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Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

ANNEXE IX(articles 1 à 4)Loi sur la radiocommunication

PARTIE I

Loi sur la radiocommunication

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition de la Loi sur la radiocommunicationDescription abrégéeAmende ($)
14(1) et 10(1)a)
  • a) Installer un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication

Personne morale 500 Personne physique 250
  • b) Installer un appareil radio sans respecter les conditions de l’autorisation de radiocommunication

Personne morale 500 Personne physique 250
  • c) Faire fonctionner un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication

Personne morale 500 Personne physique 250
  • d) Faire fonctionner un appareil radio sans respecter les conditions de l’autorisation de radiocommunication

Personne morale 500 Personne physique 250
  • e) Posséder un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication

Personne morale 500 Personne physique 250
  • f) Posséder un appareil radio sans respecter les conditions de l’autorisation de radiocommunication

Personne morale 500 Personne physique 250
24(2) et 10(1)a)
  • a) Fabriquer un appareil radio sans certificat d’approbation technique

500
  • b) Fabriquer un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • c) Importer un appareil radio sans certificat d’approbation technique

500
  • d) Importer un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • e) Distribuer un appareil radio sans certificat d’approbation technique

500
  • f) Distribuer un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • g) Louer un appareil radio sans certificat d’approbation technique

500
  • h) Louer un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • i) Mettre en vente un appareil radio sans certificat d’approbation technique

500
  • j) Mettre en vente un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • k) Vendre un appareil radio sans certificat d’approbation technique

500
  • l) Vendre un appareil radio sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • m) Fabriquer du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique

500
  • n) Fabriquer du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • o) Importer du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique

500
  • p) Importer du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • q) Distribuer du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique

500
  • r) Distribuer du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • s) Louer du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique

500
  • t) Louer du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • u) Mettre en vente du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique

500
  • v) Mettre en vente du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
  • w) Vendre du matériel brouilleur sans certificat d’approbation technique

500
  • x) Vendre du matériel brouilleur sans respecter les conditions du certificat d’approbation technique

500
34(3) et 10(1)a)
  • a) Fabriquer un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • b) Importer un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • c) Distribuer un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • d) Louer un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • e) Mettre en vente un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • f) Vendre un appareil radio qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • g) Fabriquer du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • h) Importer du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • i) Distribuer du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • j) Louer du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • k) Mettre en vente du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
  • l) Vendre du matériel brouilleur qui n’est pas conforme aux normes techniques prescrites

500
45(1)l) et 10(1)c)
  • a) Contrevenir à l’ordre du ministre de cesser l’exploitation d’un appareil radio jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer du brouillage préjudiciable

Personne morale 500 Personne physique 250
  • b) Contrevenir à l’ordre du ministre de cesser l’exploitation d’un appareil radio jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans être contrarié par du brouillage préjudiciable

Personne morale 500 Personne physique 250
  • c) Contrevenir à l’ordre du ministre de cesser l’exploitation du matériel brouilleur ou radiosensible jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer du brouillage préjudiciable

Personne morale 500 Personne physique 250
  • d) Contrevenir à l’ordre du ministre de cesser l’exploitation du matériel brouilleur ou radiosensible jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans être contrarié par du brouillage préjudiciable

Personne morale 500 Personne physique 250
  • e) Contrevenir à l’ordre du ministre de modifier l’exploitation d’un appareil radio jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer du brouillage préjudiciable

Personne morale 500 Personne physique 250
  • f) Contrevenir à l’ordre du ministre de modifier l’exploitation d’un appareil radio jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans être contrarié par du brouillage préjudiciable

Personne morale 500 Personne physique 250
  • g) Contrevenir à l’ordre du ministre de modifier l’exploitation du matériel brouilleur ou radiosensible jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans causer du brouillage préjudiciable

Personne morale 500 Personne physique 250
  • h) Contrevenir à l’ordre du ministre de modifier l’exploitation du matériel brouilleur ou radiosensible jusqu’à ce qu’il puisse fonctionner sans être contrarié par du brouillage préjudiciable

