Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 3Limites et interdictions (suite)
SECTION 1Mouillage
Note marginale :Eaux interdites
301 Il est interdit à tout bâtiment de mouiller dans les eaux visées à l’annexe 5.
Note marginale :Instructions et directives
302 Les bâtiments doivent se conformer aux instructions et directives contenues dans les Avis aux navigateurs ou les avertissements de navigation portant sur les restrictions, interdictions ou autres mesures de navigation dans les eaux visées à l’annexe 5.
SECTION 2Canal de Burlington
Note marginale :Limite de vitesse
303 Il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans le canal de Burlington à une vitesse dépassant, selon le cas :
a) sept noeuds, s’il a 80 m ou moins de longueur;
b) la plus petite vitesse à laquelle il peut naviguer de façon sécuritaire, s’il a plus de 80 m de longueur.
Note marginale :Interdiction de dépasser
304 (1) Les bâtiments qui se dirigent vers le canal de Burlington ne peuvent, dans un rayon de 0,5 mille marin de celui-ci, dépasser un autre bâtiment allant dans la même direction.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments de moins de 15 m de longueur.
Note marginale :Demande de faire lever le pont
305 Pour faire lever le pont levant qui franchit le canal de Burlington, la personne qui a la conduite du bâtiment en fait la demande au maître-pontier par communication radio ou, s’il est impossible d’établir la communication par ce moyen, fait entendre trois sons prolongés de sifflet ou de corne.
Note marginale :Entrée d’un bâtiment de 15 m ou plus
306 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout bâtiment de 15 m ou plus de longueur d’entrer dans le canal de Burlington à moins que le feu de signalisation fixé au pont levant et orienté en direction du bâtiment ne soit vert.
Note marginale :Exception en cas d’urgence
(2) En cas d’urgence, un bâtiment de 15 m ou plus de longueur peut entrer dans le canal de Burlington lorsque le feu de signalisation fixé au pont levant et orienté dans sa direction n’est pas vert, mais il doit s’amarrer à la paroi nord du canal et ne peut faire route avant que ce feu ne devienne vert.
Note marginale :Entrée d’un bâtiment de moins de 15 m
307 Il est interdit à tout bâtiment de moins de 15 m de longueur d’entrer dans le canal de Burlington lorsque le feu bleu ne clignote pas dans sa direction ou que le pont levant n’est pas levé, sauf s’il attend du côté du canal qui est à tribord à une distance d’au moins 90 m du pont levant jusqu’à ce que le feu bleu clignote dans sa direction ou que le pont levant soit levé.
Note marginale :Interdiction de naviguer à la voile
308 Il est interdit à tout bâtiment de naviguer à la voile dans le canal de Burlington.
SECTION 3Rivières St. Clair et Détroit
Note marginale :Application
309 (1) La présente section, à l’exception de l’article 314, s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments dans les eaux canadiennes comprises entre le lac Érié et le lac Huron;
b) les bâtiments canadiens dans les eaux américaines comprises d’une part, entre les bouées no 1 des chenaux East Outer et West Outer du lac Érié situées à l’entrée de la rivière Détroit et d’autre part, la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron, y compris la rivière Rouge et le canal Short Cut, du feu no 1 Detroit Edison Cell jusqu’à la source des eaux navigables.
Note marginale :Exception — article 311
(2) L’article 311 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) à moins qu’ils ne soient tenus, en application de la partie 2, d’être munis d’une installation radio VHF ou d’un radiotéléphone VHF.
Note marginale :Exception — articles 312 et 313
(3) Les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) le bâtiment effectue des activités de déglaçage, de recherche et sauvetage ou d’entretien des aides à la navigation et, selon le cas :
(i) il s’agit d’un bâtiment d’État,
(ii) il appartient au gouvernement des États-Unis et il est affecté à son service,
(iii) il est en la possession exclusive du gouvernement des États-Unis;
b) le bâtiment effectue des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, s’il est exploité d’une façon sécuritaire et prudente et les autres bâtiments ont été avertis des travaux.
Note marginale :Application — article 314
(4) L’article 314 s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) qui, selon le cas :
a) mesurent 55 m ou plus de longueur et sont à propulsion mécanique;
b) mesurent 20 m ou plus de longueur et naviguent seulement à la voile;
c) sont des bâtiments remorqueurs;
d) sont des installations flottantes.
