Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 11Fruits, légumes, leurs produits et succédanés (suite)
- DORS/78-478, art. 1
B.11.001.1 Est interdite la vente de fruits ou de légumes frais destinés à être consommés crus, à l’exception de raisins frais, s’ils sont additionnés d’anhydride sulfureux ou de ses sels.
- DORS/87-374, art. 1
Légumes
B.11.002 [N]. Le ou les (nom du légume) en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique du légume frais qui est nommé, après préparation appropriée;
b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés;
c) peuvent renfermer
(i) un ingrédient édulcorant,
(ii) du sel,
(iii) de l’eau,
(iv) un agent raffermissant,
(v) de l’acide citrique;
d) peuvent contenir
(i) pour les haricots verts en conserve et les haricots jaunes en conserve, une quantité de morceaux de poivron vert, de poivron rouge et de tomate représentant au plus 15 pour cent du produit final, ainsi que des assaisonnements à l’aneth et du vinaigre,
(ii) pour les pois en conserve, des garnitures composées d’un ou de plusieurs des éléments suivants : laitue, oignons, carottes, morceaux de poivron vert ou rouge, dont la quantité représente au plus 15 pour cent de l’ensemble de l’ingrédient végétal égoutté, des herbes aromatiques, des épices et des assaisonnements, du bouillon ou du jus de légumes et des herbes aromatiques, une quantité d’hydroxyde de calcium d’au plus 0,01 pour cent du produit final et une quantité d’hydroxyde de magnésium d’au plus 0,05 pour cent du produit final,
(iii) pour
(A) les asperges en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(B) les asperges blanches en conserve, une quantité d’acide acétique, d’acide ascorbique, d’acide malique et d’acide tartrique conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(C) [Abrogée, DORS/2012-43, art. 4]
(iv) pour les asperges conservées dans des contenants en verre ou des contenants métalliques vernis sur toute leur surface intérieure, une quantité de chlorure stanneux d’au plus 2,5 [25] parties par million, calculée en étain,
(v) pour les légumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve, une quantité d’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique d’au plus 365 parties par million, calculée sous forme anhydre, ou une quantité d’éthylènediaminetétraacétate disodique d’au plus 165 parties par million,
(vi) à (vii) [Abrogés, DORS/2012-43, art. 4]
(viii) pour les asperges en conserve, les haricots verts en conserve, les haricots jaunes en conserve et les pois en conserve,
(A) une quantité de beurre représentant au moins trois pour cent du produit final, ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles,
(B) des amidons naturels ou modifiés de façon enzymatique ou physique s’ils sont utilisés avec du beurre ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles,
(C) une quantité d’un ou de plusieurs des éléments suivants : gomme de caroubier, algine, caragénine, furcelleran gomme de guar et alginate de propylèneglycol, qui, utilisée avec du beurre ou d’autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles, représente au plus un pour cent du produit final, et
(D) des sauces, des assaisonnements ou des agents aromatisants caractéristiques s’ils figurent dans le nom usuel du produit.
- DORS/79-660, art. 1
- DORS/84-300, art. 30
- DORS/95-435, art. 1
- DORS/97-561, art. 1
- DORS/2012-43, art. 4
B.11.003 [N]. Les champignons en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique de champignons cultivés convenablement préparés;
b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés; et
c) peuvent contenir de l’acide ascorbique, de l’acide citrique et du sel.
- DORS/84-300, art. 31
B.11.003A [N]. Les champignons congelés
a) doivent être le produit obtenu par congélation de champignons cultivés convenablement préparés; et
b) peuvent renfermer de l’acide citrique, du métabisulfite de sodium, du phosphate dibasique de sodium, du sulfate de sodium et du sel.
- DORS/2012-43, art. 5
B.11.004 [N]. Le (nom du légume) congelé doit être le produit obtenu par la congélation de ce légume à l’état frais après qu’il a été préparé et soumis au blanchiment, et il peut renfermer de l’acide citrique et du sel ajouté.
