Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
76.43 Le travailleur indépendant qui a cessé de résider dans une province ayant un régime établi en vertu d’une loi provinciale et qui, dans les douze mois précédant le jour où il a cessé d’y résider ou dans les trois mois qui suivent ce même jour, a conclu un accord au titre de l’article 152.02 de la Loi est réputé satisfaire à la condition visée à l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi pour recevoir les prestations à payer en vertu des articles 152.04 et 152.05 s’il était couvert par ce régime pendant les douze mois précédant le jour où il a cessé de résider dans cette province.
- DORS/2010-301, art. 9
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