Personne morale 500 Personne physique 250

PARTIE II

Règlement sur la radiocommunication

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur la radiocommunicationDescription abrégéeAmende ($)
118Défaut d’identifier la station de radiodiffusion de la manière prévue250
222(1)
  • a) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour fabriquer un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré

500
  • b) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour importer un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré

500
  • c) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour distribuer un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré

500
  • d) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour louer un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré

500
  • e) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour mettre en vente un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré

500
  • f) Se prévaloir d’un CAT ou d’un certificat visé à l’un des alinéas 21(1)a) à c) pour vendre un modèle d’appareil autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré

500
325(1)
  • a) Marquer le matériel prescrit contrairement aux normes applicables

500
  • b) Étiqueter le matériel prescrit contrairement aux normes applicables

500
425(3)
  • a) Enlever une étiquette qui a été apposée conformément aux normes applicables

500
  • b) Remplacer une étiquette qui a été apposée conformément aux normes applicables

500
  • c) Modifier une étiquette qui a été apposée conformément aux normes applicables

500
525(4)Indiquer que le matériel prescrit respecte les normes applicables alors qu’il ne les respecte pas500
625(5)Indiquer que le matériel prescrit a été reconnu comme étant conforme alors qu’il ne l’a pas été500
725(6)Indiquer la façon de modifier du matériel prescrit de façon qu’il ne soit plus conforme aux normes applicables500
8[Abrogé, DORS/2012-236, art. 1]
931
  • a) Faire fonctionner un appareil radio à l’extérieur des limites des tolérances prévues dans les normes applicables

Personne morale 500 Personne physique 250
  • b) Permettre de faire fonctionner un appareil radio à l’extérieur des limites des tolérances prévues dans les normes applicables

Personne morale 500 Personne physique 250
10[Abrogé, DORS/2012-236, art. 2]
1133Faire fonctionner un appareil radio sans le certificat d’opérateur radio prescrit100
1234Permettre à une personne de faire fonctionner un appareil radio sans que celle-ci soit titulaire du certificat d’opérateur radio prescrit100
1339a)Installer un appareil radio pour le compte d’une autre personne n’ayant pas de licence radioPersonne morale 500 Personne physique 250
1439b)Installer un appareil radio pour le compte d’une autre personne en contravention des conditions de la licencePersonne morale 500 Personne physique 250
1541Défaut du titulaire d’une licence radio d’identifier la station radio de la manière prévuePersonne morale 500 Personne physique 250
1645Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de ne pas se conformer aux exigences techniques publiées par le ministre250
1747a)Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de communiquer avec une autre station que celle du service de radioamateur100
1847c)(i)Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission de musique100
1947c)(iii)Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission d’émissions provenant d’une entreprise de radiodiffusion100
2047c)(iv)Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, de participer à des communications comportant l’émission de radiocommunications relatives à des activités industrielles, commerciales ou professionnelles250
2149
  • a) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, d’exiger une rétribution pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit

250
  • b) Fait, pour la personne qui fait fonctionner un appareil radio du service de radioamateur, d’accepter une rétribution pour les radiocommunications qu’elle transmet ou reçoit

250
2250(3)
  • a) Fabriquer du matériel visé par un avis du ministre

Personne morale 500 Personne physique 250
  • b) Importer du matériel visé par un avis du ministre

Personne morale 500 Personne physique 250
  • c) Distribuer du matériel visé par un avis du ministre

Personne morale 500 Personne physique 250
  • d) Louer du matériel visé par un avis du ministre

Personne morale 500 Personne physique 250
  • e) Mettre en vente du matériel visé par un avis du ministre

Personne morale 500 Personne physique 250
  • f) Vendre du matériel visé par un avis du ministre

Personne morale 500 Personne physique 250
  • g) Installer du matériel visé par un avis du ministre

Personne morale 500 Personne physique 250
  • h) Utiliser du matériel visé par un avis du ministre

Personne morale 500 Personne physique 250
2353(2)Faire fonctionner un appareil radio contrairement à un ordre du ministrePersonne morale 500 Personne physique 250
  • DORS/98-253, art. 1
  • DORS/2008-71, art. 1
  • DORS/2012-236, art. 1 à 3
  • DORS/2016-200, art. 41
  • DORS/2020-86, art. 3
 

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