Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 6 (suite)
Colorants pour aliments (suite)
B.06.002 Il est interdit de vendre un aliment, à l’exclusion d’un colorant synthétique, d’un mélange, d’une préparation ou d’une préparation aromatisante, qui est destiné à la consommation selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette et qui renferme
a) plus de 300 parties par million d’amaranthe, d’érythrosine, d’indigotine, de jaune soleil FCF, de rouge allura, de tartrazine ou d’un mélange de ces colorants, à moins qu’une limite de tolérance plus élevée soit indiquée dans la colonne III de l’article 3 du tableau III de l’article B.16.100;
b) plus de 100 parties par million de vert solide FCF, de bleu brillant FCF, ou d’un mélange de ces colorants;
c) plus de 300 parties par million d’un mélange des colorants synthétiques visés aux alinéas a) et b) dans les limites qui y sont prévues; ou
d) plus de 150 parties par million de ponceau SX.
- DORS/80-500, art. 2
- DORS/84-440, art. 2
- DORS/86-178, art. 1(F)
- DORS/2007-75, art. 1
B.06.003 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 50]
B.06.004 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 50]
B.06.005 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 50]
B.06.006 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 50]
B.06.007 Il est interdit de vendre une préparation pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) les mots « préparation colorante pour aliments » doivent figurer dans l’espace principal de l’étiquette; et
b) s’il s’agit d’une préparation liquide, la capacité maximale du contenant doit être d’au plus 60 millilitres et le liquide ne doit pouvoir être versé que goutte à goutte.
- DORS/80-500, art. 2
B.06.008 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 51]
B.06.009 à B.06.013 [Abrogés, DORS/80-500, art. 2]
B.06.021 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.022 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.023 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.024 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.025 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.031 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.032 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.033 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.041 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 53]
B.06.042 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 53]
B.06.043 [N]. Le ponceau SX doit être le sel disodique de l’acide 2-(5-sulfo-2,4-xylylazo)-1-naphtol-4-sulfonique; il doit renfermer au moins 85 % de pigment et peut renfermer au plus :
a) 0,2 % de matière insoluble dans l’eau;
b) 0,2 % d’extraits d’éther réunis;
c) 1,0 % de pigments accessoires;
d) 0,5 % de composés intermédiaires;
e) trois parties par million d’arsenic;
f) dix parties par million de plomb.
- DORS/82-768, art. 9
- DORS/84-440, art. 3
- DORS/2016-305, art. 54
B.06.044 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.045 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.046 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.049 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.050 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.051 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.053 [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 % de pigment et peut renfermer au plus :
a) 0,5 % de matières volatiles (à 100 °C);
b) 0,3 % de cendres sulfatées;
c) 0,3 % de matière soluble dans l’eau;
d) 0,5 % de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone;
e) 0,05 % de composés intermédiaires non combinés;
f) 2,0 % de pigments accessoires;
g) une partie par million d’arsenic;
h) dix parties par million de plomb.
- DORS/82-768, art. 12
- DORS/84-440, art. 3
- DORS/2016-305, art. 55
B.06.061 La laque de tout colorant synthétique soluble dans l’eau qui est visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants doit être le sel de calcium ou d’aluminium du colorant en cause, absorbé sur alumine.
- DORS/82-1071, art. 3
- DORS/84-300, art. 20
- DORS/87-640, art. 2
- DORS/2016-305, art. 56
B.06.062 [Abrogé, DORS/82-768, art. 13]
TITRE 7Épices, condiments et assaisonnements
B.07.001 [N]. Le myrte-piment, pimenta, piment de la Jamaïque, piment des Anglais ou toute-épice, entier ou moulu, doit être la baie complète et non mûrie du Pimenta dioica (L) Merr. et doit renfermer
a) au plus
(i) 25 pour cent de cellulose,
(ii) 5,5 pour cent de cendres totales,
(iii) 0,4 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 12 pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.002 [N]. L’anis ou la graine d’anis, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du Pimpinella anisum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) neuf pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.003 [N]. Le basilic ou le basilic odorant, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Ocimum basilicum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 15 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.004 [N]. Les feuilles de laurier, entières ou moulues, doivent être les feuilles desséchées du Laurus nobilis L. et doivent renfermer
a) au plus
(i) 4,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) sept pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.005 [N]. Le carvi ou la graine de carvi, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du carvi, Carum carvi L. et doit renfermer
a) au plus
(i) huit pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 11,5 pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.006 [N]. La cardamome ou la graine de cardamome, décolorée ou verte, entière ou moulue, doit être le fruit mûr et desséché de l’Elettaria cardamomum Maton et doit renfermer
a) au plus
(i) huit pour cent de cendres totales,
(ii) trois pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 13 pour cent d’humidité; et
b) au moins trois millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.007 [N]. Le poivre de cayenne ou le cayenne, entier ou moulu,
a) est le fruit mûr et desséché du Capsicum frutescens L., du Capsicum baccatum L. ou d’autres espèces de Capsicum portant de petits fruits et doit renfermer au plus
(i) 1,5 pour cent d’amidon,
(ii) 28 pour cent de cellulose,
(iii) 10 pour cent de cendres totales,
(iv) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(v) 10 pour cent d’humidité; et
b) peut renfermer au plus deux pour cent de bioxyde de silicium en tant qu’agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
- DORS/84-17, art. 2
B.07.008 [N]. Le sel de céleri
a) doit être un mélange
(i) de graines de céleri moulu ou de céleri déshydraté moulu, et
(ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et
b) peut renfermer au plus 0,5 pour cent de bioxyde de silicium comme agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.009 [N]. La graine de céleri, entière ou moulue, doit être la graine mûre et desséchée de l’Apium graveolens L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,5 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.010 [N]. Le poivre de céleri
a) doit être un mélange
(i) de graines de céleri moulu ou de céleri déshydraté moulu, et
(ii) de poivre noir moulu en une quantité n’excédant pas 70 pour cent; et
b) peut renfermer au plus 0,5 pour cent de bioxyde de silicium comme agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.011 [N]. La cannelle ou la cannelle bâtarde (ou fausse cannelle), entière ou moulue, doit être l’écorce desséchée des arbres du genre Cinnamomum des espèces C. burmanni Blume, C. loureirii Nees ou C. Cassia Blume et doit renfermer
a) au plus
(i) six pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 13 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.012 [N]. La cannelle de Ceylan, entière ou moulue, doit être la cannelle obtenue exclusivement du Cinnamomum zeylanicum Nees.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.013 [N]. Le clou de girofle, entier ou moulu, doit être le bouton clos et desséché de la fleur de l’Eugenia caryophyllus (Spreng) et doit renfermer
a) au plus
(i) cinq pour cent de tiges de clou de girofle,
(ii) six pour cent de cendres totales,
(iii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique,
(iv) 10 pour cent de cellulose, et
(v) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 13 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.014 [N]. La coriandre ou la graine de coriandre, entière ou moulue, doit être la graine desséchée du Coriandrum sativum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,3 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
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