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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

  •  (1) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, correspond au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.

  • (2) Lorsque le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail visé au paragraphe (1) est celui qu’accomplissent normalement les employés à temps partiel et est inférieur au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes exerçant à temps plein l’emploi qui se rapproche le plus de celui du prestataire, celui-ci est considéré comme ayant travaillé une semaine entière de travail s’il a travaillé le nombre d’heures, de jours ou de quarts normalement travaillés par la personne exerçant un emploi à temps plein.

  • (3) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, qui est rétribué à la pièce, au parcours ou à tout autre taux unitaire correspond au nombre de jours de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.

  • DORS/97-31, art. 16
  • DORS/2002-154, art. 3

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