Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 2Boissons alcooliques
B.02.001 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 23]
B.02.002 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- âge
âge Période durant laquelle une boisson alcoolique est conservée dans les conditions d’emmagasinage nécessaires pour développer sa saveur et son bouquet caractéristiques. (age)
- agent édulcorant
agent édulcorant[Abrogée, DORS/2024-244, art. 24]
- alcool
alcool Alcool éthylique. (alcohol)
- alcool absolu
alcool absolu[Abrogée, DORS/2024-244, art. 24]
- esprit de grain
esprit de grain[Abrogée, DORS/2024-244, art. 24]
- esprit de malt
esprit de malt[Abrogée, DORS/2024-244, art. 24]
- esprit de mélasse
esprit de mélasse[Abrogée, DORS/2024-244, art. 24]
- petit fût
petit fût Barrique ou baril de bois d’une capacité ne dépassant pas 700 L. (small wood)
- substance aromatique
substance aromatique À l’égard d’un spiritueux, tout autre spiritueux ou vin, domestique ou importé, qui est ajouté comme substance aromatique en vertu de la Loi sur l’accise. (flavouring)
- DORS/84-300, art. 10
- DORS/93-145, art. 4
- DORS/2024-244, art. 24
B.02.003 Lorsqu’une boisson alcoolique a une teneur en alcool de 1,1 pour cent ou plus par volume, la teneur en alcool est indiquée dans l’espace principal en pourcentage, lequel :
a) est soit suivi de la mention « alcool en volume » ou de l’abréviation « alc./vol. » ou « alc/vol »;
b) est soit inséré entre les abréviations « alc. » ou « alc » et « vol. » ou « vol ».
- DORS/88-418, art. 1
- DORS/93-145, art. 5(F)
- DORS/2014-9, art. 1
B.02.004 (1) Il est interdit de vendre de l’alcool purifié aromatisé dans un contenant dont la capacité est d’au plus 1 000 mL, à moins que le contenant ne contienne 25,6 mL ou moins d’alcool.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’alcool purifié aromatisé vendu dans un contenant de verre dont la capacité est d’au moins 750 mL.
(3) Pour l’application du présent article, alcool purifié aromatisé s’entend d’une boisson alcoolique :
a) qui est obtenue à partir d’une base d’alcool qui a été purifiée en cours de fabrication par un processus autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été éliminées;
b) à laquelle a été ajouté, en cours de fabrication, toute substance ou tout mélange de substances qui lui donne un arôme.
Whisky
B.02.010 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 25]
B.02.011 et B.02.012 [Abrogés, DORS/93-145, art. 7]
B.02.013 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 25]
B.02.014 et B.02.015 [Abrogés, DORS/93-145, art. 9]
B.02.016 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 25]
B.02.017 Il est interdit de mélanger ou de modifier le whisky écossais qui est importé en vrac pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky écossais, autrement que :
a) par mélange avec d’autres whiskys écossais;
b) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis;
c) par addition de caramel.
B.02.018 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 27]
B.02.019 Il est interdit de mélanger ou de modifier le whisky irlandais qui est importé en vrac pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky irlandais, autrement que :
a) par mélange avec d’autres whiskys irlandais;
b) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis;
c) par addition de caramel.
B.02.020 (1) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 29]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l’âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.
(3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d’autres récipients peut être comptée dans l’âge allégué du whisky.
- DORS/93-145, art. 10
- DORS/2000-51, art. 1
- DORS/2024-244, art. 29
B.02.021 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 30]
B.02.022 Il est interdit de modifier le bourbon qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme bourbon, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le bourbon au degré alcoolique requis.
- DORS/89-59, art. 2
- DORS/93-145, art. 11(F)
- DORS/2024-244, art. 30
B.02.022.1 Il est interdit de modifier le whisky Tennessee qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky Tennessee, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis.
