Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
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PARTIE 1Navigation maritime (suite)
SECTION 4Équipement supplémentaire (suite)
Note marginale :Bâtiments remorqueurs canadiens — radar
125 (1) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs doivent être munis de l’équipement suivant :
a) dans le cas où le bâtiment a une jauge brute de 5 ou plus et effectue un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, un radar qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;
b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, à la fois :
(i) du matériel de sondage par écho qui permet de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible,
(ii) deux radars qui respectent les exigences prévues à l’alinéa a) et qui fonctionnent de manière indépendante l’un de l’autre;
c) dans le cas où il effectue un voyage illimité, l’équipement prévu à l’alinéa b) ainsi qu’un gyrocompas qui permet de déterminer et d’afficher les renseignements sur le cap par des moyens amagnétiques de bord.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs ne sont pas tenus d’être conformes aux exigences relatives à l’équipement visé au paragraphe (1) s’ils effectuent exceptionnellement une opération de remorquage dans le cadre d’une situation d’urgence.
SECTION 5Exigences supplémentaires — bâtiments non assujettis au chapitre V de SOLAS
Note marginale :Non-application
126 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments assujettis aux exigences de la section 2 de la présente partie.
Note marginale :Directives et normes relatives à la passerelle
127 Les décisions prises à bord des bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international et des bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectuent un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, doivent tenir compte des documents ci-après lorsqu’elles ont une incidence sur la conception de la passerelle, sur la procédure à suivre à la passerelle, sur la conception et l’agencement des sytèmes et de l’équipement de navigation à la passerelle :
a) l’annexe de la circulaire MSC/Circ.982 de l’OMI intitulée Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout;
b) si le bâtiment est muni d’un système de passerelle intégré, l’annexe de la circulaire SN.1/Circ.288 de l’OMI intitulée Directives pour le matériel et les systèmes de passerelle, leur agencement et leur intégration;
c) si le bâtiment est muni d’un système de navigation intégré, l’annexe 3 de la résolution MSC.86(70) de l’OMI intitulée Adoption de normes de fonctionnement nouvelles et modifiées applicables au matériel de navigation.
Note marginale :Compatibilité électromagnétique
128 S’il n’a pas reçu l’approbation de type d’une autorité compétente attestant qu’il est conforme à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles, l’équipement électrique ou électronique installé à bord des bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international ou des bâtiments d’une jauge brute de 500 ou plus doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être installé de manière à ce que les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas au bon fonctionnement de l’équipement et des systèmes de navigation;
b) s’il est portatif, être utilisé à la passerelle seulement s’il ne risque pas de nuire au bon fonctionnement de l’équipement et des systèmes de navigation;
c) s’il se trouve sur la passerelle, ou à proximité de celle-ci, d’un bâtiment construit le 1er juillet 2002 ou après cette date, être mis à l’essai lors de l’installation pour en vérifier la compatibilité électromagnétique, en tenant compte de la norme d’essai CEI 60533 intitulée Electrical and Electronic Installations in Ships – Electromagnetic Compatibility (EMC) – Ships with a Metallic Hull.
Note marginale :Modes de fonctionnement de l’équipement
129 Lorsque l’équipement visé par la présente partie dont est muni un bâtiment le 1er juillet 2002 ou après cette date offre divers modes de fonctionnement, le mode utilisé doit être indiqué.
Note marginale :Systèmes de passerelle intégrés
130 Les systèmes de passerelle intégrés dont est muni un bâtiment le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent être disposés de manière à ce que toute défaillance d’un sous-système soit immédiatement signalée à l’officier de quart à la passerelle par des alarmes sonores et visuelles et n’entraîne pas la défaillance d’un autre sous-système.
Note marginale :Défaillance du système de navigation intégré
131 En cas de défaillance d’une partie d’un système de navigation intégré, chacune des autres pièces d’équipement ou chacune des autres parties du système doit pouvoir fonctionner séparément.