Note marginale :Incompatibilité
310 S’agissant des bâtiments canadiens en eaux américaines, les dispositions des lois des États-Unis l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente section.
Note marginale :Veille à l’écoute permanente
311 Les bâtiments doivent maintenir une veille à l’écoute permanente conformément aux Aides radio à la navigation maritime publiées par la Garde côtière canadienne et faire rapport au centre de Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia, Ontario, dans les circonstances prévues par cette publication.
Note marginale :Restrictions applicables à la rivière Détroit
312 (1) Il est interdit à tout bâtiment, dans les eaux de la rivière Détroit :
a) de remonter le chenal West Outer;
b) de descendre le chenal Amherstburg, à l’est de l’île Bois Blanc;
c) de remonter le chenal Livingstone, à l’ouest de l’île Bois Blanc;
d) de dépasser un autre bâtiment, entre le feu no D33 de la jetée de la pointe Bar et le feu sud de l’île Fighting, s’il risque de rencontrer un troisième bâtiment qui arrive dans la direction opposée lors du dépassement.
Note marginale :Exception — alinéa (1)b)
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le commissaire adjoint peut autoriser un bâtiment à descendre le chenal Amherstburg, à l’est de l’île Bois Blanc, si la sécurité de la navigation n’est pas compromise.
Note marginale :Interdiction de dépasser
313 Il est interdit à tout bâtiment d’en dépasser un autre dans les endroits suivants :
a) dans la rivière St. Clair entre le feu no 2 du canal des sèches de la rivière St. Clair et le feu no 33 de l’île Russell, à moins que le bâtiment à dépasser ne soit un bâtiment remorqueur;
b) dans la rivière Rouge;
c) dans la rivière Détroit entre l’extrémité ouest de l’île Belle et le feu de l’île Peche, à moins que le bâtiment à dépasser ne soit :
(i) un bâtiment remorqueur,
(ii) un bâtiment qui a réduit sa vitesse pour attendre d’occuper un poste ou pour tourner en direction de la rivière Rouge et qui en a avisé les Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia, Ontario.
Note marginale :Secteur de navigation unidirectionnelle
314 Les eaux comprises entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron constituent un secteur où la navigation se fait tour à tour dans une seule direction et où les règles ci-après s’appliquent :
a) aucun bâtiment ne peut dépasser ou rencontrer un autre bâtiment ou virer de bord;
b) aucun bâtiment amarré ne peut appareiller, à moins qu’il ne puisse traverser ce secteur sans devoir dépasser un autre bâtiment ni être dépassé;
c) tout bâtiment descendant qui a atteint le feu no 7 du chenal du lac Huron a la priorité sur un bâtiment remontant qui n’a pas encore atteint le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black;
d) tout bâtiment remontant qui attend le passage d’un bâtiment descendant doit attendre en aval du feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black.
Note marginale :Embarquement, débarquement ou échange de pilotes
315 Il est interdit à tout bâtiment d’embarquer, de débarquer ou d’échanger un pilote entre le feu de jonction de la rivière St. Clair et de la rivière Black et la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron, à moins qu’il n’ait été impossible, à cause des conditions atmosphériques et par souci de prudence, de le faire à la station habituelle de pilotage située en amont de la bouée lumineuse no 1 du chenal du lac Huron.
Note marginale :Appels relatifs à la sécurité de la navigation
316 Les bâtiments doivent, au moyen d’appels relatifs à la sécurité de la navigation, communiquer leurs intentions à tout autre bâtiment se trouvant dans les environs et veiller à ce que les mouvements des bâtiments soient coordonnés et qu’il y ait entente entre eux avant tout dépassement ou rencontre.
Note marginale :Interdiction de mouiller
317 Dans les rivières St. Clair et Détroit, il est interdit à tout bâtiment de mouiller de façon à ce qu’il puisse osciller dans le chenal ou en travers des routes de navigation.
Note marginale :Activités d’installations flottantes
318 Les installations flottantes ne peuvent être exploitées, ancrées ou amarrées pour effectuer des activités de dragage, de construction ou de démolition, à moins que la personne chargée de la conduite de l’installation n’obtienne une autorisation, assortie des conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, du commissaire adjoint, du commandant du district, du capitaine de port ou du maître de port de Windsor compétents à l’égard des eaux où cette installation sera exploitée, ancrée ou amarrée.
