Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 2Radiocommunications maritimes (suite)
SECTION 3Procédures de radiotéléphonie (suite)
Note marginale :Officiers responsables
242 Le capitaine du bâtiment et l’officier de quart à la passerelle veillent au respect des exigences de la présente section.
Note marginale :Communications de détresse, d’urgence et de sécurité
243 Les bâtiments doivent émettre les communications de détresse, d’urgence et de sécurité conformément aux exigences des règles 32 à 34 du chapitre VII du Règlement des radiocommunications publié par le Secrétariat général de l’Union internationale des télécommunications.
Note marginale :Annulation des signaux ou alertes de détresse
244 La personne qui émet une alerte de détresse par inadvertance depuis un bâtiment ou qui détermine, après la transmission de l’alerte, que le bâtiment n’a plus besoin d’assistance, annule immédiatement l’alerte conformément aux instructions figurant à l’appendice de la résolution A.814(19) de l’OMI intitulée Guidelines for the Avoidance of False Distress Alerts.
Note marginale :Puissance de communication
245 L’installation radio ne doit pas rayonner plus de puissance que celle qui est nécessaire pour assurer des communications claires, sauf en cas de détresse.
Note marginale :Heure
246 (1) L’opérateur radio qui utilise une installation radio doit, lorsqu’il indique l’heure lors d’une communication vocale à bord d’un bâtiment, l’indiquer de l’une des manières suivantes :
a) si le bâtiment effectue un voyage international, en temps universel coordonné (UTC);
b) si le bâtiment effectue tout autre voyage, en utilisant l’heure locale de la zone où le bâtiment navigue.
Note marginale :Système de 24 heures
(2) Lorsqu’il indique l’heure, l’opérateur radio d’une installation radio utilise le système de 24 heures sous forme d’un groupe de quatre chiffres allant de 00:01 à 24:00, suivi de l’indicateur du fuseau horaire.
Note marginale :Registre de radio
247 (1) Les bâtiments doivent tenir un registre dans lequel l’opérateur radio de l’installation radio consigne les renseignements suivants :
a) le nom du bâtiment, son numéro d’immatriculation, son port d’immatriculation, sa jauge brute, sa longueur et ses identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer au sens de la règle 2 du chapitre IV de SOLAS;
b) la période visée par le registre;
c) l’heure à laquelle chaque renseignement est consigné dans le registre conformément à l’article 246;
d) un résumé des communications radio, notamment la date, l’heure, les détails et les fréquences utilisées concernant :
(i) les communications de détresse et d’urgence,
(ii) les communications de sécurité concernant le bâtiment,
(iii) les conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l’efficacité de l’installation radio,
(iv) tout autre incident de service d’importance;
e) le nom des opérateurs radio, les dates de leur séjour à bord et le nom des certificats dont ils sont titulaires;
f) le nom de l’opérateur radio désigné pour faire fonctionner l’équipement de radiocommunication en cas d’urgence tel qu’il est prévu au Règlement sur le personnel maritime;
g) la date et l’heure des vérifications, essais et inspections exigés par la présente partie, ainsi que les résultats obtenus, notamment pour chaque jour où le bâtiment est en mer :
(i) l’état de fonctionnement de l’équipement de radiocommunication déterminé au moyen de communications ordinaires ou d’essais, ainsi que la position du bâtiment au moment où la détermination est faite,
(ii) l’évaluation de la source d’énergie de réserve,
(iii) le cas échéant, une mention du fait que le capitaine a été informé de la découverte de toute pièce d’équipement de radiocommunication en mauvais état de fonctionnement;
h) l’heure de toute communication de détresse, d’urgence ou de sécurité transmise par erreur ainsi que l’heure à laquelle elle a été annulée et les moyens utilisés pour le faire;
i) la date, l’heure et les détails des travaux d’entretien importants effectués à l’installation radio, notamment le nom de la personne ou de la société qui les a effectués;
j) toute mesure visant à corriger une défaillance de l’équipement de radiocommunication exigé par la présente partie.
Note marginale :Inscription dans le registre
(2) L’opérateur radio qui fait une inscription dans le registre doit la parapher.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le registre doit être gardé pendant au moins douze mois à compter de la date de la dernière inscription à un endroit accessible à un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi ou à une personne, à une société de classification ou à toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 de la Loi à effectuer des inspections et, dans le cas d’un registre sur support papier, il doit être dans sa forme originale.
Note marginale :Veille permanente
248 (1) Lorsqu’ils sont en voyage, les bâtiments munis de l’un des types d’équipement de radiocommunication ci-après doivent assurer une veille permanente sur les fréquences réservées pour la transmission des renseignements sur la sécurité maritime en fonction de l’heure, de la position du bâtiment et de l’équipement à bord du bâtiment :
a) une installation radio VHF;
b) une installation radio MF;
c) une installation radio MF/HF;
d) un récepteur NAVTEX ou un autre moyen pour recevoir des renseignements sur la sécurité maritime de façon automatique pour affichage;
e) un équipement d’appel de groupe amélioré;
f) un équipement de radiocommunication permettant la transmission et la réception des communications au moyen de l’IDBE.