Note marginale :Inspection des compas
132 (1) Lors d’une inspection des compas d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, le capitaine du bâtiment doit :
a) soit présenter à l’inspecteur une fiche des déviations à jour pour chaque compas datée par lui et l’officier de pont et portant leur signature;
b) soit remettre à l’inspecteur une déclaration portant sa signature et celle de l’officier de pont attestant que les compas conviennent pour indiquer le cap.
Note marginale :Inspecteur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur est soit un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi, soit une personne, société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 de la Loi à effectuer des inspections.
Note marginale :Système de contrôle du cap ou de la route
133 (1) Lorsque le système de contrôle du cap ou de la route est utilisé dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite ou dans toutes autres circonstances délicates de navigation, des moyens doivent être prévus pour passer immédiatement aux commandes manuelles.
Note marginale :Timonier qualifié
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), l’officier de quart à la passerelle veille à ce qu’un timonier qualifié soit disponible en tout temps pour reprendre la barre.
Note marginale :Personne qualifiée
(3) Tout passage du système de contrôle du cap ou de la route aux commandes manuelles et inversement doit être effectué par l’officier de quart à la passerelle ou sous sa surveillance.
Note marginale :Commande manuelle — essai
(4) La commande manuelle du bâtiment doit être mise à l’essai, lorsque le système de contrôle du cap ou de la route n’est pas utilisé, avant que le bâtiment n’entre dans des zones où la navigation exige une attention particulière, et au moins une fois par jour, pour vérifier son bon fonctionnement.
Note marginale :Appareil à gouverner
134 Lorsqu’un bâtiment est muni d’un appareil à gouverner comportant deux groupes moteur ou plus capables de fonctionner simultanément, au moins deux d’entre eux doivent fonctionner lorsque le bâtiment se trouve dans une zone où la navigation nécessite une attention particulière.
Note marginale :Procédures de commutation de l’appareil à gouverner
135 (1) Les bâtiments munis d’un système de commande à distance de l’appareil à gouverner, ou d’un groupe moteur, doivent afficher en permanence, sur la passerelle de navigation et, le cas échéant, dans le compartiment de l’appareil à gouverner, des instructions de fonctionnement simples et brèves accompagnées d’un diagramme illustrant les procédures de commutation pour ce système ou ce groupe moteur.
Note marginale :Connaissance des systèmes d’appareils à gouverner
(2) Le capitaine et toute personne à bord du bâtiment chargée du fonctionnement ou de l’entretien de l’appareil à gouverner doivent connaître le fonctionnement des systèmes d’appareils à gouverner installés à bord du bâtiment ainsi que les procédures à suivre pour passer d’un système à un autre.
Note marginale :Vérification et essai de l’appareil à gouverner
136 (1) L’appareil à gouverner d’un bâtiment doit, dans les douze heures précédant le départ du bâtiment, être soumis à une vérification et à des essais comprenant, à la fois :
a) un contrôle du fonctionnement de l’équipement suivant :
(i) l’appareil à gouverner principal,
(ii) l’appareil à gouverner auxiliaire, sauf si l’appareil comporte un palan,
(iii) les systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,
(iv) les commandes de l’appareil à gouverner situées à différents endroits de la passerelle de navigation,
(v) la source d’alimentation en énergie de secours,
(vi) les indicateurs d’angle de barre par rapport à la position réelle du gouvernail,
(vii) les avertisseurs de défaillance de l’alimentation en énergie des systèmes de commande à distance de l’appareil à gouverner,
(viii) les avertisseurs de défaillance des groupes moteurs de l’appareil à gouverner,
(ix) les dispositifs automatiques d’isolation et autre équipement automatique nécessaire au fonctionnement de l’appareil à gouverner;
b) le déplacement intégral du gouvernail suivant les performances de l’appareil à gouverner, compte tenu de sa conception;
c) une inspection visuelle de l’appareil à gouverner et des liaisons associées;
d) un contrôle du fonctionnement du moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner.
