Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
DORS/2020-216
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Enregistrement 2020-10-06
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
C.P. 2020-768 2020-10-02
Attendu que le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que la gouverneure en conseil est convaincue que ces normes servent les objectifs de la Convention et du Protocole,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 425 à 427, et sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les articles 425 à 427, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, ci-après, en vertu :
a) du paragraphe 149(1)Note de bas de page a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-LabradorNote de bas de page b;
b) du paragraphe 153(1)Note de bas de page c de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page d;
c) du paragraphe 14(1)Note de bas de page e de la Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page f;
d) des paragraphes 7(2), 35(1)Note de bas de page g, 35.1(1)Note de bas de page h, 120(1)Note de bas de page i, 120(2), 136(1)Note de bas de page j, 207(1)Note de bas de page k et 274(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page l.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2015, ch. 4, par. 54(1) à (4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1987, ch. 3; 2014, ch. 13, art. 3
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 4, par. 90(1) à (3)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1988, ch. 28
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2019, ch. 28, al. 142(2)u)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. O-7; L.C. 1992, ch. 35, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2019, ch. 1, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 2018, ch. 27, art. 692
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2018, ch. 27, art. 694
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 2005, ch. 29, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page kL.C. 2015, ch. 3, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page lL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- AIS
AIS Système d’identification automatique. (AIS)
- autorité compétente
autorité compétente
a) Gouvernement qui est partie à la Convention sur la sécurité;
b) société ou association de classification et d’immatriculation des bâtiments reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a);
c) établissement de vérification reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement est conforme aux normes applicables spécifiées au présent règlement. (competent authority)
- avertissement de navigation
avertissement de navigation Communiqué urgent radiodiffusé ou publié par la Garde côtière canadienne destiné à fournir des renseignements relatifs à la navigation. (navigational warning)
- Avis aux navigateurs
Avis aux navigateurs Avis publiés par la Garde côtière canadienne destinés à fournir des renseignements relatifs à la navigation et des modifications et mises à jour aux cartes marines et aux publications nautiques. (Notices to Mariners)
- bassin des Grands Lacs
bassin des Grands Lacs Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes, ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, Québec. (Great Lakes Basin)
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment transportant plus de 12 passagers. (passenger vessel)
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche Bâtiment utilisé pour la pêche commerciale. (fishing vessel)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Bâtiment effectuant une opération de remorquage. (towboat)
- CEI
CEI La Commission électrotechnique internationale. (IEC)
- Convention sur la sécurité
Convention sur la sécurité La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1 de la Loi. (Safety Convention)
- installation flottante
installation flottante Vise notamment tout type de chaland, de gabarre ou d’embarcation semblable, avec équipage, affecté à des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, à la récupération d’épaves, à des travaux scientifiques, à la manutention de cargaison, à la prospection ou à l’exploitation de ressources minières ou à d’autres activités semblables. (floating plant)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur S’agissant d’un bâtiment, la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (length)
- mille marin
mille marin Le mille marin international de 1 852 m. (nautical mile)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle Toute personne, à l’exclusion d’un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre ou de l’exploitation d’un bâtiment. (person in charge of the deck watch)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- opération de remorquage
opération de remorquage Opération consistant à tirer un autre bâtiment ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord ou à le pousser en avant. (towing operation)
- récepteur GNSS
récepteur GNSS Récepteur fonctionnant au sein d’un système mondial de navigation par satellite. (GNSS receiver)
- SOLAS
SOLAS La Convention sur la sécurité et le Protocole de 1988 qui y est relatif. (SOLAS)
- SVCEI
SVCEI Système de visualisation des cartes électroniques et d’information. (ECDIS)
- système d’organisation du trafic
système d’organisation du trafic S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les abordages. (routing system)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2
voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
- voyage international
voyage international Voyage d’un port d’un État à un port d’un autre État, sauf les voyages effectués exclusivement dans le bassin des Grands Lacs. (international voyage)
Note marginale :Unité composite
2 (1) Pour l’application du présent règlement, l’unité composite formée par un bâtiment pousseur et un bâtiment poussé qui sont reliés par un raccordement rigide et sont conçus pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré est considérée comme un seul bâtiment qui n’est pas un bâtiment remorqueur, et sa longueur et sa jauge brute correspondent au total de la longueur et de la jauge brute des deux bâtiments qui la composent.
Note marginale :Documents — renvoi dynamique
(2) Tout renvoi dans le présent règlement à un document constitue un renvoi à ce document avec ses modifications successives, à moins qu’il ne vise le document dans sa version à une date donnée.
Note marginale :Documents incorporés — sens de « devrait »
(3) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire.
Note marginale :Documents incorporés — sens de « navire »
(4) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « navire » vaut mention de « bâtiment ».
Note marginale :Documents incorporés — exclusion de certaines mentions
(5) Un document incorporé par renvoi dans le présent règlement doit être interprété sans qu’il soit tenu compte des mentions « à la discrétion de l’Administration », « à la satisfaction de l’Administration », « à moins que l’Administration n’en décide autrement », « de l’avis de l’Administration », « jugé satisfaisant par l’Administration » et « ou d’autres moyens » qui figurent dans ces documents, y compris leurs adaptations grammaticales.