Note marginale :Installation radio MF/HF
(2) Les bâtiments munis d’une installation radio MF/HF peuvent assurer la veille permanente au moyen d’un récepteur à balayage.
Note marginale :Report d’une émission radio
249 Lorsqu’une émission radio doit être effectuée en application du présent règlement, mais qu’elle est interdite par une autre loi ou est susceptible de causer un incendie ou une explosion, elle doit être effectuée dès qu’elle est permise par cette loi et qu’elle ne constitue plus un risque d’incendie ou d’explosion.
Note marginale :Opérateur radio
250 (1) Le capitaine du bâtiment ou une personne autorisée par lui à assurer la veille à l’écoute permanente ou à lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation exigé par la présente section doit être un opérateur radio.
Note marginale :Obligation d’informer
(2) Lorsque la personne qui assure la veille à l’écoute permanente ou qui lance un appel relatif à la sécurité de la navigation n’est pas l’officier de quart à la passerelle, elle informe celui-ci sans délai de tout renseignement qu’elle reçoit et de tout appel relatif à la sécurité de la navigation qu’elle lance qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité de la conduite du bâtiment.
Note marginale :Règles de barre et de route
251 Rien dans la présente section ne doit être interprété comme soustrayant un bâtiment à l’obligation de faire entendre les signaux appropriés au sifflet en application des dispositions du Règlement sur les abordages ou comme l’autorisant à effectuer des manoeuvres non conformes aux dispositions de ce règlement concernant les règles de barre et de route.
Note marginale :Veille à l’écoute permanente
252 (1) Les bâtiments tenus d’être munis d’une installation radio VHF en application de l’article 204 doivent établir une veille à l’écoute permanente quinze minutes avant d’appareiller et la maintenir jusqu’à ce que, à la fois :
a) le bâtiment soit solidement ancré, mouillé ou amarré à la rive ou soit retenu au fond;
b) il se trouve dans un endroit où sa présence n’entraîne aucun risque pour les bâtiments naviguant dans les environs.
Note marginale :Voie d’écoute VHF
(2) L’installation radio VHF visée au paragraphe (1) dont est muni un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4 doit être réglée sur la voie indiquée à la colonne 2 de cette annexe pour ce bâtiment et doit fonctionner avec suffisamment de gain pour permettre une veille à l’écoute permanente efficace.
Note marginale :Veille interrompue
(3) Lorsque le bâtiment n’est pas muni d’une installation radio VHF supplémentaire, la veille à l’écoute permanente visée au paragraphe (1) peut être interrompue pendant de courtes périodes au cours desquelles l’installation radio VHF sert à l’émission ou à la réception de communications sur une autre voie.
Note marginale :Appel relatif à la sécurité de la navigation
253 (1) Tout bâtiment qui est tenu d’être muni d’une installation radio VHF en application de l’article 204 et qui est un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4, autre qu’une drague ou une installation flottante, doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne 3 de cette annexe pour ce bâtiment dans les circonstances suivantes :
a) il existe un risque d’abordage avec un autre bâtiment aux termes des dispositions du Règlement sur les abordages applicables à la zone où le bâtiment navigue;
b) l’appel de sécurité d’un autre bâtiment indique qu’une situation très rapprochée peut se produire;
c) le bâtiment se trouve dans un chenal étroit ou une voie d’accès et est sur le point de dépasser un autre bâtiment ou d’être dépassé par un autre bâtiment;
d) il existe un doute quant aux actions ou aux intentions d’un autre bâtiment;
e) le bâtiment s’approche d’un coude dans un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, ou d’un obstacle qui empêche de bien voir un autre bâtiment qui s’approche;
f) le bâtiment s’approche, par visibilité réduite, d’une route indiquée sur une carte, notamment une route de traversier, ou d’une concentration de bâtiments;
g) le bâtiment amorcera une manoeuvre qui peut nuire à la sécurité de la conduite des autres bâtiments;
h) le bâtiment est en train de pêcher au filet, à la ligne, au chalut, aux lignes traînantes ou au moyen d’autres engins ou est un bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer à l’intérieur ou à proximité d’un système d’organisation du trafic et est approché par un autre bâtiment, autre qu’un bâtiment en train de pêcher;
i) le bâtiment s’approche d’une drague ou d’une installation flottante, dans les eaux d’un fleuve, d’une rivière, d’un chenal ou d’une voie d’accès, ou à proximité de ceux-ci;
j) le bâtiment quitte un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou une installation flottante;
k) dans toutes autres circonstances, lorsqu’un appel est nécessaire pour la sécurité de la conduite du bâtiment ou de tout autre bâtiment.
Note marginale :Appel — alinéa (1)j)
(2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation exigé dans les circonstances visées à l’alinéa (1)j) doit être lancé quinze minutes avant que le bâtiment quitte un poste, un mouillage, une zone d’amarrage, une aire de flottage, une drague ou une installation flottante, et de nouveau immédiatement avant qu’il quitte.
