Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures
Règlement sur les contraventions
DORS/96-313
Enregistrement 1996-06-20
Règlement sur les contraventions
C.P. 1996-915 1996-06-20
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8Note de bas de page a de la Loi sur les contraventionsNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les contraventions, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er août 1996.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 7, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 47
Qualification des infractions
1 Pour l’application de la Loi sur les contraventions, sont qualifiées de contraventions les infractions aux dispositions de textes énumérées à la colonne I des annexes.
- DORS/97-161, art. 1
- DORS/97-208, art. 1
Description abrégée
2 La description abrégée d’une infraction à une disposition visée à la colonne I des annexes est la description figurant à la colonne II.
- DORS/97-161, art. 1
- DORS/97-208, art. 1
- DORS/2022-221, art. 1(A)
Amende
3 Le montant de l’amende à payer à l’égard d’une contravention dont la description abrégée figure à la colonne II des annexes et pour laquelle les procédures sont introduites par procès-verbal est celui prévu à la colonne III.
- DORS/97-208, art. 1
- DORS/2022-221, art. 2(A)
Adolescents
4 Le montant de l’amende fixé à la colonne III des annexes à l’égard d’une contravention commise par un adolescent est réputé être cent dollars ou, s’il est inférieur, le montant prévu à la colonne III pour cette contravention.
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