Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 1 (suite)
Allégations relatives à la teneur nutritive (suite)
B.01.507 Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en énergie si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :
a) « sans énergie » visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie » visé à l’article 2;
c) « énergie réduite » visé à l’article 3;
d) « moins d’énergie » visé à l’article 4;
e) « sans sucres » visé à l’article 37.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.508 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :
a) « sans sodium ou sans sel » visé à l’article 31;
b) « faible teneur en sodium ou en sel » visé à l’article 32;
c) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
d) « moins de sodium ou de sel » visé à l’article 34.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal d’un produit préemballé, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle le produit est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si un symbole nutritionnel à l’égard du sodium paraît dans cet espace.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 18
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.509 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « non sucré » si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à l’article 40 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive relatifs, dans la colonne 2, au sujet « Non additionné de sucres » figurant dans la colonne 1;
b) il ne contient aucun des édulcorants mentionnés à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal d’un produit préemballé, la mention ou l’allégation selon laquelle le produit est « non sucré » si un symbole nutritionnel à l’égard des sucres paraît dans cet espace.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 19
B.01.510 Toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce de céréales à déjeuner avec du lait, est accompagnée d’une indication que la mention ou l’allégation est faite à l’égard de 30 g de céréales à déjeuner combinées avec 125 mL de lait :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.511 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est entendu que toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ne peut être entrecoupée d’autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.
(2) Les mots « très », « ultra » et « extra », et tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l’allégation, ne peuvent précéder ou suivre celle-ci.
(3) Toute mention ou toute allégation faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié afin de répondre aux critères mentionnés à la colonne 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive ne peut être accompagnée de la marque de l’aliment.
(4) Tout mot, chiffre, signe ou symbole qui précède ou suit la mention ou l’allégation visée au paragraphe (3) fait en sorte que la mention ou l’allégation caractérise tous les aliments du même type que l’aliment en cause et non seulement celui-ci en particulier.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.512 Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de plusieurs sujets figurant à la colonne 1, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
Caractéristique organoleptique
B.01.513 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « léger » ou « light », de même que toute mention ou toute allégation ayant la même consonance que celle-ci, à l’égard d’une caractéristique organoleptique de l’aliment, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite sur l’étiquette d’un aliment, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(A) la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(B) si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette,
(ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(A) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(B) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si une telle mention ou allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
c) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique précède ou suit immédiatement la mention ou l’allégation;
d) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans la composante visuelle d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) paraît en même temps et pendant la même durée que la mention ou l’allégation,
(ii) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(iii) figure en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la mention ou à l’allégation « léger » ou « light » faite à l’égard du rhum.
- DORS/2003-11, art. 20
- err.(F), Vol. 137, no 5
- DORS/2007-176, art. 6
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2018-108, art. 397
- DORS/2022-168, art. 20
[
Allégations relatives à la santé
Langues
B.01.600 Toute mention ou allégation mentionnée à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 faite sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/2003-11, art. 20
Mentions ou allégations
B.01.601 (1) L’aliment dont l’étiquette ou l’annonce comporte une mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est exempté de l’application des dispositions de la Loi et de ses règlements relatives aux drogues et des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 2;
b) son étiquette ou annonce répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 3;
c) il n’est :
(i) ni destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de quatre ans,
(ii) ni un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment qui satisfait à la définition de drogue, à l’article 2 de la Loi, pour une raison autre que la présence, sur son étiquette ou annonce, d’une mention ou allégation visée à ce paragraphe.
(3) Le paragraphe (1) s’applique même si le terme « lipides » est substitué au terme « graisses » dans la version française de la mention ou de l’allégation.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 21
B.01.602 (1) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.603 qui figurent dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres répondent aux critères suivants :
a) dans le cas d’une annonce autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée :
(i) d’une part, ils précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation figurant à la colonne 1 ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(ii) d’autre part, ils figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
b) dans le cas d’une annonce radiophonique ou de la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1;
c) dans le cas d’une annonce télévisée, ils sont communiqués :
(i) en mode audio, si la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,
(ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(2) Les renseignements qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (1)c)(ii), à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20
B.01.603 (1) Il est entendu que toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant le présent article, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ne peut être entrecoupée d’autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.
(2) Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant le présent article en regard de plusieurs articles de ce tableau, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 1 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Mention ou allégation Critères — aliments Critères — étiquette ou annonce 1 (1) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) ne contient pas de sodium. »
(2) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est pauvre en sodium. »
(3) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une bonne source de potassium et ne contient pas de sodium. »
(4) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une bonne source de potassium et est pauvre en sodium. »
(5) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une source élevée de potassium et ne contient pas de sodium. »
(6) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) a une teneur élevée en potassium et est pauvre en sodium. »
L’aliment :
a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;
b) contient au moins 10 % de l’apport nutritionnel recommandé pondéré d’une vitamine ou d’un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » visé à la colonne 1;
d) contient au plus 0,5 % d’alcool;
e) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (1), (3) ou (5) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1;
f) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (2), (4) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 32 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » visé à la colonne 1;
g) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 350 mg ou plus de potassium, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé.
Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur. 2 (1) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une bonne source de calcium. »
(2) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source élevée de calcium. »
(3) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une excellente source de calcium. »
(4) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source très élevée de calcium. »
(5) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une excellente source de calcium et de vitamine D. »
(6) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source très élevée de calcium et de vitamine D. »
L’aliment :
a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;
b) ne contient pas plus de phosphore, à l’exclusion de celui qui est fourni par le phytate, que de calcium;
c) contient au plus 0,5 % d’alcool;
d) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (1) ou (2) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 200 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion indiquée,
(ii) 300 mg ou plus de calcium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
e) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 275 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion indiquée,
(ii) 400 mg ou plus de calcium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
f) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 1,25 µg ou plus de vitamine D, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé.
(1) Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en vitamine D et en phosphore est indiquée, selon le cas :
a) dans le tableau de la valeur nutritive conformément au paragraphe B.01.402(2);
b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.002(1), en ce qui a trait à la nomenclature visée à la colonne 2, à l’unité visée à la colonne 3 et aux règles d’écriture visées à la colonne 4 du tableau de l’article B.29.002, ou au paragraphe B.29.003(3), ou aux deux, selon le cas.
(2) Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur.
3 (1) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans. »
(2) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. »
L’aliment :
a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;
b) contient au moins 10 % de l’apport nutritionnel recommandé pondéré d’une vitamine ou d’un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de l’aliment;
d) contient au plus 0,5 % d’alcool;
e) s’il est une graisse ou une huile, répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
(i) ceux mentionnés à la colonne 2 de l’article 25 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 » visé à la colonne 1,
(ii) ceux mentionnés à la colonne 2 de l’article 26 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 » visé à la colonne 1,
(iii) ceux prévus aux sous-alinéas (i) et (ii);
f) contient, selon le cas :
(i) au plus 480 mg de sodium par quantité de référence, par portion indiquée et, si la quantité de référence est d’au plus 30 g ou 30 mL, par 50 g,
(ii) au plus 960 mg de sodium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
g) dont l’étiquette ou l’annonce comporte la mention ou l’allégation (1) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1;
h) dont l’étiquette ou l’annonce comporte la mention ou l’allégation (2) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » visé à la colonne 1.
Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur. 4 « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. »
L’aliment :
a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l’article 2 d’une autorisation de mise en marché, des agents édulcorants, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l’eau :
(i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
(ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
(iii) un jus de légume ou de fruit,
(iv) une combinaison des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) n’est pas :
(i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, du maïs, un champignon, une légumineuse mature ou leur jus,
(ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l’oignon en flocons,
(iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
(iv) une olive;
(v) un légume ou fruit en poudre;
c) contient au plus 0,5 % d’alcool.
4.1 « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladie du coeur. »
L’aliment :
a) est l’un des légumes ou fruits ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l’article 2 d’une autorisation de mise en marché, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l’eau :
(i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
(ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
(iii) un jus de légumes ou une boisson aux légumes,
(iv) une combinaison quelconque des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) n’est pas ou ne contient pas l’un des aliments suivants :
(i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, une légumineuse mature ou leur jus,
(ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l’oignon en flocons,
(iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
(iv) une olive,
(v) un jus de fruits ou une boisson aux fruits,
(vi) un légume ou fruit en poudre,
(vii) une graine d’un fruit connu comme un drupe, notamment une amande, une noix de cajou et de la noix de coco;
c) contient au plus 0,5 % d’alcool;
d) contient moins de 15 % de la valeur quotidienne de sodium par quantité de référence, par portion indiquée et, si la quantité de référence est d’au plus 30 g ou 30 ml, par 50 g.
5 (1) « Ne cause pas la carie dentaire. »
(2) « Ne favorise pas la carie dentaire. »
(3) « Ne favorise pas les caries dentaires. »
(4) « Non cariogène. »
L’aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un rafraîchisseur d’haleine qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) il ne contient, au total, pas plus de 0,25 % d’amidon, de dextrines, de monosaccharides, de disaccharides, d’oligosaccharides ou d’autres glucides fermentescibles;
b) il contient plus de 0,25 % de glucides fermentescibles et il ne réduit pas le pH de la plaque à moins de 5,7 par fermentation bactérienne pendant 30 minutes après avoir été consommé, le pH étant mesuré selon le test « indwelling plaque pH » décrit dans « Identification of Low Caries Risk Dietary Components », Monographs in Oral Science, T.N. Imfeld, Volume 11, 1983.
Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en polyalcools, s’il y en a, est indiquée, selon le cas :
a) dans le tableau de la valeur nutritive conformément au paragraphe B.01.402(2);
b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.003(3).
- DORS/2003-11, art. 20
- err.(F), Vol. 137, no 5
- DORS/2010-142, art. 2
- DORS/2016-305, art. 47, 48 et 75(F)
- DORS/2022-168, art. 52
- DORS/2022-169, art. 18
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