Note marginale :Interprétation — date de construction d’un bâtiment
(6) Pour l’application du présent règlement, la date de construction d’un bâtiment est celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) celle à laquelle sa quille est posée;
b) celle à laquelle sa construction commence;
c) celle à laquelle son montage atteint 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment, selon la plus petite de ces valeurs.
Note marginale :Définition de bâtiment dans la Loi
3 Pour l’application du présent règlement, les chalands non autopropulsés constituent une catégorie réglementaire d’objets flottants exclue de la définition de bâtiment à l’article 2 de la Loi.
Exigences générales
Note marginale :Conformité
4 Sauf disposition contraire, le représentant autorisé du bâtiment veille au respect des exigences du présent règlement à l’égard du bâtiment.
Note marginale :Exigence générale
5 (1) Sauf dans les cas de force majeure ou pour sauver des personnes ou des biens, le capitaine du bâtiment veille à ce que celui-ci n’effectue de voyage que s’il est muni de l’équipement exigé par le présent règlement.
Note marginale :Bon état de fonctionnement
(2) Le capitaine du bâtiment et son représentant autorisé prennent toutes les mesures raisonnables afin que l’équipement exigé par le présent règlement soit installé, mis à l’essai et entretenu de manière à assurer son bon état de fonctionnement.
Note marginale :Rétablissement du bon fonctionnement
(3) Le capitaine du bâtiment est tenu de rétablir, dès que possible, le bon fonctionnement de tout équipement exigé par le présent règlement qui cesse de fonctionner adéquatement.
Note marginale :Voyage vers des installations de réparation
(4) Lorsque le bâtiment se trouve dans un port où aucune installation de réparation n’est facilement accessible pour rétablir le bon fonctionnement de l’équipement, le capitaine planifie et exécute un voyage sûr vers un port où des installations de réparation sont accessibles tout en tenant compte du fonctionnement inadéquat de l’équipement.
Note marginale :Article 112 de la Loi — stations côtières
6 (1) Pour l’application de l’article 112 de la Loi, les stations côtières de la zone où navigue le bâtiment doivent être avisées des dangers immédiats pour la navigation.
Note marginale :Procédures pour aviser les bâtiments
(2) Lorsqu’il avise les bâtiments dans le voisinage et les stations côtières en application de l’article 112 de la Loi, le capitaine du bâtiment le fait conformément aux procédures relatives au rapport de messages de dangers prévues à la partie A5, intitulée Sécurité des navires, de l’édition annuelle des Avis aux navigateurs.
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PARTIE 1Navigation maritime
Application
Note marginale :Application
100 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments canadiens, où qu’ils se trouvent;
b) les bâtiments qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Activités liées au pétrole ou au gaz
(2) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ces bâtiments sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre de l’une de ces activités dans un endroit visé à l’une des dispositions suivantes :
a) l’article 3 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
b) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
c) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’accord Canada — Nouvelle-écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
SECTION 1Entretien et normes
Note marginale :Normes
101 (1) L’équipement visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dont les bâtiments d’une jauge brute de 150 ou plus doivent être munis en application de la présente partie ainsi que tout AIS dont les bâtiments assujettis à la présente partie sont munis doivent être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de leur conformité aux normes suivantes :
a) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.694(17) de l’OMI intitulée General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids;
b) les normes d’essai figurant à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles;
c) les normes prévues aux colonnes 2 à 4 de l’annexe 1 à l’égard de cet équipement ou de cet AIS.
Note marginale :Exception — normes équivalentes
(2) L’équipement et l’AIS peuvent être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de leur conformité à une norme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les normes visées à l’alinéa (1)c) plutôt qu’aux normes visées à cet alinéa.
Note marginale :Approbation de type
(3) L’approbation de type est établie au moyen d’une étiquette ou d’un document délivré par l’autorité compétente.
Note marginale :Emplacement de l’étiquette ou du document
(4) L’approbation de type doit être :
a) si elle est établie au moyen d’une étiquette, fixée solidement à l’équipement à un endroit facilement visible;
b) si elle est établie au moyen d’un document, gardée à un endroit facilement accessible à bord du bâtiment.
Note marginale :Traduction anglaise ou française
(5) L’étiquette ou le document rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagné d’une traduction française ou anglaise.
Note marginale :Équipement non exigé
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’équipement dont sont munis les bâtiments même si cet équipement n’est pas exigé par la présente partie, lorsque, à la fois :
a) des normes de fonctionnement sont prévues à l’annexe 1 à l’égard de cet équipement;
b) le bâtiment est d’une jauge brute de 500 ou plus et effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées;
c) le bâtiment n’est pas un bâtiment de pêche;
d) il a été muni de cet équipement le 1er juillet 2002 ou après cette date.
Note marginale :Droits acquis
(7) Les alinéas (1)b) et c) et les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à l’équipement visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dont un bâtiment était muni avant le 1er juillet 2002 si l’équipement est d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité aux normes suivantes :
a) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.281(VIII) de l’OMI intitulée Recommendation onGeneral Requirements for Electronic Navigational Aids;
b) les normes prévues à la colonne 2 de l’annexe 2 à l’égard de cet équipement.
- Date de modification :