opérateur radio

  •  (1) Le capitaine du bâtiment ou une personne autorisée par lui à assurer la veille à l’écoute permanente ou à lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation exigé par la présente section doit être un opérateur radio.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (2) Lorsque la personne qui assure la veille à l’écoute permanente ou qui lance un appel relatif à la sécurité de la navigation n’est pas l’officier de quart à la passerelle, elle informe celui-ci sans délai de tout renseignement qu’elle reçoit et de tout appel relatif à la sécurité de la navigation qu’elle lance qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité de la conduite du bâtiment.

Note marginale :Règles de barre et de route

 Rien dans la présente section ne doit être interprété comme soustrayant un bâtiment à l’obligation de faire entendre les signaux appropriés au sifflet en application des dispositions du Règlement sur les abordages ou comme l’autorisant à effectuer des manoeuvres non conformes aux dispositions de ce règlement concernant les règles de barre et de route.

Note marginale :Veille à l’écoute permanente

  •  (1) Les bâtiments tenus d’être munis d’une installation radio VHF en application de l’article 204 doivent établir une veille à l’écoute permanente quinze minutes avant d’appareiller et la maintenir jusqu’à ce que, à la fois :

    • a) le bâtiment soit solidement ancré, mouillé ou amarré à la rive ou soit retenu au fond;

    • b) il se trouve dans un endroit où sa présence n’entraîne aucun risque pour les bâtiments naviguant dans les environs.

  • Note marginale :Voie d’écoute VHF

    (2) L’installation radio VHF visée au paragraphe (1) dont est muni un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4 doit être réglée sur la voie indiquée à la colonne 2 de cette annexe pour ce bâtiment et doit fonctionner avec suffisamment de gain pour permettre une veille à l’écoute permanente efficace.

  • Note marginale :Veille interrompue

    (3) Lorsque le bâtiment n’est pas muni d’une installation radio VHF supplémentaire, la veille à l’écoute permanente visée au paragraphe (1) peut être interrompue pendant de courtes périodes au cours desquelles l’installation radio VHF sert à l’émission ou à la réception de communications sur une autre voie.

 

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