Règlement sur l’équité en matière d’emploi (DORS/96-470)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE IIRapport de l’employeur du secteur privé (suite)
Instructions (suite)
FORMULAIRE 2 (suite)
25 (1) En plus des parties prévues au paragraphe 24(1), l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 à l’égard des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et à l’égard des salariés qui sont regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2) :
a) pour chaque province ou territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport;
b) pour chaque RMR où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), RMR s’entend d’une région métropolitaine de recensement figurant dans le document intitulé Classification des secteurs statistiques - Variante de la CGT 2016, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada, avec ses modifications successives.
25.1 Pour remplir le formulaire 2, l’employeur utilise les renseignements ci-après à l’égard de chaque salarié :
a) sa rémunération, à l’exclusion de toute prime et de toute paie d’heures supplémentaires;
b) la période au cours de laquelle la rémunération visée à l’alinéa a) est versée;
c) le nombre d’heures travaillées correspondant à la rémunération visée à l’alinéa a);
d) la prime versée durant la période de rapport;
e) la paie d’heures supplémentaires versée durant la période de rapport;
f) le nombre d’heures supplémentaires travaillées correspondant à la paie d’heures supplémentaires visée à l’alinéa e).
26 (1) Pour remplir le formulaire 2, l’employeur détermine les échelles de rémunération de ses salariés à partir des renseignements visés aux alinéas 25.1 a) à c) en suivant les étapes suivantes :
a) il détermine la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de chaque catégorie professionnelle;
b) au moyen de la table des paliers de rémunération figurant à l’annexe VIII, il détermine les paliers de rémunération dans lesquels sont comprises la rémunération maximale et la rémunération minimale visées à l’alinéa a);
c) il inscrit l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle en utilisant, pour la rémunération maximale et la rémunération minimale, les paliers de rémunération applicables visés à l’alinéa b).
(2) Lorsque la rémunération minimale des salariés d’une catégorie professionnelle est de 250 000 $ ou plus, l’employeur n’inscrit rien dans l’espace prévu pour la rémunération maximale des salariés de cette catégories sur le formulaire 2.
(3) Sur le formulaire 2, l’employeur indique l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle déterminée en application des paragraphes (1) et (2).
(4) [Abrogé, DORS/2020-236, art. 15]
27 (1) Pour remplir le formulaire 2, l’employeur détermine les quatre quarts de l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle, en divisant par quatre la différence entre la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de la catégorie professionnelle déterminées en application de l’alinéa 26(1)a) et en arrondissant au dollar près le résultat obtenu.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) les limites du premier quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la rémunération minimale des salariés de la catégorie professionnelle déterminée en application de l’alinéa 26(1)a),
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant visé au sous-alinéa (i) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
b) les limites du second quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
c) les limites du troisième quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa b)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa b)(ii) et du montant calculé selon le paragraphe (1);
d) les limites du quatrième quart sont établies aux montants suivants :
(i) la limite inférieure correspond à la somme du montant calculé selon le sous-alinéa c)(ii) et de 1 $,
(ii) la limite supérieure correspond à la rémunération maximale des salariés de cette catégorie professionnelle déterminée en application de l’alinéa 26(1)a).
(3) L’employeur indique sur les parties applicables du formulaire 2 le nombre de salariés pour chacun des quarts de l’échelle de rémunération déterminés conformément aux paragraphes (1) et (2).
27.1 Sur le formulaire 2, l’employeur indique les renseignements ci-après pour l’ensemble des salariés, pour les salariés de chaque catégorie professionnelle et pour les salariés de chaque groupe désigné, à partir des renseignements visés à l’article 25.1 :
a) les différences moyenne et médiane des taux horaires;
b) les différences moyenne et médiane des primes;
c) les différences moyenne et médiane des paies d’heures supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires;
d) la proportion de salariés ayant reçu une prime;
e) la proportion de salariés ayant reçu une paie d’heures supplémentaires.
FORMULAIRE 3
28 L’employeur remplit les parties applicables du formulaire 3 selon les mêmes modalités que celles prévues pour le formulaire 2 aux paragraphes 24(1) et (2) et à l’alinéa 25(1)a).
29 Pour remplir le formulaire 3, l’employeur utilise les renseignements déterminés en application de l’alinéa 26(1)b) afin d’indiquer la représentation des salariés dans les échelles de rémunération y figurant.
FORMULAIREs 4, 5 et 6
30 L’employeur remplit, selon les modalités prévues aux paragraphes 24(1) et (2), les parties applicables des formulaires 4 à 6 à l’égard des catégories, visées aux alinéas 24(1)a) et b), des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et des salariés regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2), pour toute province ou tout territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.
31 Sur le formulaire 5, l’employeur n’inscrit les salariés promus au cours de la période de rapport que dans la catégorie professionnelle à laquelle ils ont été promus en dernier.
Abrogation
32 [Abrogation]
Entrée en vigueur
33 Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre 1996.
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