Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 9Graisses et huiles
B.09.001 [N]. Les graisses et les huiles végétales doivent être entièrement obtenues de la source végétale d’où elles tirent leur nom et posséder une saveur et une odeur douces; elles peuvent, à l’exception de l’huile d’olive, contenir des agents émulsifiants, des agents de conservation de la catégorie IV, un agent antimousse et du carotène-B en quantité suffisante pour compenser la perte subie pendant le traitement, pourvu qu’une telle addition soit déclarée sur l’étiquette.
- DORS/85-179, art. 1
B.09.002 [N]. Les graisses et les huiles d’origine animale doivent être entièrement obtenues d’animaux sains au moment de l’abattage, posséder une saveur et une odeur douces et peuvent contenir,
a) à l’exception du gras de lait et du suif, des agents de conservation de la catégorie IV; et
b) à l’exception du saindoux, du gras de lait et du suif, un agent antimousse.
B.09.003 [N]. L’huile d’olive ou huile douce
a) doit être l’huile obtenue du fruit de l’olivier (Olea europaea L);
b) doit avoir la composition en acides gras
(i) d’au moins 56,0 et d’au plus 83,0 pour cent d’acide oléique,
(ii) d’au moins 7,5 et d’au plus 20,0 pour cent d’acide palmitique,
(iii) d’au moins 3,5 et d’au plus 20,0 pour cent d’acide linoléique,
(iv) d’au moins 0,5 et d’au plus 3,5 pour cent d’acide stéarique,
(v) d’au moins 0,3 et d’au plus 3,5 pour cent d’acide palmitoléique,
(vi) d’au plus 1,5 pour cent d’acide linolénique, et
(vii) d’au plus 0,05 pour cent d’acide myristique, calculé en esters méthyliques;
c) doit contenir en quantités minimes seulement l’acide arachidique, l’acide béhénique, l’acide gadoléique ou l’acide lignocérique;
d) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique), calculée lorsque l’huile est à 20 °C et l’eau à 20 °C (20 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,910 et d’au plus 0,916,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que l’huile d’olive est à 20 °C (nD20 °C), d’au moins 1,4677 et d’au plus 1,4705,
(iii) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 75 et d’au plus 94,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, d’au moins 184 et d’au plus 196,
(v) un indice d’acidité d’au plus 6,6 mg d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile,
(vi) une acidité libre d’au plus 3,3 pour cent exprimée en tant qu’acide oléique,
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 20 milliéquivalents d’oxygène des peroxydes par kilogramme d’huile,
(viii) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 g/kg, et
(ix) un indice de Bellier d’au plus 17;
e) doit donner des résultats négatifs pour les épreuves des huiles semi-siccatives, de l’huile de résidu d’olive, de l’huile de coton, de l’huile de thé et de l’huile de sésame; et
f) nonobstant l’article B.09.001, peut contenir de l’alphatocophérol en quantités suffisantes pour remplacer la quantité perdue au cours du raffinage, pourvu qu’une telle addition soit déclarée sur l’étiquette.
- DORS/78-655, art. 1
B.09.004 [N]. L’huile de coton
a) est l’huile des graines de l’espèce cultivée de Gossypium;
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,918 et d’au plus 0,926,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,458 et d’au plus 1,466,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 189 et d’au plus 198,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 99 et d’au plus 119,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un test Halphen positif,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et
c) peut renfermer de l’oxystéarine.
B.09.005 [N]. Le beurre de cacao est la matière grasse extraite de fèves de cacao décortiquées, avant ou après torréfaction, ou de la liqueur de cacao et possède les caractéristiques suivantes :
a) un indice de réfraction (à 40 °C) d’au moins 1,453 et d’au plus 1,458;
b) un indice de saponification d’au moins 188 et d’au plus 202;
c) un indice d’iode (Hanus) d’au moins 32 et d’au plus 41; et
d) un indice d’acidité d’au plus cinq.
- DORS/97-263, art. 3
B.09.006 [N]. L’huile de maïs ou huile de blé d’inde
a) est l’huile du germe ou de l’embryon de Zea mays L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,917 et d’au plus 0,925,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,465 et d’au plus 1,468,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 187 et d’au plus 195,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 103 et d’au plus 128,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 28 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
B.09.007 [N]. L’huile d’arachide
a) est l’huile des graines d’Arachis hypogaea L.;
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,914 et d’au plus 0,917,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,460 et d’au plus 1,465,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 187 et d’au plus 196,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 80 et d’au plus 106,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 grammes par kilogramme,
(vi) une proportion d’acide arachidique ou d’acides gras supérieurs, d’au moins 48 grammes par kilogramme,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et
c) peut renfermer de l’oxystéarine.