- DORS/93-603, art. 3
- DORS/2024-244, art. 30
B.02.023 (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky, à l’exception du bourbon ou du whisky Tennessee, qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans le whisky; toutefois, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies en petit fût durant au moins deux ans.
- DORS/93-145, art. 12
- DORS/93-603, art. 4
- DORS/2024-244, art. 31
Rhum
B.02.030 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 32]
B.02.031 (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du rhum qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins un an.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans le rhum; toutefois, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du rhum contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies en petit fût durant au moins un an.
- DORS/84-657, art. 1
- DORS/93-145, art. 13
- DORS/2024-244, art. 33(A)
B.02.032 [Abrogé, DORS/93-145, art. 14]
B.02.033 [Abrogé, DORS/2012-292, art. 2]
B.02.034 [Abrogé, DORS/2012-292, art. 2]
Gin
B.02.040 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 34]
B.02.041 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 34]
B.02.042 [Abrogé, DORS/93-145, art. 15]
B.02.043 Est interdite toute déclaration sur l’âge du gin, mais dans le cas du gin qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration en ce sens.
Eau-de-vie de vin (brandy)
- DORS/2024-244, art. 36(F)
B.02.050 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.051 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.052 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.053 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.054 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.055 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.056 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.057 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.058 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 37]
B.02.059 Il est interdit de mélanger ou de modifier l’eau-de-vie de vin (brandy) qui est importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :
a) par mélange avec d’autres eaux-de-vie de vin (brandy) importées;
b) par addition de caramel;
c) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter l’eau-de-vie de vin (brandy) au degré alcoolique requis.
- DORS/93-145, art. 16
- DORS/2024-244, art. 38
B.02.060 Lorsqu’une eau-de-vie de vin (brandy) est entièrement distillée dans un pays autre que le Canada, le pays d’origine doit être inscrit sur l’étiquette.
- DORS/84-300, art. 13(F)
- DORS/93-145, art. 16
B.02.061 (1) Il est interdit de vendre de l’eau-de-vie de vin (brandy) qui n’a pas été vieillie dans des récipients de bois durant au moins un an ou vieillie en petit fût durant au moins six mois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans l’eau-de-vie de vin (brandy); toutefois, il est interdit de vendre de l’eau-de-vie de vin (brandy) contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies dans des récipients de bois durant au moins un an ou vieillies en petit fût durant au moins six mois.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’armagnac, ni au cognac, ni à aucune autre eau-de-vie de vin (brandy) conforme aux normes prévues aux articles 2.4.2 à 2.4.7 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments.
(4) Il est interdit de faire toute allégation concernant l’âge de l’eau-de-vie de vin (brandy), sauf pour la période durant laquelle celle-ci a été conservée dans des récipients de bois ou conservée en petit fût.
- DORS/93-145, art. 16
- DORS/2024-244, art. 39
B.02.070 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 40]
B.02.080 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 40]
Tequila
B.02.090 Il est interdit de modifier la tequila qui est importée pour être embouteillée et vendue au Canada comme tequila, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter la tequila au degré alcoolique requis.
- DORS/93-603, art. 5
- DORS/2024-244, art. 41
Mezcal
B.02.091 Il est interdit de modifier le mezcal qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme mezcal, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le mezcal au degré alcoolique requis.
- DORS/93-603, art. 6
- DORS/2024-244, art. 42
Vin
B.02.100 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 43]
B.02.101 Est interdite la vente de vin, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
- DORS/82-768, art. 2
- DORS/2006-91, art. 2
- DORS/2024-244, art. 43
B.02.102 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 43]
B.02.103 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 43]
B.02.104 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 43]
B.02.105 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 43]
B.02.105A [Abrogé, DORS/2024-244, art. 43]
B.02.106 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 43]
B.02.107 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 43]
B.02.108 Le pays d’origine doit être clairement indiqué sur l’espace principal de l’étiquette d’un vin.
- DORS/84-300, art. 16(A)
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