Note marginale :Exception — voyages réguliers
(2) Dans le cas d’un bâtiment qui effectue régulièrement des voyages de moins d’une semaine, il n’est pas nécessaire de soumettre l’appareil à gouverner à la vérification et aux essais visés au paragraphe (1) dans les douze heures précédant le départ s’il a été vérifié et mis à l’essai au moins une fois par semaine.
Note marginale :Exercices sur les manoeuvres en cas d’urgence
(3) En plus de la vérification et des essais visés aux paragraphes (1) et (2), des exercices sur les manœuvres à effectuer en cas d’urgence, notamment concernant la commande directe depuis le compartiment de l’appareil à gouverner, les procédures de communication avec la passerelle de navigation et, le cas échéant, la mise en marche des autres sources d’alimentation en énergie doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois.
Note marginale :Journal de bord
(4) L’officier de quart à la passerelle consigne les dates d’exécution des vérifications et essais visés aux paragraphes (1) et (2) ainsi que les dates d’exécution et le détail des exercices visés au paragraphe (3) soit dans le journal de bord réglementaire visé à la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime, si le bâtiment est assujetti à cette section, soit dans tout autre journal de bord s’il ne l’est pas.
Note marginale :Langue de travail
137 (1) Le capitaine du bâtiment ou son représentant autorisé établit et consigne soit au journal de bord réglementaire visé à la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime, si le bâtiment est assujetti à cette section, soit dans tout autre journal de bord s’il ne l’est pas, la langue de travail appropriée eu égard à la sécurité de la navigation, et veille à ce que chaque membre de l’équipage soit en mesure, à la fois :
a) de comprendre la langue de travail;
b) de donner des ordres et des consignes dans cette langue, s’il y a lieu;
c) de faire rapport dans cette langue, s’il y a lieu.
Note marginale :Traduction
(2) Si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre pavillon, tous les plans et listes qui doivent être affichés, ainsi que tous les documents qui établissent des procédures doivent comporter une traduction dans la langue de travail en plus d’une copie dans une langue officielle.
Note marginale :Anglais comme langue de travail
(3) Malgré le paragraphe (1), l’anglais doit être employé dans les communications de sécurité entre passerelles et entre la passerelle et la terre, ainsi que dans les communications échangées à bord entre le pilote et le personnel de quart à la passerelle, à moins que les interlocuteurs directs n’aient en commun une langue autre que l’anglais.
Note marginale :Registre des activités de navigation
138 (1) Les bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus qui effectuent un voyage international doivent garder à bord un registre des activités et des événements de navigation importants pour la sécurité de la navigation.
Note marginale :Contenu du registre
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe de la résolution A.916(22) de l’OMI intitulée Directives pour l’enregistrement d’événements liés à la navigation;
b) les dates d’exécution des vérifications et essais visés aux paragraphes 136(1) et (2) ainsi que les dates d’exécution et le détail des exercices visés au paragraphe 136(3).
Note marginale :Conservation du registre
(3) Le registre est tenu conformément à l’article 4 de l’annexe de la résolution visée au paragraphe (2) et est gardé pendant au moins cinq ans.
Note marginale :Plan de coopération — recherche et sauvetage
139 (1) Les bâtiments à passagers d’une jauge brute de moins de 150 qui effectuent des voyages internationaux doivent garder à bord, en cas d’urgence, un plan de coopération avec les services de recherche et de sauvetage pour chaque zone où ils naviguent.
Note marginale :Exigences relatives au plan de coopération
(2) Le plan de coopération doit :
a) d’une part, être élaboré par le représentant autorisé du bâtiment conformément à l’annexe de la circulaire MSC.1/Circ.1079 de l’OMI intitulée Guidelines for Preparing Plans for Cooperation Between Search and Rescue Services and Passenger Ships;
b) d’autre part, prévoir des exercices périodiques permettant de vérifier son efficacité.
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