- DORS/2012-43, art. 6
B.11.005 [N]. Les tomates ou tomates en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique de tomates mûres, fraîches et convenablement préparées;
b) peuvent renfermer
(i) un ingrédient édulcorant à l’état sec,
(ii) du sel,
(iii) un agent raffermissant,
(iv) de l’acide citrique,
(v) des épices et autres condiments; et
c) doivent renfermer au moins 50 pour cent de solides de tomates égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-18, Détermination de solides de tomates égouttés, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 26
B.11.007 [N]. Le jus de tomates doit être le liquide, pasteurisé mais non concentré, renfermant une partie substantielle de fine pulpe de tomates, obtenu de tomates saines, mûres et entières, débarrassées des queues et des autres parties impropres à la consommation par n’importe quel procédé qui n’ajoute pas d’eau au liquide, et il peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un ingrédient édulcorant à l’état sec.
- DORS/2012-43, art. 7
B.11.009 [N]. La pâte de tomates doit être le produit obtenu par l’évaporation d’une partie de l’eau provenant de tomates ou de parures saines de tomates; elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II et doit renfermer au moins 20 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 27
- DORS/2012-43, art. 8
B.11.010 [N]. La pâte de tomates concentrée ou pâte concentrée de tomates doit être de la pâte de tomates qui renferme au moins 30 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 27
B.11.011 [N]. La pulpe de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, ou de parures saines de tomates, concentré jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II.
- DORS/2012-43, art. 9
B.11.012 [N]. La purée de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, débarrassées des pelures et des graines et concentré jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II.
- DORS/2012-43, art. 10
B.11.014 [N]. Le catsup de tomates, le catsup et les produits dont le nom usuel est une variante du mot catsup
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique du jus de tomates rouges à maturité, ou de parures saines de tomates débarrassées des pelures et des graines;
b) doivent renfermer
(i) du vinaigre,
(ii) du sel,
(iii) des condiments, et
(iv) un ingrédient édulcorant; et
c) peuvent renfermer
(i) un agent de conservation de la catégorie II, et
(ii) un colorant pour aliments.
B.11.015 [Abrogé, DORS/97-151, art. 19]
B.11.016 Est interdite la vente de tomates en conserve, de jus de tomates ou d’un jus de légume qui renferme des filaments de moisissures dans plus de 25 pour cent du champ microscopique, à l’examen selon la méthode officielle MFO-5, Examen de tomates en conserve, de jus de tomates et de jus de légumes, de purée de tomates, de pâte de tomates, de pulpe de tomates et de catsup de tomates pour la détermination des filaments de moisissures, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 28
B.11.017 Est interdite la vente de purée de tomates, de pâte de tomates, de pulpe de tomates ou de catsup de tomates qui renferme des filaments de moisissures dans plus de 50 pour cent du champ microscopique, à l’examen selon la méthode officielle MFO-5, Examen de tomates en conserve, de jus de tomates et de jus de légumes, de purée de tomates, de pâte de tomates, de pulpe de tomates et de catsup de tomates pour la détermination des filaments de moisissures, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 28
B.11.025 Est interdite la vente de pommes de terre, de patates (sucrées) ou patates douces, qui ont été colorées artificiellement.
B.11.040 [N]. Les fèves au lard doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et du lard; elles peuvent renfermer de l’acide citrique, un agent édulcorant, des assaisonnements, des épices, de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, de l’éthylènediaminetétraacétate disodique et une sauce, et doivent renfermer au moins 60 pour cent de solides égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-20, Détermination de solides égouttés dans le cas de fèves au lard ou fèves de régime végétarien, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 29
- DORS/2012-43, art. 11
B.11.041 [N]. Les fèves ou haricots ou les fèves de régime végétarien doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs; elles peuvent renfermer de l’acide citrique, un agent édulcorant, des assaisonnements, des épices, de l’éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique, de l’éthylènediaminetétraacétate disodique et une sauce, et doivent renfermer au moins 60 pour cent de solides égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-20, Détermination de solides égouttés dans le cas de fèves au lard ou fèves de régime végétarien, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 29
- DORS/2012-43, art. 12
B.11.050 [N]. Les olives doivent être le fruit, nature ou farci, de l’olivier, et peuvent renfermer
a) du vinaigre;
b) du sel;
c) un ingrédient édulcorant;
d) des épices;
e) des condiments;
f) de l’acide lactique;
g) de l’acide sorbique ou son sel de potassium ou de sodium;
h) du chlorure de calcium;
i) de l’acide citrique;
j) dans le cas des olives mûres, du gluconate ferreux.