Note marginale :Contenu de l’appel
(3) L’appel relatif à la sécurité de la navigation ne doit pas durer plus d’une minute et doit contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation, notamment les renseignements ci-après, dans l’ordre :
a) l’identité du bâtiment;
b) sa position;
c) les mesures qu’il entend prendre;
d) sa route et sa vitesse actuelles;
e) une indication que le bâtiment, le cas échéant :
(i) effectue une opération de remorquage,
(ii) n’est pas maître de sa manoeuvre,
(iii) est un bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer,
(iv) s’adonne à la pêche avec des engins autres qu’une ligne traînante,
(v) peut difficilement s’écarter de sa route à cause de son tirant d’eau et de la profondeur d’eau disponible,
(vi) remplit une tâche afférente au pilotage,
(vii) est mouillé,
(viii) est échoué.
Note marginale :Exception
(4) Le bâtiment n’est pas tenu, dans les cas ci-après, de lancer l’appel relatif à la sécurité de la navigation dans les circonstances visées aux alinéas (1)i) ou j) :
a) le bâtiment est un bâtiment remorqueur, il manoeuvre à l’intérieur ou autour d’un poste, d’un mouillage, d’une aire d’amarrage, d’une aire de flottage, d’une drague ou d’une installation flottante et, à la fois :
(i) il manoeuvre de manière à ne pas nuire à la sécurité de la conduite d’autres bâtiments,
(ii) il lance un appel relatif à la sécurité de la navigation quinze minutes avant son départ final de ce poste, de ce mouillage, de cette aire d’amarrage, de cette aire de flottage, de cette drague ou de cette installation flottante;
b) le bâtiment communique avec un centre de gestion du trafic.
Note marginale :Puissance des appels — bassin des Grands Lacs
(5) La puissance de transmission des appels relatifs à la sécurité de la navigation lancés sur la voie 13 dans le bassin des Grands Lacs ne peut dépasser 1 W, sauf dans les cas ci-après, où cette puissance ne peut dépasser 25 W :
a) en cas d’urgence;
b) le bâtiment appelé n’a pas répondu à un deuxième appel transmis à une puissance d’au plus 1 W;
c) un appel est lancé dans des situations sans visibilité, notamment lorsque le bâtiment s’approche d’une courbe dans un chenal.
Note marginale :Définition de bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer
(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), bâtiment restreint dans sa capacité de manoeuvrer s’entend d’un navire à capacité de manoeuvre restreinte au sens de la règle 3g) de l’annexe 1 duRèglement sur les abordages.
Note marginale :Dragues et installations flottantes
254 (1) Toute drague ou toute installation flottante qui est tenue d’être munie d’une installation radio VHF en application de l’article 204 et qui est un bâtiment visé à la colonne 1 de l’annexe 4 doit lancer un appel relatif à la sécurité de la navigation sur la voie indiquée à la colonne 3 de cette annexe pour ce bâtiment dans les circonstances suivantes :
a) un bâtiment qui n’est pas en train d’effectuer une opération liée à la drague ou à l’installation flottante s’en approche;
b) un autre bâtiment en fait la demande;
c) dans toutes autres circonstances lorsque cela est nécessaire pour la sécurité de la drague ou de l’installation flottante ou celle de la navigation de tout autre bâtiment.
Note marginale :Contenu de l’appel
(2) L’appel relatif à la sécurité de la navigation visé au paragraphe (1) ne doit pas durer plus d’une minute et doit contenir seulement les renseignements nécessaires à la sécurité de la navigation, notamment les renseignements ci-après, dans l’ordre :
a) l’identité de la drague ou de l’installation flottante;
b) sa position;
c) si elle se trouve sur un fleuve, une rivière, un chenal ou une voie d’accès, autant que possible, une indication précisant si une partie du fleuve, de la rivière, du chenal ou de la voie d’accès est obstruée et, dans l’affirmative, le côté où se trouve l’obstruction et le côté où un autre bâtiment peut passer.
Note marginale :Exception
(3) La drague ou l’installation flottante ne sont pas tenues de lancer l’appel relatif à la sécurité de la navigation dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a) lorsqu’elles communiquent avec un centre de gestion du trafic.
[
PARTIE 3Limites et interdictions
Général
Note marginale :Définitions
300 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- canal de Burlington
canal de Burlington Le canal reliant le lac Ontario et le port de Hamilton. (Burlington Canal)
- capitaine de port
capitaine de port Le capitaine du port de Détroit, Michigan, de la Garde côtière américaine. (Captain of the Port)
- commandant du district
commandant du district Le commandant du neuvième district de la Garde côtière américaine. (District Commander)
- commissaire adjoint
commissaire adjoint Le commissaire adjoint de la région du Centre et de l’Arctique de la Garde côtière canadienne, ministère des Pêches et des Océans. (Assistant Commissioner)
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