Note marginale :Limites de vitesse
319 À moins que la sécurité du bâtiment ou celle d’un autre bâtiment ne l’exige, aucun bâtiment de 20 m ou plus de longueur ne peut faire route à une vitesse supérieure, selon le cas :
a) à 10,4 noeuds, dans les endroits suivants :
(i) entre Fort Gratiot et le feu no 2 du canal des sèches de la rivière St. Clair,
(ii) entre le feu de l’île Peche et le feu no D33 de la jetée de la pointe Bar (Pointe Bar-Pilier D33);
b) à 3,5 noeuds, dans la rivière Rouge;
c) à 5 noeuds, dans le chenal navigable situé au sud de l’île Peche.
Note marginale :Bâtiments remorqueurs
320 (1) Il est interdit à tout bâtiment remorqueur de larguer ou mouiller ses bâtiments en remorque de façon à ce que ceux-ci puissent osciller dans un chenal ou en travers des routes de navigation.
Note marginale :Interdiction de gêner la navigation
(2) Il est interdit à tout bâtiment remorqueur de gêner la navigation des autres bâtiments pendant qu’il prend en remorque un bâtiment.
Note marginale :Instructions provisoires
321 Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque la conformité à la présente section est impossible, irréalisable ou dangereuse ou comporte des risques de pollution en raison de la présence d’obstacles dans un chenal, d’un sinistre, des conditions atmosphériques, de l’état des glaces, du niveau de l’eau ou de tout autre facteur imprévu ou temporaire, les bâtiments doivent se conformer aux instructions provisoires leur prescrivant de naviguer d’une certaine manière ou par une certaine route, ou de mouiller à un endroit précis, ou leur interdisant de naviguer ou de mouiller ailleurs qu’aux endroits indiqués en remplacement ou en sus de ceux prévus par la présente section si ces instructions sont, à la fois :
a) données par le commissaire adjoint, dans les eaux canadiennes, ou par le commandant du district ou le capitaine de port, dans les eaux américaines;
b) publiées dans un avertissement de navigation ou un Avis aux navigateurs.
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PARTIE 4Disposition transitoire, modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Application du paragraphe 118(1)
400 Le paragraphe 118(1) ne s’applique qu’à compter du cent quatre-vingtième jour suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, sauf relativement aux bâtiments ci-après, à l’égard desquels il s’applique à compter de cette date :
a) les bâtiments à passagers d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international;
b) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus, autres que les bâtiments de pêche, qui effectuent un voyage international;
c) les bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus, autres que les bâtiments de pêche, qui n’effectuent pas de voyage international.
Modifications corrélatives
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
401 [Modifications]
402 [Modifications]
Règlement sur l’équipement de sauvetage
403 [Modifications]
404 [Modifications]
405 [Modifications]
406 [Modifications]
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
407 [Modifications]
408 [Modifications]
409 [Modifications]
Règlement sur les apparaux de gouverne
410 [Modifications]
411 [Modifications]
Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
412 [Modifications]
Règlement sur le personnel maritime
413 [Modifications]
414 [Modifications]
415 [Modifications]
416 [Modifications]
417 [Modifications]
Règlement sur les petits bâtiments
418 [Modifications]
419 [Modifications]
420 [Modifications]
Règlement sur l’identification et le suivi à distance des bâtiments
421 [Modifications]
422 [Modifications]
423 [Modifications]
424 [Modifications]
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve
425 [Modifications]
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
426 [Modifications]
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada
427 [Modifications]
Abrogations
428 Les règlements ci-après sont abrogés :
a) le Règlement sur les pratiques et les règles de radiotéléphonie en VHFNote de bas de page 12;
b) le Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et DétroitNote de bas de page 13;
c) le Règlement sur le mouillage des naviresNote de bas de page 14;
d) le Règlement sur le canal de BurlingtonNote de bas de page 15;
e) le Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995)Note de bas de page 16;
f) le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio)Note de bas de page 17;
Retour à la référence de la note de bas de page 17DORS/2000-260
g) le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)Note de bas de page 18;
Retour à la référence de la note de bas de page 18DORS/2000-265
h) le Règlement sur la sécurité de la navigationNote de bas de page 19;
Retour à la référence de la note de bas de page 19DORS/2005-134
i) le Règlement sur les enregistreurs des données du voyageNote de bas de page 20.
Retour à la référence de la note de bas de page 20DORS/2011-203
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