- DORS/97-561, art. 2
B.11.051 [N]. Les pickles, cornichons, achards (relish), ou marinades, doivent être le produit préparé à partir de légumes et de fruits, avec du sel et du vinaigre, et peuvent renfermer
a) des épices;
b) des condiments;
c) du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose, à l’état sec ou à l’état liquide;
d) un colorant pour aliments;
e) un agent de conservation de la catégorie II;
f) un agent raffermissant;
g) du monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, en quantité d’au plus 0,05 pour cent;
h) de l’acide lactique;
h.1) de l’acide citrique;
h.2) du sucralose;
i) des huiles végétales;
j) dans le cas des achards, des cornichons ou des marinades à la moutarde, un agent épaississant.
- DORS/84-300, art. 32
- DORS/2012-43, art. 13
- DORS/2012-104, art. 1
Fruits
B.11.101 [N]. Le ou les (nom du fruit) en conserve
a) doivent être le produit préparé par traitement thermique du fruit frais qui est nommé, après qu’il a été convenablement préparé;
b) doivent être conditionnés en récipients hermétiquement scellés;
c) peuvent renfermer :
(i) un ingrédient édulcorant,
(ii) de l’eau,
(iii) du jus de (nom du fruit), du jus de (noms des fruits), du jus de (nom du fruit) concentré, du jus de (nom du fruit) fait de concentré ou un mélange quelconque de ces produits,
(iv) de l’acide citrique,
(v) de l’acésulfame-potassium,
(vi) du sucralose;
d) peuvent renfermer :
(i) dans le cas des poires en conserve, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide tartrique, des épices, des huiles d’épices, du jus de citron, de la menthe et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des poires en conserve,
(ii) dans le cas des pommes en conserve, un agent raffermissant,
(iii) dans le cas de la compote de pommes en conserve, de l’acide ascorbique, de l’acide isoascorbique, de l’acide malique, des épices, du sel et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de la compote de pommes en conserve,
(iv) dans le cas des pamplemousses en conserve, du chlorure de calcium, des épices, du jus de citron, du lactate de calcium et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pamplemousses en conserve,
(v) dans le cas des mandarines en conserve, de l’acide ascorbique,
(vi) dans le cas des pêches en conserve, des épices, des graines de pêches et des noyaux de pêches pour rehausser la saveur, de l’acide ascorbique, et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des pêches en conserve,
(vii) dans le cas de l’ananas en conserve, du diméthylpolysiloxane lorsque du jus d’ananas est utilisé comme véhicule de conditionnement, des épices, des huiles d’épices, de la menthe, et une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme de l’ananas en conserve,
(viii) dans le cas des prunes en conserve, une préparation aromatisante autre que celle qui simule l’arôme des prunes en conserve,
(ix) dans le cas des fraises en conserve, de l’acide lactique, de l’acide malique ou de l’acide tartrique,
(x) dans le cas des abricots en conserve, du chlorure de calcium.
- DORS/84-300, art. 33
- DORS/2012-43, art. 14
- DORS/2012-104, art. 2
B.11.102 [N]. Le ou les (nom du fruit) congelés doivent être le produit obtenu par congélation du fruit frais qui est nommé, après qu’il a été convenablement préparé, et ils peuvent renfermer
a) un ingrédient édulcorant;
b) de l’eau;
c) du jus de fruit, du jus de fruit préparé à partir de concentré, du jus de fruit concentré ou un mélange quelconque de ces produits;
d) de l’acide ascorbique, de l’acide citrique, de l’acide érythorbique ou de l’acide malique pour prévenir la décoloration;
e) dans le cas des pommes tranchées, congelées,
(i) un agent raffermissant, et
(ii) de l’acide sulfureux.
- DORS/84-300, art. 34
- DORS/95-436, art. 1
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