- DORS/84-300, art. 22(A)
B.09.008 [N]. L’huile de fève de soya, l’huile de soja ou l’huile de soya
a) est l’huile des graines de Glycine max (L.) Merr.;
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,919 et d’au plus 0,925,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,466 et d’au plus 1,470,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 189 et d’au plus 195,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 120 et d’au plus 143,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et
c) peut renfermer de l’oxystéarine.
- DORS/84-300, art. 23(A)
B.09.009 [N]. L’huile de graine de tournesol ou l’huile de tournesol
a) est l’huile des graines de Helianthus annuus L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,918 et d’au plus 0,923,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,467 et d’au plus 1,469,
(iii) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 110 et d’au plus 143,
(iv) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 188 et d’au plus 194,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
B.09.009A [N]. L’huile de graines de carthame ou l’huile de carthame
a) est l’huile des graines de Carthamus tinctorius L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,922 et d’au plus 0,927,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,467 et d’au plus 1,470,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 186 et d’au plus 198,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 135 et d’au plus 150,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
B.09.010 Malgré le nom usuel mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants, lorsqu’elle est un ingrédient d’huile à friture ou de table, la graisse ou l’huile végétale doit être désignée dans la liste d’ingrédients par son nom usuel.
- DORS/98-458, art. 7(F)
- DORS/2022-143, art. 20
B.09.011 [N]. Le shortening autre que le beurre et le saindoux, est un aliment mi-solide préparé à partir de matières grasses, d’huile ou d’un mélange de matières grasses et d’huiles pouvant être soumis à une hydrogénation entière, et peut contenir les ingrédients suivants :
a) des agents de conservation de la catégorie IV,
b) un agent anti-mousse,
c) du monoglycéride citrate de stéaryle,
d) des monoglycérides, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides des acides gras lipogènes, le poids des monoglycérides ne dépassant pas 10 pour cent, et le poids global des monoglycérides et des diglycérides ne dépassant pas 20 pour cent du poids du shortening,
e) des monoglycérides lactylés, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides lactylés des acides gras lipogènes, le poids global ne dépassant pas huit pour cent du poids du shortening, et
f) tristéarate de sorbitan,
sauf que le poids global des ingrédients permis aux alinéas d) et e) ne doit pas dépasser 20 pour cent du poids du shortening.
B.09.012 [Abrogé, DORS/97-148, art. 2]
B.09.013 [N]. Le saindoux
a) doit être la graisse fondue provenant du porc;
b) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique) calculée lorsque le saindoux est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,894 et d’au plus 0,906,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que le saindoux est à 40 °C (nD40 °C), d’au moins 1,448 et d’au plus 1,461,
(iii) un titrage d’au moins 32 °C et d’au plus 45 °C,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, d’au moins 192 et d’au plus 203,
(v) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 45 et d’au plus 70,
(vi) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 12 g/kg,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 2,5 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 16 milliéquivalents d’oxygène de peroxydes par kilogramme de matière grasse; et
c) peut contenir
(i) de la stéarine de saindoux ou du saindoux entièrement hydrogéné,
(ii) un agent de conservation de la catégorie IV, et
(iii) au plus un pour cent de substances provenant de la fonte de lard, autres que les acides gras ou des matières grasses.
- DORS/78-401, art. 1(F)
- DORS/84-300, art. 25(F)
- DORS/2022-168, art. 40
B.09.014 [N]. Le saindoux de panne doit être la graisse fondue à la température modérée, provenant du tissu adipeux interne de l’abdomen du porc, à l’exclusion de la graisse adhérant aux intestins, et doit avoir un indice d’iode (Hanus) d’au plus 65.
B.09.015 [N]. Le suif
a) doit être de matière grasse de l’aloyau ou de rognons, ou la graisse de la coiffe, obtenue d’une carcasse de boeuf;
b) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique), calculée lorsque le suif est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,893 et d’au plus 0,898,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que le suif est à 40 °C (nD40 °C), d’au moins 1,448 et d’au plus 1,460,
(iii) un titrage d’au moins 42,5 °C et d’au plus 47 °C,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, d’au moins 190 et d’au plus 200,
(v) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 32 et d’au plus 47,
(vi) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 g/kg,
(vii) un indice d’acidité d’au plus 2 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matière grasse, et
(viii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents, d’oxygène de peroxydes par kilogramme de matière grasse; et
c) doit renfermer au plus trois pour cent de céréales et un pour cent de sel lorsqu’il est vendu sous forme de suif haché.
- DORS/78-655, art. 2(F)
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