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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 8Produits laitiers (suite)

Fromage (suite)

  •  (1) [N]. Le fromage cheddar

    • a) doit

      • (i) être le produit de la coagulation — à l’aide de bactéries — du lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former un caillé soumis par la suite soit au procédé cheddar, soit à tout autre procédé qui donne du fromage possédant les mêmes propriétés physiques, chimiques et organoleptiques que le fromage produit par le procédé cheddar,

      • (i.1) avoir une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, d’au moins 83 % de la teneur totale en protéines du fromage,

      • (i.2) avoir un rapport protéines de petit-lait à la caséine qui ne dépasse pas celui du lait,

      • (ii) contenir

        • (A) au plus 39 pour cent d’humidité, et

        • (B) au moins 31 pour cent de matière grasse de lait, et

    • b) peut contenir

      • (i) du sel,

      • (ii) des préparations aromatisantes autres que les aromatisants de fromage,

      • (iii) des cultures bactériennes favorisant l’affinage,

      • (iv) les colorants suivants :

        • (A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et

        • (B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,

      • (v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,

      • (vi) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

      • (vii) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium, ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique,

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique, ou

        • (D) la natamycine appliquée à la surface du fromage, en une quantité n’excédant pas 20 parties par million ou, si le fromage est râpé fin ou en filaments, 10 parties par million,

      • (viii) s’il est râpé fin ou en filaments, du silicate de calcium, de la cellulose microcristalline, de la cellulose ou un mélange de ces produits, utilisé comme agent anti-agglomérant, en quantité totale n’excédant pas 2,0 pour cent.

    • c) ne peut être étiqueté et annoncé comme étant un fromage cheddar qui a été vieilli que s’il remplit les conditions suivantes :

      • (i) il est fait uniquement de lait, de lait ultrafiltré, de lait partiellement écrémé, de lait partiellement écrémé ultrafiltré, de lait écrémé, de lait écrémé ultrafiltré, de crème ou d’un mélange de ceux-ci,

      • (ii) il a été vieilli pendant au moins neuf mois et la période pendant laquelle il a été vieilli est mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette ou dans l’annonce.

  • (1.1) Le fromage cheddar peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité prévu à la division (1)a)(ii)(A) et moins que le pourcentage minimal de matière grasse de lait prévu à la division (1)a)(ii)(B), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;

    • b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar.

  • (1.2) la mention « 83 % » au sous-alinéa (1)a)(i.1) vaut mention de « 78 % », si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;

    • b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar.

  • (2) Dans la fabrication du fromage cheddar, il est interdit d’utiliser une enzyme qui n’est pas comprise parmi les suivantes :

    • a) l’aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105), l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBo‍el777), la lipase provenant de Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux ou de Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus, la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc, la phospholipase provenant de Aspergillus oryzae (pPFJo142) et la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux;

    • b) la protéase provenant d’Aspergillus oryzae;

    • c) le lysozyme provenant de blanc d’oeuf.

  • (2.1) Il est interdit d’utiliser une enzyme visée au paragraphe (2) en quantité supérieure à celle conforme aux bonnes pratiques industrielles.

  • (3) Lorsqu’une préparation aromatisante est ajoutée à un fromage conformément au paragraphe (1), l’expression « (avec indication de la préparation aromatisante) » doit être ajoutée au nom usuel sur l’étiquette.

  • (4) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).

  • (5) Dans les cas visés au paragraphe (4), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/82-383, art. 4
  • DORS/83-617, art. 1
  • DORS/84-302, art. 2
  • DORS/84-762, art. 7
  • DORS/88-534, art. 3
  • DORS/89-244, art. 1
  • DORS/90-469, art. 2
  • DORS/91-88, art. 2
  • DORS/92-197, art. 2
  • DORS/93-477, art. 2
  • DORS/94-212, art. 2
  • DORS/95-183, art. 2
  • DORS/97-191, art. 2
  • DORS/98-458, art. 3
  • DORS/2000-336, art. 2
  • DORS/2000-417, art. 3
  • DORS/2005-98, art. 7
  • DORS/2007-302, art. 3 et 4(F)
  • DORS/2010-143, art. 2 et 39(A)
  • DORS/2012-43, art. 3(F)
  • DORS/2022-168, art. 52
  •  (1) [N]. Le fromage à la crème

    • a) doit

      • (i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé, et

      • (ii) contenir

        • (A) au plus 55 pour cent d’humidité, et

        • (B) au moins 30 pour cent de matière grasse de lait; et

    • b) peut contenir

      • (i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,

      • (ii) du sel,

      • (iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

      • (iv) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :

        en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et

      • (v) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un enzyme

    • a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication du fromage à la crème;

    • b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/92-197, art. 3
  • DORS/94-212, art. 3
  • DORS/95-183, art. 3
  • DORS/2010-143, art. 3
  •  (1) [N]. Le fromage de petit-lait ou le fromage de petit-lait (indication de la variété)

    • a) doit être le produit de la coagulation, à l’aide d’une source de chaleur, du petit-lait ou du petit-lait concentré en vue de former un caillé auquel une forme est donnée; et

    • b) peut contenir

      • (i) des micro-organismes favorisant l’affinage,

      • (ii) du lait et des produits du lait ajoutés, et

      • (iii) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, de l’acide tartrique, du bicarbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de calcium, du carbonate de potassium, du carbonate de sodium et de l’hydroxyde de sodium comme rajusteurs du pH.

  • (2) Il est interdit d’utiliser, pour favoriser la coagulation du petit-lait dans la fabrication du fromage de petit-lait, une substance autre que du vinaigre ou du petit-lait sûr.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/2007-302, art. 4(F)
  • DORS/2010-142, art. 5
  •  (1) [N]. Le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés)

    • a) doit

      • (i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé,

      • (ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage à la crème, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :

        • (A) du fromage autre que du fromage à la crème,

        • (B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,

        • (C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,

        • (D) de la viande préparée ou conservée, ou

        • (E) du poisson préparé ou conservé, et

      • (iii) contenir

        • (A) au plus 60 pour cent d’humidité, et

        • (B) au moins 26 pour cent de matière grasse de lait; et

    • b) peut contenir

      • (i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,

      • (ii) du sel,

      • (iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en une quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

      • (iv) les colorants suivants :

        • (A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et

        • (B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,

      • (v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :

        en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et

      • (vi) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un enzyme

    • a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);

    • b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/92-197, art. 4
  • DORS/94-212, art. 4
  • DORS/95-183, art. 4
  • DORS/2010-143, art. 4
  • DORS/2011-278, art. 2
  •  (1) [N]. Le fromage à la crème à tartiner

    • a) doit

      • (i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé, et

      • (ii) contenir

        • (A) du lait et des produits du lait ajoutés,

        • (B) au moins 51 pour cent de fromage à la crème,

        • (C) au plus 60 pour cent d’humidité, et

        • (D) au moins 24 pour cent de matière grasse de lait; et

    • b) peut contenir

      • (i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,

      • (ii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,

      • (iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

      • (iv) les colorants suivants :

        • (A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et

        • (B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,

      • (v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :

        • (A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et

        • (B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétophosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,

      • (vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH, et

      • (vii) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un enzyme

    • a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);

    • b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/92-197, art. 5
  • DORS/94-212, art. 5
  • DORS/95-183, art. 5
  • DORS/2007-302, art. 4(F)
  • DORS/2010-143, art. 5
 

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